Déductions que l'assureur est tenu de subir sur le fret
267. Pour bien comprendre cet article, il but se reporter au droit ancien et aux travaux préparatoires du Gode. L'Ordonnance était absolument muette sur la question de savoir si le fret devait être délaissé. La jurisprudence refusait aux assureurs toute espèce de fret, même le fret pendant pour les marchandises sauvées. Vaiin et Émerigon s'élevaient contre cette doctrine, donnant des raisons qui justifient aujourd'hui encore l'article 386. Émerigon disait que la diminution de valeur du navire en cours de voyage était compensée par le fret; que dès lors il serait odieux de réclamer des assureurs en cas de sinistre et la valeur que le navire avait au départ, et celle qui représente la détérioration que ce navire a subie en cours de route, a Ce serait s'enrichir aux dépens des assureurs » • Émerigon pensait donc que l'assuré devait délaisser le fret acquis pendant toute la durée du risque. Ultérieurement est intervenue la déclaration du 7 août 1779 dont l'article 6 porte : « Le fret acquis pourra être assuré, et ne pourra faire partie du délaissement s'il n'est expressément compris dans la police d'assurance. Mais le fret à faire appartiendra aux assureurs, comme faisant partie du délaissement, s'il n'y a clause contraire dans la police d'assurance». Ainsi, d'après l'article 6 de la déclaration, le fret acquis, c'est-à-dire le fret soit payé d'avance, à charge ou avec dispense de restitution, soit dû pour marchandises débarquées avant le sinistre, ne fait pas de plein droit partie du délaissement. Ce n'est que le fret à faire, le fret pendant, celui qui est dû par les marchandises sauvées du naufrage qui doit être délaissé.
Le projet de Gode était muet sur le délaissement du fret. La commission du commerce de Lorient insiste pour que le législateur ordonne le délaissement et conclut en disant « que l'intérêt public et l'équité exigent qu'il soit dit que,
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dans le cas de délaissement, non-seulement le corps dp. navire, mais encore le fret ou nolis des marchandises sauvées, conformément à l'article 6 de la déclaration du 17 août 1779, et même le fret du nolis ou de Palier perçu d avance ou non perçu par F armateur feront partie du délaissement ».
268. C'est en cet état que le législateur a statué. H ne distingue pas, comme le législateur de 1779, entre le fret acquis et le fret à faire; car il dit simplement : « Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé davance». En ordonnant la restitution du fret payé d'avance, la loi entend évidemment celui qui a été payé avec dispense de restitution, puisque s'il s'agissait d'un fret versé avec charge de restitution, il ne saurait être question de délaissement, l'armateur ne pouvant nécessairement être tenu de délaisser un fret qu'il doit rembourser à l'affréteur (Paris, 7 décembre 1863, /. P., 64.17).
Si la loi exige ainsi le délaissement du fret des marchandises sauvées, il serait étrange de conclure que le fret des marchandises perdues ne doive pas l'être aussi, et même à beaucoup plus forte raison. L'article 386 ne l'a pas dit parce que les marchandises perdues ne paient généralement aucun fret et que d'ailleurs le législateur, mettant sur la même ligne le fret acquis et le fret à faire, n'a sans doute pensé qu'au fret à faire. Mais les principes de bon sens et d'équité commandent cette solution. Le système contraire donnerait une prime au capitaine qui aurait perdu sa cargaison ; en effet s'il la sauve il rapporte le fret, s'il a la chance de la perdre il garde le fret, ce Autant vaudrait dire, fait remarquer M. de Courcy : le capitaine gardera pour lui le prix des passages des passagers noyés; il remboursera ceux des passagers sauvés du naufrage». (Cependant contra: Caen, 4 juillet 1865, /. i\, 1866.77 ; Ch. req., 15 mars 1867, /. H. 1867. 2.71).
Si le fret acquis doit être délaissé, ce n'est pas toute espèce de fret acquis. Le législateur dit seulement : le fret des marchandises sauvées; c'est exclure celles qui ont été débarquées en cours de route, avant le sinistre. On a prétendu
320 !" PARTI! . — DIS ÀSSURA5C1S ■AftlTIMIS.
que l'article 386, en parlant des marchandises sauvées, avait entendu non pas seulement les marchandises qui, étant à bord lors du sinistre, ont été retirées du péril, mais celles qui ont été déchargées antérieurement au sinistre, au cours du voyage assuré, si bien que ce n'est pas : « fret des marchandises sauvées du sinistre » qu'il faudrait dire, mais «fret sauvé du sinistre». Les considérations qu'on fait valoir à l'appui de cette interprétation peuvent avoir une valeur an point de vue d'une modification à faire à la loi, mais la loi elle-même est très-précise. Si le législateur avait eu l'idée qu'on lui prête, non-seulement il ne se serait pas servi des mots «marchandises sauvées» assez explicites par euxmêmes, mais il se serait expliqué d'une façon formelle, puisque son attention était attirée sur ce point, et par la déclaration de 1779 qui n'admettait pas le délaissement du fret acquis, et par le vœu de la commission de Lorient qui demandait expressément qu'on fût tenu de délaisser a le fret de l'aller perçu d'avance ou non perçu par l'armateur ».
