‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 59 sur 106 · II4 PA1TIE. — DBS AVARIES · texte numérisé non relu

II4 PA1TIE. — DBS AVARIES

des requêtes du 3 février 1874, classant en avarie particulière les dépenses volontaires faites pour réparer un navire échoué par suite d'une avarie particulière, si les deux décisions ne pouvaient se concilier par cette remarque que dans la première, la Cour a envisagé la relâche comme une mesure facultative conservant dès lors le caractère de sacrifice, et dans la seconde les dépenses effectuées comme l'exécution d'une obligation stricte hnposée par la loi au capitaine.

292. Nous avons dit que la théorie de l'unité de l'avarie comportait des tempéraments, et nous croyons notamment qu'il en doit être ainsi lorsqu'à la suite d'une avarie particulière, le capitaine fait non plus une dépense que la loi l'oblige à subir, mais un acte facultatif constituant véritablement un sacrifice à l'intérêt commun» Par exemple si, à la suite d'une voie d'eau considérable survenue dans des parages où il ne peut être question de relâche, il sacrifie sa mâture ou fait un jet de partie de la cargaison, nul doute que oes dépenses n'entrent en avarie commune.

Ce n'est pas l'avis de certains auteurs qui se refusent à voir une avarie commune dans les sacrifices faits pour réparer ou atténuer un dommage causé par cas fortuit. Mais c'est là une exagération qui n'est pas justifiable. La volonté de l'homme qui s'impose un sacrifioe n'est pas plus violentée dans le cas où il prend une mesure sous la pression d'un péril imminent que dans le cas où il la prend sous la pression d'un dommage déjà né, mais dont il paralyse ainsi le développement. Dans ces deux cas il y a dommage souffert volontairement pour le salut commun, et le dernier para' graphe de l'article 400 ne permet pas de faire la distinction, et de ne voir l'avarie commune que dans le premier cas* Notre opinion à cet égard est consacrée par la Cour de cassation dans l'arrêt du 16 juillet 1861 (stprà, n° 291), dont nous approuvons les principes en critiquant l'application qui en a été faite (môme sens : Rej., ch. civ., 9 novembre 1868, D.p. 1868.479 ; Rennes, 22 mai 1826, Dalloz, /<"« "'-' n° 1083; Ail, 31 décembre 1824, Dalloz, loc. cit., n° 1086;

chip. il. — dbs àvabibs commuais. — Art. 410 à 427. 355

Kouen, 20 juillet 1870, /. #., 1870.2.252; Àix, 16 décentbre!872f/. M., 1873.1.214).

292 bis. La question que nous venons de soulever tout à l'heure relative aux frais de relâche, se complique quand la relâche se trouve nécessitée à la fois par une avarie commune et une avarie particulière qui ont été infligées au navire pendant la tempête. Si on considère que la relâche faite Après délibération est toujours une avarie commune, quelle (pie soit la causé qui y ait donné Ken, il n'y à évidemment pas de difficulté. Mais si on ne veut lui reconnaître ce caractère qu'autant qu'elle est nécessitée par une avarie commune, il faudra rechercher alors si celle des avaries, première en date, aurait de toute façon rendu la relâche nécessaire* Le caractère de la relâche dépendra du caractère de l'avarie qui l'aura nécessitée. S'il est impossible de découvrir quelle est celle des avaries qui est survenue la première, il faudrait partager les frais dé la relâche au prorata entre le chiffre de l'avarié particulière et celui de l'avarie commune.

Abticui 410.

Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemiy le capitaine se eroît obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage. — S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi.

AfiTIGLB 411.

Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont, au choix du capitaine et par l'avis des principaux de l'équipage.

àbticlb 412.

Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération,

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