CHAPITRE I
Oe0 avarie» en général.
Abticlk 397.
Toutes dépenses extraordinaires faites ,'pour le navire et les marchandises conjointement ou séparément, — Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement, — Sont réputés avaries.
A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après.
Article 399.
Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières.
SOMMAIRE
280. Vices du plan adopté par le Gode dans le titre des avaries et le
titre du jet.