La jurisprudence est conforme aux principes que nous venons de poser. La Chambre civile, dans un arrêt de rejet du 14 décembre 1825 (Dalloz, n° 2143), a décidé que dans le cas d'une assurance à prime liée, avec faculté de faire escale* le délaissement doit comprendre uniquement le fret des marchandises qui se sont trouvées exposées au sinistre donnant lieu à l'abandon, et non les frets successivement gagnés pendant les escales faites antérieurement au sinistre (Même sens : Bordeaux, 27 juin 1839,/. #., 60.2.32). Cependant, sous l'empire du Code italien dont l'article 497 est identique à notre article 386, la Cour de Casai, 1 1 décembre 1875 (J. de droit intern^ 1876, p. 137) s'est prononcée pour une solution contraire.
L'article 15 § 2, de la police de Paris sur corps de navires au long cours, porte en ce qui touche cette question : « Le fret délaissé avec le navire est seulement celui du dernier voyage, mais il comprend le fret de toutes marchandises débarquées même avant le sinistre ou aux divers lieux d'escale, ainsi que tout fret payé d'avance et non restituable à
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l'affréteur ; les frets des voyages antérieurs sont choses personnelles aux assurés et étrangères aux assureurs. »
Le tribunal de Marseille, le 11 mars 1874 (/. M., 74.1. 142), a décidé que l'armateur qui fait délaissement aux assureurs sur corps doit leur tenir compte des avances sur fret qu'il a reçues de l'affréteur avec dispense de restitution en cas de perte du navire, et à la charge de payer la prime d'assurance ; et il en est de même du cas où il a reçu ces avances d'un tiers autre que l'affréteur si c'est aux mêmes conditions (Même sens : même trib., 19 novembre 1874, •/. il/., 75.1. 44; trib., Seine, 13 septembre 1876, /. M., 76.2.198).
Le même tribunal de Marseille, 15 mai 1868 (/. Jlf., 68. 1.229) a décidé que l'armateur assuré ne pourrait se dispenser de délaisser le fret payé d'avance, en alléguant qu'il était tenu de le restituer à l'affréteur, que seulement il l'avait fait assurer avec une prime payée de ses deniers pour que les assureurs sur avances en opérassent pour lui la restitution. Cette assurance doit être considérée comme faite non en faveur de l'armateur à qui il n'est pas permis de faire assurer le fret à faire, mais de l'affréteur qui a consenti à courir pour les sommes avancées les risques de la navigation. Toutefois la prime de cette assurance étant supportée par le navire comme condition de la restitution des avances, doit rester & la charge définitive des assureurs sur corps à qui elle profite.
269. Lorsqu'une assurance a été faite en cours de route,' et qu'il survient ultérieurement un sinistre donnant ouverture au délaissement, faut-il délaisser le fret afférent au voyage tout entier, ou seulement la portion afférente au trajet qui a été couvert par l'assurance? Nous croyons qu'il faut faire une ventilation. Le fret sert à compenser la dépréciation que le navire subit en cours de route. Si, en cas d'assurance faite au départ, l'assuré qui conserverait le fret ferait un bénéfice illicite, en touchant à la fois et la valeur de son navire au départ, et la somme qui est censée représenter la déperdition de ce navire en cours de route, la situation inverse se produirait si, dans une assurance en cours
322 lre PARTIB. — DBS ASSURANCES MARITIMES.
