Irrévocabilité du délaissement
201 bit. Il est des cas exceptionnels où l'assuré peut revenir sur son délaissement, et d'autres où il est considéré comme ayant renoncé au délaissement.
262. L'irrévocabilité du délaissement ne subsisterait pas si l'assureur
tombait en faillite avant d'avoir payé les objets délaissés.
263. Les effets du délaissement rétroagissent au jour du sinistre.
264. Les actions relatives à la ebose délaissée passent à l'assureur.
265. Il n'est besoin à cet effet d'aucun acte spécial autre que le délais-
sement.
906 1" PAIT». — DES ASSORÀKC1S NA1ITINIS.
263 bii. Le délaissement n'opère pas subrogation légale au sens de
l'article 1251, C. civ.
205 ter. Conséquence qu'on en pourrait tirer au point de vue des
créances comprises dans le délaissement.
268 putfer. Compétence des tribunaux qui doivent connaître de l'action
en recouvrement de créances exercée par l'assureur, 206. Du concours des assureurs sur les effets délaissés. Dans quel cas
peut avoir lieu le concours de l'assureur et du préteur à la
grosse.
260. L'effet du délaissement est de transmettre à l'assureur la propriété des effets assurés. Mais que faut-il pour que ce résultat se produise? U faut que le délaissement ait été signifié, accepté ou jugé valable. Inutile d'entrer dans des explications sur la signification ou sur le jugement de validité. Quant à l'acceptation, elle peut résulter d'un acte formel, ou d'agissements qui sont considérés comme équivalents.
En ce qui concerne le caractère de ces agissements, il semble qu'ils ne peuvent impliquer acceptation qu'autant qu'ils sont postérieurs au délaissement. S'ils sont antérieurs, ils peuvent bien avoir préjudicié à l'assuré, lui ouvrir contre l'assureur une source de dommages-intérêts ; mais on ne voit pas comment l'acceptation d'un mode de règlement pourrait précéder le règlement.
Le fait de s'être immiscé dans les opérations de sauvetage n'emporte pas acceptation du délaissement. C'est là un acte conservatoire fait dans l'intérêt de qui de droit. La Cour de Rouen, 4 avril 1862 (J.M., 2.148.62) a décidé que les assureurs ne sont pas censés avoir accepté le délaissement, et ne doivent pas être déclarés non recevables à le contester, par cela seul qu'ils se sont immiscés dans le règlement de l'indemnité due aux sauveteurs du navire abandonné par suite d'une voie d'eau et ont payé pour le compte de qui de droit toutes les dépenses du navire régularisées par le consul à la suite du sauvetage.
Dans le cas où un navire est déclaré innavigable en cours de voyage, il n'y a pas, de la part des assureurs sur facultés, prise de possession autorisant l'assuré à faire délaissement,
cmr . m. — du fittujssBUNT. — Art. 385. 307
dans le fait d'avoir embarqué eux-mêmes la cargaison sur un autre navire pour la conduire à destination. Il en est de môme du fait d'avoir amené la cargaison à destination en plusieurs parties et par plusieurs navires.
Dans le cas où le capitaine du navire déclaré innavigable était obligé à transporter la cargaison dans l'un des divers ports désignés dans la charte-partie, suivant les ordres à prendre dhns un port où le navire n'avait pas encore touché au moment de sa condamnation, le fait par les assureurs sur facultés de faire arriver la marchandise au port du domicile de Tassuré, sans avoir pris les ordres dans le port indiqué, ne saurait autoriser davantage le délaissement. L'assuré a seulement le droit d'exiger que les assureurs lui transportent la marchandise à leurs frais, dans le port qu'il leur indiquera (Aix, 10 juin 1868, J. 4f., 69.1.99).
Voici maintenant des faits qui emportent acceptation du délaissement : lorsqu'aprës un sinistre, des experts ont déclaré que le navire assuré est atteint d'innavigabilité tant absolue que relative, et que l'assuré en a signifié le délaissement, les assureurs ne sont pas en droit, sans obtenir l'autorisation de justice, mais en se contentant d'en informer le consul et le capitaine par une protestation, de faire réparer eux-mêmes le navire, et d'offrir ensuite de le ramener au port et de le remettre aux mains de l'assuré. Il y a, au contraire, dans ce fait une prise de possession véritable qui rend le délaissement irrévocable. (Marseille 2 juillet 1863, J.M., 63.1.205).
