‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 6 sur 106 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Forme et objet du contrat.

Article 332.

Le contrat d'asssurance est rédigé par écrit. — Il est daté du jour auquel il est souscrit. — Il y est éuoncé si c'est avant ou après midi. — Il peut être fait sous signature privée.— Il ne peut contenir aucun blanc. — Il exprime : — Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, — Le nom et la désignation du navire, —Le nom du capitaine, — Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, — Le port d'où ce navire a dû ou doit partir, — Le* ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, — Ceux dans lesquels il doit entrer, — La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que Ton fait assurer, — Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir, — La somme assurée, — La prime où le coût de l'assurance, — La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue, — Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues.

ÂBTICLE 333.

La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à

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raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs.

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5. La rédaction d'un écrit n'est nécessaire que ad validitatem, non ad

probationem.

6. Moyens de preuve qui pourront être employés, à défaut d'acte écrit,

pour établir le contrat.

6 bis. Réfutation du système qui rejelte la preuve testimoniale d'une

façon absolue, et de celui qui l'admet sans condition au-dessous de 150 francs.

7. Le 1 1 de l'article 332 n'a dans tous les cas de valeur qu'entre les

parties et ne concerne pas les tiers.

7 bit. La rédaction de la police en deux exemplaires, conformément à

l'article 1325, n'est pas à peine de nullité.

7 ter. Le contrat d'assurance peut intervenir comme contrat acces-

soire.

8. Date de la police ; c'est la date de la sotucription de la police

qu'exige la loi.

8 bis. Police restée ouverte plusieurs jours et contenant l'adhésion

de divers assureurs dont un seul a daté son engagement.

9. La police régulièrement datée fait foi de sa date vis-à-vis des

tiers.

10. Delà mention de l'heure dans la police. La loi ne s'attache qu'à

l'heure delà souscription parles parties, non à celle de la clôture de la police par le courtier.

11. Du rôle facultatif d'ailleurs, du courtier ou notaire, dans la rédac-

tion de la police. Par eux elle fait foi jusqu'à inscription de faux.

12. La police conclue par le ministère de courtier est définitive dès

avant la signature de celui-ci.

13. Des droits de timbre et d'enregistrement sur les polices. Responsa-

bilité des courtiers à cet égard.

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