de foute, l'assuré était obligé à délaisser le fret tout entier. Ce serait l'assureur qui ferait le bénéfice au détriment de 'l'assuré. Il ne paierait le navire qu'à sa valeur au moment où l'assurance est intervenue, et l'excédant de valeur que le navire avait avant l'assurance, et qui est censé représenté par le fret, il s'en ferait tenir compte par l'assuré,
270. Lorsque la police porte que le fret qui sera délaissé doit être celui du dernier voyage, il peut s'élever des difficultés sur ce qu'il faut entendre par ce mot voyage. Est-ce le voyage assuré, ou bien quand un navire est affrété pour aller charger à destination et recevoir au port de retour, doit-on considérer qu'il y a dans le sens de la police, comme il y a en fait, deux voyages, le voyage d'aller, et celui de retour? Dans une espèce soumise à la Cour de Bordeaux, le 4 mai 1857 (J. il., 57.326), il s'agissait de l'interprétation d'une clause de ce genre en présence d'une charte-partie portant que le navire était affrété au mois pour aller de l'île de la Réunion à Madagascar prendre une cargaison de bœufs et la transporter à l'île de la Réunion avec convention que le fret ne serait acquis au navire qu'après déchargement dans cette île. La Cour a décidé qu'au point de vue de la clause de la police, il y avait deux voyages ; « qu'autrement il faudrait dire que le lieu de départ est aussi le lieu de destination, ce qui est contradictoire; qu'il importe peu que l'opération commerciale fût une si elle a donné lieu à deux voyages, et que le fret ne doit être acquis qu'après déchargement du navire à la Réunion ; car il en résulte seulement que le fret d'aller était, comme le fret de retour, subordonné à une condition, celle que le navire arriverait à bon port » . On décide généralement qu'il est illicite de stipuler que le fret ne devra en aucun cas être délaissé. Et en effet, par cette stipulation, l'assuré ferait un bénéfice en cas de sinistre. Sans doute ce bénéfice pourrait être atténué par l'élévation du taux de la prime, mais il n'en subsisterait pas moins, et on comprend que la loi le proscrive (Dalloz, n° 2148).
271. Il peut être parfois assez difficile de déterminer le fret qui doit être rapporté ou même de décider si un fret
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doit être rapporté, dans certaines circonstances, par exemple, quand le chargement est fait par l'armateur lui-même, ou bien quand un navire étant affrété pour un voyage d'aller et retour, avec stipulation que le fret ne sera payé que sur les marchandises de retour , le navire vient à périr dans le voyage d'aller.
Pour le premier cas, la Cour de Rennes, 27 juillet 1864 (J. M., 64*2.135), a décidé que le droit des assureurs sur corps, sur le fret des marchandises sauvées, ne peut être compromis par ce fait que, le chargement appartenant à l'armateur, aucun fret n'a été stipulé* Il y a lieu dans ce cas de le fixer par appréciation, et en prenant pour bon le cours du fret pour des marchandises de même nature à l'époque et au lieu du chargement. Cette décision paraît tout à fait arbitraire : on n'est pas tenu de délaisser un fret qui n'existe pas. C'est aux assureurs à voir s'ils veulent demander une prime plus élevée lorsqueie navire est chargé sans fret par ses propriétaires que lorsqu'il est frété par autrui, a La vérité, dit M. de Courcy, « est que les assureurs avisés préféreront beaucoup au contraire les navires qui servent aux opérations de maisons puissantes, se consolant aisément de n'avoir pas en perspective l'épave d'un fret» . Avec cette prétention d'exiger délaissement d'un fret imaginaire, on arriverait parfois à aggraver la perte de l'armateur qui a entrepris pour son compte une opération infructueuse; et, en violant la loi, on nuirait à un commerce qu'il faut particulièrement encourager, celui fait par le propriétaire du navire.
Pour la deuxième hypothèse que nous avons énoncée, l'hypothèse dans laquelle il y a. un fret selon les connaissements, sans qu'il y en ait un selon la charte-partie, la Cour de Rouen, 19 novembre 1862 (/. M., 2.63.45), a décidé que lorsque le navire assuré et délaissé a été affrété pour un voyage d'aller et retour, à condition que le fret ne serait payé que sur les marchandises de retour, et qu'il a péri dans le voyage d'aller, l'assuré n'en doit pas moins tenir compte aux assureurs du fret des marchandises sauvées, h proportion de l'avancement du voyage, surtout lorsqu'il a reçu de l'affré-
324 r* partie. — des assurances maritimes.
teur une avance sur fret ; que l'assuré prétendrait en vain que cette avance n'est imputable que sur le fret de retour, et que les marchandises sauvées du voyage ne devaient aucun fret, la convention d'affrètement qui établit ces accords restant étrangère aux assureurs. Cette décision n'est pas davantage juridique. L'armateur ne serait pas indemnisé s'il devait comprendre dans le délaissement ce qu'il ne recevrait pas lui-même. Peu importe que le connaissement stipule un fret, puisque ce fret est stipulé au profit de l'affréteur avec lequel les assureurs n'ont pas contracté et qui ne leur doit rien (en ce sens : Paris, 14 août 1857, /. #., 57.2.201). La prétention des assureurs pe serait donc pas plus fondée en ce cas que ne le serait dans le sens inverse la prétention des assurés. Si le navire périssait au terme du voyage de retour, les assurés ne pourraient prétendre que le fret supérieur au cours normal comprenait un fret d'aller, et que la représentation du fret d'aller doit leur demeurer acquise*
272. Lorsqu'à la suite de la déclaration d'innavigabilité d'un navire en cours de route, la cargaison en a été transportée à destination par un autre navire, moyennant un fret qui, joint au fret proportionnel à la distance parcourue avant le sinistre, n'atteint pas au chiffre de l'affrètement primitif, et laisse par conséquent un bénéfice à l'armateur du navire cotfdamné, celui-ci n'est pas fondé, en faisant délaissement^ garder ce bénéfice pour lui, et à offrir seulement aux assureurs sur corps le fret proportionnel à l'avancement du voyage. Il leur doit au contraire toute la différence entre le fret convenu pour le voyage total et le fret payé au navire qui a achevé le trajet (Marseille, 7 juillet 1866, /. J/., 67.2.115). En effet, bien que le fret n'ait pas été. gagné tout entier par le navire qui s'est perdu en cours de route, c'est cependant en considération de ce navire que le fret primitif a été stipulé, et on peut bien dire que c'est un fruit de ce navire qui doit dès lors être délaissé avec la chose qui l'a produit.
