‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 60 sur 106 · II* PART». — DÈS AVARIES · texte numérisé non relu

II* PART». — DÈS AVARIES

aussitôt qu'il en a les moyens. — La délibération exprime : — Les motifs qui ont déterminé le jet. —-Les objets jetés ou endommagés. — Elle présente la signature des délibérants, ou les motifs de leur refus de signer. — Elle est transcrite sur le registre.

Article 413.

Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre.

Article 400, § 5.

Sont avaries communes 5° Les dommages occasionnés par

le jet aux marchandises restées dans le navire.

Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.

Article 426.

Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire.

Article 427.

En cas de perte des marchandises mises dans les barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier. — Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port.

sommaire

293 bis. Dans quelles conditions le jet doit être effectué pour constituer • une avarie commune.

chap. xi. — dis àvàbies communes. — Art. 410 à 427. 357

294. Des cas où, en vertu des principes généraux, le jet n'entre pas en

avarie commune.

Page 1