Lorsqu'après un échouement que toutes les parties ont d'abord considéré comme un sinistre majeur, le délaissement des facultés a été notifié aux assureurs, qu'un représentant envoyé par eux sur les lieux a pris seul la direction du sauvetage, a chargé et expédié à leur consignation la marchandise sauvée, que cette marchandise à son arrivée a été reçue et gardée par eux sous leur nom sans aucune formalité constatant qu'ils se réservaient d'agir pour le compte d'autrui, le délaissement doit être considéré comme accepté et irrévocable. Les assureurs ne sont pas fondés plus tard à
308 I" PARTIE. — DCS ASSURANCES MAtmintft.
le contester, en s'appuyant sur ce que le navire a pu être renfloué. (Marseille, 18 avril 1859, /. Jf., 37.1.167).
261. Le délaissement intervenu dans les conditions de l'article 385 est irrévocable (Caen, 8 mars 1853, /. A*, 54.39). Le deuxième paragraphe de l'article 385 en fournit un exemple en matière de prise : le retour du vaisseau ne pourra dispenser de payer la somme assurée.
De même, l'assuré ne pourrait invoquer, pour faire tomber le délaissement, une irrégularité qu'il aurait commise et dont l'assureur seul pourrait se prévaloir, comme par exemple, que le délaissement n'est que partiel, qu'il n'est que conditionnel, etc.
Mais l'irrévocabilité est soumise à cette condition qu'il n'y ait pas eu dans le consentement donné par les parties erreur sur une des choses essentielles, par exemple, sur le fait de l'accident Ainsi le délaissement serait nul si l'assuré, croyant que son navire avait éprouvé un sinistre majeur, signifiait le délaissement à son assureur dans cette fausse persuasion.
261 bis. Ensuite, le délaissement n'est irrévocable qu'autant qu'il est effectué par la personne ayant qualité pour 1e faire, et qu'autant qu'il est accepté par l'assureur. Ainsi, un capitaine de navire n'a pas droit de délaisser sans un pouvoir spécial de l'assuré, et l'abandon qu'il aurait fait dans ces conditions ne lierait en aucune façon l'assuré. (Gh. req.i 15 mai 1854. D.p. 55.1.162).
Quant à l'assuré, il peut, tant que l'assureur n'a pas adhéré au délaissement, tant qu'un contrat judiciaire ou extrajudiciaire ne s'est pas formé entre eux à oet égard, rétracter son offre et revenir à l'action d'avarie. Son droit d'option ne prend fin qu'au moment où l'assureur a accepté l'abandon (Paris, 18 mai 1855. D.p. 56.1.236). Jusque-là il peut, même en appel, substituer l'action d'avarie à l'action en délaissement. Ce n'est là qu'une simple modification de son action première qui en diminue la portée, mais ne constitue pas une demande nouvelle (Rej. ch. civM 22 juin 1847. D.r. 47.1.218). Cependant il ne pourrait plus délaisser s'il ré-
CHAP. m. ~ DO DÉLAISSJHBNT. — Art. 385. 309
sultait de certains faits qu'il a absolument renoncé à son droit. Ainsi la Cour de Bordeaux, 30 juin 1862 (J. M.y 62.2.108), a décidé que la renonciation à l'action en délaissement résulte de ce que l'assuré a fait avant toute évaluation du dommage opéré à son navire, les réparations indiquées par les experts, et ce sous la surveillance de son préposé qui a approuvé et visé les comptes* Même décision lorsqu'après notification du délaissement, contre laquelle l'assureur a protesté, l'assuré fait opérer une vente volontaire dn navire sans consulter l'assureur présent sur les lieux (Nantes, 5 décembre 1866. /. Jf., 67.2.148).
262. La Gourde Rennes, 8 avril 1889 (7. M.9 37.2.83), a fait du principe de l'irrévocabilité du délaissement une application qui nous paraît tout à fait fausse. Elle a décidé, qu'en vertu de cette irrévocabilité, lorsque l'assureur vient à faire faillite avant d'avoir payé le montant de l'assurance, l'assuré n'est point fondé à demander la résiliation du délaissement et à garder le produit du sauvetage. Le sauvetage revient au contraire à la faillite de l'assureur, et l'assuré de* meure seulement créancier chirographaire. Pour asseoir cette décision qui choque au plus haut point l'équité, puisqu'en vertu d'un contrat qui devait l'indemniser, l'assuré peut être presque constitué en perte, si le dividende à lui payé par l'assureur n'équivaut pas au prix du sauvetage, la Cour se fonde sur ce que le délaissement, conséquence légale du contrat d'assurance, prenant son origine dans la loi même, indépendamment de la volonté simultanée des parties, ne comporte pas l'application de toutes les règles du droit commun en matière d'obligations, notamment de celles qui ont trait & la résolution pour inexécution de ses engagements par une des parties.