272 bis. Le délaissement du fret doit avoir lieu aussi bien en matière d'assurance sur victuailles que d'assurance sur corps. C'est ce qu'a décidé le tribunal de Marseille, le 2i
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octobre 1851 (/. M., 51.1.257) : « Attendu que les assureurs prétendent que le navire a dû gagner du fret dans les diverses échelles qu'il a faites, lequel fret, acquis avant le sinistre, a indemnisé l'assuré des frais d'armement et autres dont ils sont assureurs ; attendu, pour ce qui est du fret, que l'assurance sur victuailles participe aux assurances sur corps, et doit être régie par l'article 386 qui attribue à l'assureur du corps le rapport du fret »
273. L'article 386 porte que le fret doit être délaissé sans préjudice du droit des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage.
Le prêteur à la grosse sur la cargaison seule ne vient sur le montant du fret qu'après l'assureur sur corps, du moins quand il s'agit du navire affrété au lieu du prêt pour transporter la cargaison à destination. Car c'est le transport de la marchandise qui a donné à celle-ci sa valeur, et il est juste qu'on paie d'abord le prix du transport opéré ainsi dans l'intérêt du créancier gagiste. S'il s'agissait du fret dû à un précédent navire à raison du voyage avancé, s'il s'agissait de ce qu'on appelle le fret de distance, la solution contraire devrait être adoptée. Car si le transport final à destination a été conservateur du gage, et conséquemment du prêt, le prêt a été conservateur du fret antérieur. S'il s'agit d'un prêt fait sur le navire, ici encore le prêteur prime l'assureur sur corps. Car le prêt a été fait dans l'intérêt du fret lui-même. C'est le prêt qui a permis au navire d'accomplir le voyage et de gager le fret.
Les matelots priment également l'assureur sur corps. Car, en conduisant le navire, ils lui ont fait gagner le fret quel qu'il soit et pour le compte de qui que ce soit. Pour les gages des matelots, afférents aux voyages antérieurs et qui sont encore dus, l'article 15 de la police de Paris porte que l'assuré armateur en reste personnellement débiteur et doit les compenser avec l'assureur dans le règlement de l'indemnité s'ils ont été prélevés sur le produit du sauvetage.
Quant aux frais et dépenses pendant le voyage, l'assuré doit les imputer sur le fret. Des difficultés peuvent s'élever
326 I" PARTIE. — DBS 1S9CR1NCE9 HÀRITIMBS.
souvent sur le point de savoir ce qu'il faut entendre par dépenses faites pendant le voyage et si les dépenses qu'on prétend imputer sur le fret ne sont pas précisément des dépenses qui ont été comprises dans la somme assurée, et qu'on recouvrerait ainsi en double. Le tribunal de commerce de la Seine, 1er août 1872 (/. M,, 74. i. 188), a décidé que l'armateur, en faisant délaissement aux assureurs sur corps du fret payé d'avance, n'a pas le droit d'en déduire les frais de mise hors du navire, ces frais étant compris, sauf stipulation contraire, dans la somme assurée. La Cour d'Aix, 2 août 1875 («/. M., 1876.1.84), a jugé qu'en cas d'assurance d'un bateau à vapeur, à temps limité, on ne saurait considérer comme comprises dans la somme assurée, sous le nom d'armement, les dépenses de victuailles faites pour de nombreux passagers pendant un long voyage, si ce voyage n'était pas dans les prévisions des parties au moment du contrat ; la Cour déclare qu'il y a lieu en ce cas de considérer ces dépenses comme imputables sur le fret que l'armateur, en délaissant, est tenu de rapporter aux assureurs sur corps.
Article 387.
En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle. — Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique; — Qu'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. — Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt. — Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas.
Article 388.
Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux,
CHAP. III. — DU DÉLAISSEMENT. — Art, 387 à 389. 327
à l'effet d'obtenir la mainlevée des effets arrêtés. — Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin.
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