‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 54 sur 106 · Suspension du délaissement en cas d'arrêt de prince · texte numérisé non relu

Suspension du délaissement en cas d'arrêt de prince

275. Diligences qui incombent à l'assuré pendant cette suspension.

274. Si, comme on le voit par l'article 387, l'arrêt de prince ne donne pas lieu au délaissement immédiat après la réception de la nouvelle du sinistre, cette exception est fondée sur ce que l'arrêt n'opère pas toujours la perte de la chose. L'obstacle qu'il apporte à la continuation du voyage peut être levé, et il eût été rigoureux de contraindre immédiatement l'assureur au paiement d'un dommage qui peutêtre n'est pas définitif. Ce n'est nécessairement que du jour où expirent les délais fixés par l'article 387, du jour où dès lors le droit au délaissement est seulement ouvert que court contre l'assuré le délai à lui imparti.

273. L'article 388 faisant, au cas d'arrêt, application du principe posé dans l'article 381, oblige l'assuré à entreprendre ce qui dépend de lui pour obtenir mainlevée de l'arrêt. L'assureur a, du reste, le droit de faire de son côté les démarches nécessaires ; et c'est même pour le mettre en état de les accomplir que l'article 387 oblige l'assuré à lui signifier l'arrêt dans les trois jours de la réception de la nouvelle. La sanction de cette obligation serait dans des dommages-intérêts, si le retard avait empêché une intervention utile de l'assureur.

Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination.— Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par Téchouement.

328 1" partie. — dbs assurances maritimes.

Article 390.

Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle.

Article 391.

Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination.

Article 392.

L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement.

Article 393.

L'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui'auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée.

Article 394.

Si, dans les délais prescrits par l'article 387, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement.

275 bis. Rappel des principes en ce qui touche l'innavigabililé da

navire.

276. Obligation du capitaine vis-à-vis des chargeurs au cas d'innavi-

gabilité.

chap. ni. — wj délaissement. — Art. 390 à 394. 329

277. L'article 393 ne déroge pas au principe que l'assureur n'est ja-

mais tenu au delà de la somme assurée.

278. Délais imposés au chargeur avant de pouvoir faire le délaissement

pour cause d'innavigabilité.

278 bis* Nous nous sommes expliqués, sous l'article 369, sur les caractères qui constituaient l'innavigabilité. L'article 389 ne fait que donner à cet égard les indications sommaires dont nous avons fourni plus haut le développement. Si le navire après le sinistre pouvait être remis à flot, peu importe qu'il l'ait été ou non, l'assuré n'est pas fondé à délaisser. Rappelons ici que la possibilité de remise à flot s'apprécie non pas seulement eu égard aux obstacles matériels, mais encore eu égard aux questions de dépenses, et qu'un navire qui ne pourrait être réparé que moyennant des dépenses excédant les trois quarts de sa valeur serait innavigable.

276. Les obligations du capitaine ne prennent pas fin avec la déclaration d'innavigabilité du navire. L'innavigabilité donne toujours ouverture au délaissement au profit de l'assuré sur corps, mais elle n'autorise l'assuré sur facultés à délaisser que si, dans les délais déterminés par l'article 394, les marchandises n'ont pu être rechargées sur un autre navire ; c'est au capitaine qu'il appartient de chercher ce nouveau bâtiment pour transporter le chargement à destination. L'assureur peut du reste faire avec lui à cet effet les diligences nécessaires ; et c'est même pour cela que l'article 390 oblige l'assuré sur chargement à notifier dans les trois jours à l'assureur l'innavigabilité du navire. C'est afin que durant les délais pendant lesquels l'article 394 suspend l'exercice du droit de délaissement, l'assureur puisse prévenir ce délaissement, si c'est possible, en assistant le capitaine dans ses démarches ou en agissant à son défaut (i).

(1) Ge n'est qu'autant que le navire a été déclaré innavigable que les assureurs peuvent envoyer le chargement à destination sur .un autre bâtiment. Sinon et si le navire, porteur des facultés assurées, a simplement fait plusieurs relâches pour cause d'avaries, ils ne peuvent exciper

277. L'article 393 suivant l'opinion deLocré, de MML Bédarride et Alauzet, constitue une dérogation au principe que l'assureur ne peut jamais être tenu au delà de la somme assurée; suivant eux, les dépenses que pourra occasionner le transbordement des marchandises devront être remboursées cumulativement avec l'indemnité de délaissement, si le chargement vient à périr après le transbordement. La somme assurée ne servira de limite qu'au remboursement de ces dépensas prises à part, mais dès qu'elles ne dépassent pas cette somme, l'assuré a droit de les répéter, en sus du montant de sa police. Pour arriver à cette conclusion, on dit : « Le droit au délaissement qui devrait s'ouvrir au profit du chargeur immédiatement après la déclaration d'innavigabilité du navire est reculé à une époque postérieure par l'article 394 dans l'intérêt unique de l'assureur. Il est juste dès lors qu'on lui fasse payer le prix de cette faveur, au lieu de le faire payer à l'assuré dont les charges se trouveraient aggravées sans compensation ». Mais cet argument n'est que spécieux: Ce n'est pas dans l'intérêt de l'assureur seul que le délaissement est retardé; c'est dans l'intérêt commun. Car si la marchandise arrive à destination, elle se vendra vraisemblablement avec un bénéfice sur le taux de la police, le seul auquel les assureurs seraient tenus de rembourser en cas de délaissement. On pourrait peut-être dire que les* » frais dont parle l'article 393 ont été faits uniquement dans l'intérêt de l'assureur, s'ils n'avaient pas eu pour résultat de prévenir le délaissement, d'en éteindre la cause, s'ils n'avaient fait que ménager, au préjudice de l'assuré, un sursis à l'assureur, Mais ces frais faits pour le transbordement de la marchandise, ils ont précisément effacé la cause du délaissement; c'est par un cas tout à fait fortuit et accidentel que les marchandises ont péri sur le nouveau navire ; elles auraient tout

