‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 56 sur 106 · Caractères généraux des avaries · texte numérisé non relu

Caractères généraux des avaries

280. Nous ne nous astreindrons pas, pour ce titre des avaries, à suivre l'ordre des articles du Gode, ordre qui n'est pas logique et a forcé le législateur à des répétitions. En effet aux articles 401 et 402 il commence par déterminer qui doit supporter l'avarie commune et comment elle doit

CHAP. 1". — DES AVARIES EN GÉNÉRAL. — Art. 397 à 399. 335

être évaluée, puis au titre du jet, du jet qui n'est qu'une avarie commune, il répète inutilement les mêmes dispositions sous les articles 415 et 417. Ensuite sous les articles 413, 414, 416, 418, 419, placés également au titre tfw/ef, il édicté des régies qui sont applicables à toutes les avaries communes. Ce vice de méthode (sauf toutefois celui qui résulte du double emploi que les articles 401 et 402 font avec les articles 415 et 417) remonte à l'Ordonnance de 1681, et M, Frémery dans ses Etudes de droit commercial explique comment il a pris naissance. Si on a fait figurer sous l'intitulé d'un titre différent de celui sous lequel sont placées les avaries communes, le jet qui n'est qu'une espèce d'avarie commune, c'est que le titre Du jet et de la contribution a été emprunté à une législation qui ne s'était point occupée d'assurance, Y Ordonnance des villes hanséatiques de 1614, tandis que le titre des Avaries n'était qu'un appendice du titre des Assurances, et était destiné à régler des rapports non entre chargeurs et propriétaires, mais seulement entre assureurs et assurés, comme en fait encore foi l'article 408 emprunté à l'article 47 de l'Ordonnance de 1681.

La raison de ce désordre ainsi expliquée, nous rétablirons dans le commentaire l'ordre que le Code eût dû suivre, et nous traiterons du jet en même temps que des autres avaries communes.

281. L'article 397 reproduit à peu près textuellement pour la définition des avaries l'article 1er, titre vu, livre m de l'Ordonnance.

Tout ce qui se rapporte aux avaries se lie intimement au contrat d'assurance, puisque ce contrat a précisément pour but d'indemniser l'assuré des avaries qu'il éprouve dans sa fortune de mer. La loi considère comme avaries aussi bien les dépenses extraordinaires faites pour la chose assurée que les dommages matériels que celle-ci a pu subir. Autrement dit, l'article 397 admet les avaries frais et les avaries dom* mages. Au sujet des avaries frais, il importe de remarquer que la loi ne parle que des dépenses extraordinaires.

Dans une espèce soumise à la Cour de Bordeaux, une as-

336 IIe PARTIE. — DBS AVARIES.

surance avait été contractée à temps avec stipulation que, si à l'expiration de la police le bâtiment se trouvait en cours de route, les risques seraient prolonges jusqu'au jour où il serait amarré à destination moyennant augmentation de prime proportionnelle pour chaque mois commencé. Il y eut en effet lieu à une prorogation de l'assurance, le navire ayant durant le voyage essuyé des avaries qui nécessitèrent des réparations et ne permirent au navire de rentrer au port que trois mois après l'expiration du terme fixé par le contrat. Les assurés émirent la prétention de ne payer aucune espèce de prime pour le temps pendant lequel l'assurance avait été prorogée, disant qu'il s'agissait là d'une conséquence de la prolongation du voyage, conséquence qui, comme la cause qui y avait donné lieu, l'avarie, devait demeurer à la charge de l'assureur.

La Cour, par un arrêt du U janvier 1859 (S.-V. 1859.2. 3S3) écarte cette prétention. Elle répond aux assurés que la prime était la conséquence de la prolongation des risques; qu'autrement l'assurance se trouverait être gratuite pendant un certain temps. Elle ajoute que les assurés «ne pourraient obtenir gain de cause qu'en faisant considérer comme avarie l'augmentation de la plus grande durée de la prime ; mais que cette prétention n'est point admissible; que l'article 397 définit l'avarie (ici définition de t avarie) ; que l'on ne saurait voir ni avarie matérielle, ni dépense extraordinaire nécessitée par la continuation ou l'achèvement du voyage, dans la perte d'une partie du temps pendant lequel se paie la prime non plus que dans l'augmentation éventuelle de cette prime; que le prix de l'assurance doit au contraire être considéré comme une dépense ordinaire que commande la plus vulgaire prudence ; que d'ailleurs la prime ne constitue pas une dépense extraordinaire dans le sens de l'article 397, c'està-dire dans le but de faire aller le navire, comme seraient des dépenses de réparations, et qu'elle n'est que la contrevaleur des risques que l'assureur prend à sa charge; que l'article précité ne peut donc recevoir d'application à la cause.

CHAP. II. — DIS À VARIES COMMUNES. — Art. 400 à 425. 337

Les avaries sont divisées au point de vue juridique en deux classes (article 399) : les avaries particulières et les avaries communes.

Les avaries communes sont « les dommages soufferts volontairement etc. » (art. 400, § 9), et les avaries particulières sont (art. 403, § 6) « les dépenses faites et les dommages soufferts pour le navire seul...., etc. »

Par l'origine de chacune de ces avaries, on peut préjuger leur mode de répartition. Les avaries communes produites par la nécessité du salut commun concernent le propriétaire du navire et celui de la cargaison. Les avaries particulières résultant d'un cas fortuit ne concernent que le propriétaire qui les éprouve ou son assureur, suivant l'ancienne formule : « Chi struch sera struch se romandra » • Nous allons d'abord étudier les avaries communes.

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