Mais pourquoi le délaissement serait-il soustrait aux règles communes? Est-ce qu'il n'y pas là comme dans les autres contrats le concours des volontés, l'assuré ayant signifié ses intentions, et l'assureur ou les ayant acceptées formellement avec les obligations qu'elles mettent à sa charge, ou étant tenu judiciairement de les accepter, en vertu du con-
sentemeot anticipé qu'il a donné dans le contrat d'assurance?
Un autre motif sur lequel la Cour se base ne paraît pas plus juridique: l'assuré invoquait devant elle l'article 576, C. comm, sur la revendication des objets vendus en matière de faillite, « tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans les magasins du failli » . La Cour écarte l'application de l'article 576, « parce qu'on ne peut considérer le délaissement comme une vente, puisque d'une part, il n'y a pas de prix convenu ; que d'autre part aucune livraison ne peut être et ne doit être la suite du délaissement ». Qu'il n'y ait pas de prix convenu, c'est inexact, puisque le prix, c'est le montant de l'assurance. Quant à la livraison, il n'est pas toujours nécessaire en matière de vente qu'elle ait lieu effectivement. Elle peut résulter d'une simple fiction, puisque l'article 1606, C. civ., porte que la délivrance des effets mobiliers s'opère par le seul consentement des parties, si le transport ne peut s'en faire au moment de la vente. Nous croyons donc que, dans l'espèce de l'arrêt, l'assuré, nonobstant le principe de l'irrévocabilité du délaissement qui s'entend d'un délaissement non-seulement accepté ou ténu pour accepté, mais dont l'assureur consent à exécuter les conditions essentielles, était fondé à revendiquer les objets délaissés.
263. Le délaissement régularisé rétroagit non pas seulement au jour de la signification du délaissement, mais au jour de l'événement qui y a donné ouverture.
Le contraire semble résulter de la loi quiâ'ditque les effets assurés n'appartiennent à l'assureur qu'à partir de l'époque du délaissement » . Mais ce n'est là qu'une inadvertance du législateur. Car, ainsi que nous l'avons dit, le droit au délaissement étant ouvert du jour du sinistre, quels que soient les événements ultérieurs qui ont pu venir en atténuer les effets, et le délaissement devant porter, comme nous le verrons, sur les fruits civils qu'a pu donner la chose assurée, depuis les moments qui ont précédé le sinistre, il y a contradiction à dire que l'assureur n'est censé propriétaire que depuis le délaissement. Les assureurs sont présumés avoir
CHAP. m. — DU DÊIiilSSBIINT. — Art. 385. 311
été, dés le principe, propriétaires de la chose assurée. La jurisprudence a fait des applications de cette règle.
Le tribunal de Marseille a décidé le 19 juin 1826 (/. M., 7.1.167) que l'abandon fait par suite de prise aux assureurs du voyage d'aller, entraîne la ristourne de l'assurance du voyage de retour, cette dernière assurance étant considérée comme sans aliment, par l'effet de la rétroactivité du délaissement à l'événement qui lui a donné ouverture, et cela quoique le délaissement ait été signifié aux assureurs d'aller, non à la réception de la nouvelle de la prise, mais seulement après le retour du navire* Ici, nous devons dire que le tribunal semble avoir étendu mal à propos la règle de la rétroactivité, règle qui vaut bien entre les parties, mais qui ne s'applique pas au préjudice des tiers. Dans l'espèce, l'assureur de retour est un tiers qui, ayant reçu un chargement, a droit à la prime, puisqu'il a commencé à courir les risques, quand même, par l'effet d'une fiction résultant d'un contrat qui ne le concerne point et qui par conséquent ne peut loi préjudicier, la propriété des effets assurés serait censée n'avoir jamais appartenu à l'assuré*
Une autre application de la règle a été faite justement. Le tribunal de Marseille a décidé le 14 mars 1837 (7. Jf., 18. 1.198) que les assureurs étant censés, par suite du délassement, avoir été dès le principe propriétaires de la chose assurée, le capitaine est devenu, à partir du sinistre, le mandataire des assureurs, de telle sorte que tout ce qu'il a fait ou omis de faire a été fait ou omis pour leur compte et à leurs risques. Si donc il a négligé de faire procéder au règlement des avaries communes résultant de sacrifices volontaires, antérieurs à la déclaration d'innavigabilité du navire, les assureurs ne peuvent, à l'égard de l'assuré, exciper de cette faute du capitaine, non partie au procès, et déduire du montant de la perte la contribution à l'avarie commune qu'il n'a pas réclamée. Us n'ont qu'une action en recours contre le capitaine*
264. Le délaissement rendant l'assureur propriétaire des choses assurées comme si elles lui avaient toujours appartenu,
31Î 1" PÀtTIl. — DIS ASSOBARGIS MAfttTUBS.