de ce fait pour obtenir l'autorisation de se faire délivrer la marchandise dans le port de relâche, et de lui faire continuer le voyage à bord d'une embarcation nouvelle (Marseille, 31 juillet 1873, /. M.> 73.1- 282).

chaw>. m. — du délaissement. -— Art. 390 à 394. 331

aussi bien pu périr sur l'ancien. Qu'on cesse donc de dire que les frais ne devaient profiter qu'à l'assureur, et que par suite il est choquant que l'assuré se trouve exposé à les supporter.

Quand un armateur fait assurer son navire cent mille francs, que ce navire essuie en cours de route une avarie de cinquante mille francs à laquelle l'assuré pourvoit immédiatement; qu'en continuant sa route le navire vient à périr, l'assuré ne peut réclamer à son assureur que cent mille francs, et par conséquent il ne retrouve que la valeur qu'il avait au départ moins les cinquante mille francs qu'il aura ainsi déboursés en pure perte. C'est la loi, et on la trouve juste. Y a-t-il une différence au point de vue des principes quand l'assuré sur facultés se trouve exposé, par suite de fortune de mer, à ne retrouver que la valeur de son chargement diminuée des dépenses qui ont sauvé ce chargement d'un premier sinistre? Ces dépenses ne seraient au reste pas considérables ; car il ne s'agit que de frais relatifs au déplacement de la cargaison, frais ne pouvant jamais atteindre un gros chiffre.

Les partisans du système que nous combattons invoquent un argument de texte : le législateur aurait nettement indiqué sa pensée. Après avoir dit, dans l'article 392, que l'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, il ajoute, dans l'article 393, que l'assureur est tenu « en outre » des frais, etc. Or ces mots « en outre» signifient que l'assureur supporte ces frais en sus de la somme assurée.

Mais ce n'est pas là la conclusion à tirer des mots « en outre ». Le législateur entend que non-seulement l'assureur supportera les fortunes de mer qui sur le nouveau navire pourraient assaillir le chargement, mais qu'il supportera également les frais de déchargement, frais sur le caractère desquels on aurait pu équivoquer, et qu'il rattache bien nettement à la fortune de mer.

278. Du jour de la signification de l'innavigabilité par l'assuré à l'assureur, le capitaine a, pour trouver un nouveau navire, les délais fixés par l'article 387. Ces délais expirés sans qu'il ait pu recharger les marchandises, l'assuré a droit

de délaisser. Si le délaissement était anticipé, ce serait là un cas de nullité dont l'assureur seul pourrait se prévaloir. Si avant l'expiration des délais, le capitaine, procédant comme si les délais étaient expirés et agissant dans l'intérêt de qui de droit, avait fait vendre de la marchandise, ce serait tant pis pour l'assuré, qui ne serait pas fondé à délaisser, même si l'assureur l'avait garanti contre la baraterie de patron. Car, si l'assureur a garanti la baraterie, il a stipulé aussi qu'il ne serait tenu de subir le délaissement que dans certains cas déterminés, et la baraterie n'a pas eu pour effet de créer un de ces cas (voir stiprà, n° 176).

Article 395.

En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. — L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens.

Article 396.

L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer : il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. — S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. — S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.— Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition.

279. Ces deux articles dérogent à la règle que la somme assurée est h limite des engagements de l'assureur.

279. Ces articles, ainsi que le font remarquer les auteurs, constituent une exception au principe de la limitation des engagements de l'assureur à la somme assurée. Car soit une assurance sur corps de 100,000 francs; le navire est pris, et l'assuré le rachète moyennant 50,000 francs. L'assureur consent à prendre le rachat à son compte. Ultérieurement, le navire sur lequel continuaient les risques de l'assureur vient à périr. L'assureur va être obligé d'en rembourser la valeur intégrale, 100,000 francs, et comme il a ctëj àpayé 30, 000 francs pour le rachat, c'est donc 50, OOOfrancs qu'il aura a payer en plus du montant de la police. Mais l'exception au principe que nous avons énoncé plus haut est ici plus apparente que réelle. M. Pardessus le fait remarquer : « S'il a a supporter un excédant, c'est le résultat de la chance que l'assureur a voulu courir. Ce paiement qui lui serait si onéreux n'est que l'effet d'un accident postérieur et absolument étranger à la prise. Le premier contrat avait été eh quelque sorte terminé ; un deuxième est intervenu entre les parties du moment où l'assureur a déclaré qu'il entendait prendre la composition à son profit. »

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