CHAPITRE II
Forme et objet du contrat.
Article 332.
Le contrat d'asssurance est rédigé par écrit. — Il est daté du jour auquel il est souscrit. — Il y est éuoncé si c'est avant ou après midi. — Il peut être fait sous signature privée.— Il ne peut contenir aucun blanc. — Il exprime : — Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, — Le nom et la désignation du navire, —Le nom du capitaine, — Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, — Le port d'où ce navire a dû ou doit partir, — Le* ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, — Ceux dans lesquels il doit entrer, — La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que Ton fait assurer, — Les temps auxquels les risques doivent commencer et finir, — La somme assurée, — La prime où le coût de l'assurance, — La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue, — Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues.
ÂBTICLE 333.
La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à
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raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différents assureurs.
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5. La rédaction d'un écrit n'est nécessaire que ad validitatem, non ad
probationem.
6. Moyens de preuve qui pourront être employés, à défaut d'acte écrit,
pour établir le contrat.
6 bis. Réfutation du système qui rejelte la preuve testimoniale d'une
façon absolue, et de celui qui l'admet sans condition au-dessous de 150 francs.
7. Le 1 1 de l'article 332 n'a dans tous les cas de valeur qu'entre les
parties et ne concerne pas les tiers.
7 bit. La rédaction de la police en deux exemplaires, conformément à
l'article 1325, n'est pas à peine de nullité.
7 ter. Le contrat d'assurance peut intervenir comme contrat acces-
soire.
8. Date de la police ; c'est la date de la sotucription de la police
qu'exige la loi.
8 bis. Police restée ouverte plusieurs jours et contenant l'adhésion
de divers assureurs dont un seul a daté son engagement.
9. La police régulièrement datée fait foi de sa date vis-à-vis des
tiers.
10. Delà mention de l'heure dans la police. La loi ne s'attache qu'à
l'heure delà souscription parles parties, non à celle de la clôture de la police par le courtier.
11. Du rôle facultatif d'ailleurs, du courtier ou notaire, dans la rédac-
tion de la police. Par eux elle fait foi jusqu'à inscription de faux.
12. La police conclue par le ministère de courtier est définitive dès
avant la signature de celui-ci.
13. Des droits de timbre et d'enregistrement sur les polices. Responsa-
bilité des courtiers à cet égard.