si ces choses avaient, avant l'événement qui a donné lieu au délaissement, souffert quelque avarie, dont il y aurait possibilité de se faire indemniser, soit par suite d'une contribution aux avaries communes, soit par action contre Fauteur ou le garant du dommage, l'assureur serait fondé à exercer tous droits d'action ou de réclamation qu'aurait l'assuré.
Le tribunal de Marseille, 24 avril 1863 (J. M., 63.1.121) a décidé que si le navire assuré avait, avant sa perte, sauve et ramené dans un port français un navire abandonné en mer, le montant de la prime de sauvetage payée à l'armateur doit être par lui remis aux assureurs à qui est fait le délaissement. Nous ne saurions approuver cette décision. Émerigon, examinant une question analogue, celle de savoir si un navire corsaire assuré doit délaisser les prises par lui faites, tient pour la négative, en donnant, entre autres, cette raison qui s'applique fort bien ici. « Les prises faites pendant la croisière ne sont ni le fruit civil, ni l'accessoire du navire même. Elles sont le prix de la bravoure, et la récompense des combats. » C'est par un acte de dévouement et de courage que l'armateur a gagné une prime, et bien qu'il n'ait pu accomplir cet acte qu'avec le navire, ce qui lui a été payé est la récompense d'un acte personnel ; il n'en doit donc pas compte aux assureurs.
La Chambre des requêtes, 8 janvier 1872(D.p. 72.1.271), a décidé que l'assuré qui fait délaissement d'un chargement de morues n'est pas tenu d'y comprendre la prime d'exportation qu'il a reçue du Gouvernement français pour introduction dans un port étranger de morues de pêche française, quand un arrêt a souverainement décidé sur ce point que la prime litigieuse n'a pas été comprise dans les valeurs assurées. Mais il n'était pas nécessaire que cette prime eût été comprise dans les valeurs assurées. Il suffisait qu'elle en fût ^accessoire, qu'elle en fît partie intégrante comme le fret est l'accessoire des marchandises sauvées. La Cour d'appel n'a pas admÎ6 cela et c'est à tort, croyons-nous. Car cette prime, ce n'est pas la récompense du pêcheur; c'est la récompense du propriétaire de la marchandises qui importe celle-ci. La
CHIP* III . — DO DÊUISSBMHRT. — Art. 385. 313
prime s'ajoute donc à la valeur de la marchandise, et puisque l'assureur est propriétaire depuis l'événement qui a donné ouverture au délaissement, il doit être propriétaire de la prime que sa chose a gagnée.
265. Le titre des assureurs à la propriété des objets délaissés est dans l'article 385 même. Il est évident dès lors qu'ils n'ont pas besoin de se faire subroger dans les droits de l'assuré (Rejet, ch. civ., 8 décembre 1852, D.p. 53.1.15).
Par suite du même principe, et par cette raison que le titre des assureurs est dans la loi, l'assureur n'est pas fondé à alléguer, pour se dispenser d'exécuter ses obligations, que l'assuré s'est dessaisi du connaissement aux mains du destinataire. L'assureur n'a pas besoin du connaissement pour établir sa propriété (Marseille, 17 avril 1850, J. M.} 29.1.144).
265 bis. En parlant des effets du délaissement, nous avons cité la proposition des anciens auteurs disant qu'il subroge l'assureur dans les droits et actions de l'assuré. Estce là une expression juridique et s'opère-t-il réellement au profit de l'assureur une subrogation légale? Non ; le seul cas de subrogation légale qu'on pourrait être tenté d'invoquer dans l'espèce en faveur de l'assureur serait celui de l'article 1251, G. civ.,§3 : ce La subrogation a lieu de plein droit......
au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. » ' Mais la loi suppose ici qu'il s'agit de deux dettes prenant leur source dans le même contrat ou dans deux contrats qui se rattachent l'un à l'autre, comme par exemple la dette du débiteur et la dette de la caution. Or, supposons l'assureur indemnisant l'assuré du dommage que lui a causé un abordage causé par la faute d'un tiers. Peut-on dire que l'assureur qui a payé était tenu avec ou pour l'auteur du tort? Quel lien rattache la dette de l'assureur à celle de l'auteur du dommage ? L'un est tenu en vertu de la garantie qu'il a promise, l'autre est tenu en vertu de sa faute. Peut-on prétendre dans ces conditions que l'un soit tenu pour l'autre? L'investiture des droits et actions de l'assuré a donc lieu pour
l'assureur non par l'effet d'un paiement qui serait subrogatif, mais par l'effet du délaissement; et cela est si vrai que la propriété de l'assureur remonte à l'époque de ce délaissement, quoique le paiement ait pu être bien postérieur.
265 ter. Au surplus la question que nous venons de trancher n'a qu'un intérêt purement théorique. Elle offrirait seulement un intérêt pratique dans le système prétendant que l'assureur, devenu cessionnaire des créances relatives à la chose délaissée, ne peut être dispensé, pour en acquérir la propriété vis-à-vis des tiers, des formalités de signification établies par l'article 1690 qu'autant qu'il les a acquises par la subrogation légale. Mais nous croyons, et telle est la jurisprudence, que si l'obligation de signifier le transport d'une créance pour en être saisi vis-à-vis des tiers est impérieuse, lorsque la cession a lieu par voie principale, il en est tout autrement lorsqu'elle se produit par voie de corollaire comme accessoire d'un acte pour lequel la signification n'est pas exigée (Req., 29 décembre 1831, Dalloz, n° 2195; rejet, 4 mai 1836, Dalloz, n° 2196). On peut raisonner par analogie avec ce qui est généralement décidé en matière de droits successifs. Le dernier arrêt de la Cour de cassation rendu sur la question décide que le cessionnaire n'a pas à signifier le transport des créances qui se trouvent comprises dans l'hérédité (6 juillet 1858, rejet Ch. civ., /. P., 1858-1. 415). L'assureur fera bien par prudence de signifier le délaissement aux débiteurs de l'assuré qui deviennent les siens, pour éviter que ceux-ci ne paient avant de connaître le délaissement, et ne soient couverts en invoquant l'article 1240, G. civ. ; mais, tant que ceux-ci ne se sont pas libérés, l'assureur peut les contraindre à se libérer entre ses mains, nonobstant toute opposition qu'ils auraient pu dans l'intervalle recevoir sur le cédant, de la part d'an autre prétendu cessionnaire.
265 quater. Devant quels tribunaux l'assureur investi des droits de l'assuré pourra-t-il traduire les débiteurs de celuici devenus siens ? Il n'y a pas de difficulté à cet égard : prenons l'hypothèse que nous formulions tout à l'heure, d'un
CHAP. III. — DO DÊLÀISSEMTOT. — Art. 385. 315
dommage causé an navire assuré par la maladresse dn capitaine d'un autre navire lequel a déterminé un abordage. L'armateur du navire abordé comme celui du navire abordeur sont tous deux étrangers; l'assureur n'en pourra pas moins traduire l'abordeur étranger à la barre du tribunal français. Car, aux termes de la jurisprudence, les tribunaux français connaissent de toutes les obligations d'un étranger vis-à-vis d'un français, que ces obligations résultent d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. La question a été trancbée précisément dans une espèce identique à celle dont nous nous occupons (Cass., cb. civ», 12 août 1872, D.p. 72.1.203). Si les deux navires engagés dans l'abordage étaient français, les assureurs ne pourraient traduire le capitaine en faute que devant le tribunal du domicile de ce dernier, tout comme aurait dû le faire l'assuré lui-même.
266. Si le même objet a été assuré par plusieurs, ils Tac* quièrent en commun et proportionnellement, sans qu'on ait égard à l'antériorité ou à la postériorité des polices, circons- * tance qui n'est considérée qu'en cas de ristourne. Si une partie seulement du cbargement est assurée, par exemple la moitié, les effets sauvés appartiennent pour moitié aussi à l'assuré qui est censé à cet égard être son propre assureur.
L'assureur du corps et des facultés et l'assureur du prêt à la grosse peuvent-ils parfois se trouver en concours sur les effets délaissés ? Laissons de côté le cas où il s'agirait d'un prêt à la grosse contracté au départ. Sans doute, pour ce cas spécial, l'art. 331 prévoit le concours de l'assureur et du prêteur à la grosse. Mais le prêt à la grosse au départ est tombé en désuétude complète, et se trouve aboli de fait par l'article 27 de la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime.
Plaçons-nous dans l'hypothèse d'un prêt à la grosse contracté en cours de route. L'assureur sur corps et facultés N peut-il jamais venir en concours avec le prêteur, ou avec les assureurs de celui-ci ? Nous croyons que cela n'est pas possible. L'article 331 est tout à fait étranger à cette hypothèse
316 1" FAHTM. — DES ÀSSURÀHCM BAMTUIBS.
& laquelle le législateur n'a jamais pu vouloir retendre. Si en effet celui qui prête, avant l'assurance, une somme équivalente au cinquième de la valeur du navire, peut bien penser que l'emprunteur fera assurer les quatre cinquièmes restant dans les conditions ordinaires, c'est-à-dire avec faculté de délaisser; s'il ne peut dès lors se dire lésé quand il subit ultérieurement sur les effets sauvés, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes, le concours des assureurs, concours qu'il a dû prévoir au moment de son contrat ; si l'assureur n'est pas lésé non plus quand il partage avec celui dont il a connu les droits antérieurs, au moment de contracter, il en est tout autrement quand, dans un port de relâche, un prêt est consenti au capitaine pour lui permettre de continuer son voyage. « Le prêt est fait dans l'intérêt de la chose elle-même, de la chose tout entière assurée ou non, conséquemmenty si elle est assurée, dans l'intérêt des assureurs» Le prêteur n'a pas de débiteur personnel. Il n'a que le gage. Du moins il l'a tout entier, et en cas de naufrage, il a tous les débris du gage. Le prêteur de Valparaiso ou Batavia ignore si la chose est assurée, si elle Test en France ou ailleurs. Son sort ne peut pas dépendre de ces circonstances extérieures. On ne se le représente pas partageant des épaves avec les assureurs français de la chose même que le prêt a eu pour but de conserver » (de Courcy) .
Le concours de l'assureur sur corps, et de L'assureur du prêt à la grosse ne peut se produire qu'au cas d'un emprunt fait au cours de la navigation du bâtiment, mais avant que ce bâtiment n'ait entrepris le voyage assuré, ou pendant qu'il entreprend un voyage que l'assurance ne couvre pas. Si le prêteur à la grosse est préféré lorsque le prêt est fait au cours du voyage assuré, c'est qu'on applique en ce cas, par identité de motifs, la règle établie entre les divers prêteurs à la grosse par l'article 323 qui veut que les sommes prêtées pendant le voyage soient préférées à celles empruntées avant le départ du navire. Mais, comme dit la Cour de Bordeaux, 18 juillet 1849 (D.p. 1852.2.47), « le mot voyage a un sens relatif, et ne peut s'entendre respectivement à l'assureur
chap. m. — DU DÉLAISSEMENT. — Art. 386. 317
que du trajet pendant lequel le navire est à ses risques ; l'emprunt à la grosse fait avant l'époque et le lieu où les risques de l'assureur commencent, n'est, par rapport à lui, quoiqu'il en soit d'ailleurs la cause, qu'un emprunt fait avant le départ. On objecte en vain qu'en fractionnant le voyage, au lieu de le faire couvrir par une seule assurance, l'armateur pourra à son gré diminuer les garanties du donneur à la grosse. La même objection se présente à l'égard de toute assurance qui vient après un contrat de grosse; mais c'est là la conséquence nécessaire et prévue du nouveau droit introduit par l'art 331, qui, en vue de favoriser les assurances, a dérogé sur ce point à l'ancienne législation. Il est utile et même souvent nécessaire qu'un armateur dont le navire entreprend un long voyage et doit toucher à des points divers puisse, selon les circonstances se faire couvrir par des assurances successives et le dernier assureur doit, comme celui qui Ta précédé, jouir, à l'égard des prêts à la grosse, antérieurs à son assurance du bénéfice de l'article 331 » .
Article 386.
Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire et appartient également à l'assureur» sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer et des frais et dépenses pendant le voyage.
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