Du jet des marchandises chargées sur le tillac
296. Le jet des marchandises dont il n'y a pas connaissement ne peut
entrer en contribution.
297. Les dommages causés au navire ou aux marchandises par la con-
séquence immédiate et inévitable du jet sont avaries communes.
298. La vente des marchandises en cours de route dans l'intérêt com-
mun constitue une avarie commune assimilable au jet.
299. De l'avarie mixte au cas où les marchandises sont vendues pour
les besoins du navire ou pour les besoins du chargement.
293. Parmi les avaries communes, celle qui sert en quelque sorte de type, c'est le jet, à la condition bien entendu qu'il soit effectué dans les conditions constitutives de l'avarie commune.
Ainsi le jet de quelques objets du bord non pour sauver le navire et la cargaison, mais pour sauver un homme de l'équipage ne constitue pas une avarie commune (Marseille, 15 avril 1863, J. M., 63.1.118).
C'est le jet qui a motivé les lois les plus anciennes dont les dispositions se sont transmises jusqu'à nous presque sans modifications à travers les siècles.
Les anciens auteurs divisaient le jet en jet régulier, celui opéré en vertu de la délibération dont parlent aujourd'hui les articles 410 et 412, et en jet irrégulier, qui n'avait pas été précédé de cette formalité. Le premier est effectué quand le danger laisse encore le temps de délibérer; le second est celui qui se fait dans l'instant même du danger, quand on va périr. M. de Courcy fait remarquer combien cette distinction des deux jets est puérile. Il en résulterait que le jet fait sur l'annonce du péril, le jet le plus légitime par conséquent, serait le plus irrégulier. C'est tout le contraire, et le jet qui aura été effectué dans des circonstances ayant permis le calme et l'appareil de la délibération sera singulièrement suspect. Targa racontait que, pendant 60 ans qu'il avait été magistrat du consulat de la mer à Gênes, il n'avait vu que quatre ou cinq exemples de jet régulier, lesquels furent suspects de fraude par cela seul que les forma-
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lités avaient été trop bien observées* Ce témoignage juge la valeur desdites formalités et, ainsi que nous l'avons dit, quand môme elles n'auraient pas eu lieu, le jet n'en resterait pas moins avarie commune.
Le capitaine doit en procédant au jet suivre l'ordre prèscrit par l'article 411,
Il y a un dommage qui est assimilé au jet (art. 427) : il peut être nécessaire, surtout dans le voisinage des côtes pour alléger le navire, de transborder une partie de la cargaison sur des allèges ; les risques courus durant ce transport sont assimilés au jet et classés en avaries communes» Quant aux allège?, les avaries qu'elles éprouvent sont réglées conformément au droit commun* Le fret en ce cas tient lieu au propriétaire de l'indemnité qu'il pourrait réclamer. U en serait autrement si les bateaux employés au transbordement appartenaient au navire lui-même. Car ils devraient être considérés comme faisant partie de l'espèce de communauté d'intérêts créée par la situation. Leur valeur en cas de perte ou la dépense de réparation entrerait en avarie commune*
Les risques d'allégés ne constituent une avarie commune qu'autant que le transbordement a eu lieu, comme dit l'article 427, « pour alléger le navire » . Mais ce but suffit; il ne faut pas, se référant h l'article 400, § 7, ajouter & l'article 427t et exiger que l'allégement ait eu lien pour fuir la tempête ou la poursuite de l'ennemi. L'article 400 eu effet, parle des frais d'allégés, et l'article 427 ne s'occupe que de la responsabilité des effets chargés sur allèges ; ce qui est tout différent (Marseille, 1S janvier 1869, S. tf„ 69.1,101), Les risques d'allégés ne seraient plus avaries communes si le transbordement avait été effectué afin de transporter les marchandises à leur cosignataire ou de le* rendre à quai pour la décharge ordinaire du naviref De même encore si le transbordement g eu lieu pour faire entrer le navire dans le port de destination, il faut dire, avec Pothier* qu'il n'y a pas d'avarie commune, attendu que le maître, devant connaître la portée du port où il conduisait son navire, est en bute d'y
CHIP. II, — DIS ATARI» COMK0ÏU». — Art. 440 à 427. 359
avoir mis une trop grande charge, et que c'est par son fait qu'on a dû recourir à des allèges. M. Dalloz partage un autre sentiment à raison des termes de l'article 427 qui, dit-il, ne distingue pas. Mais nous avons déjà eu occasion de rappeler que le législateur, quand il s'occupe des avaries communes, part toujours de ce principe qu'il s'agit de la réparation d'un sinistre accidentel, et non d'un sinistre tausé par la faute ou la maladresse du capitaine. H n'y avait donc pas lieu à une distinction spéciale à propos de l'article 427-
294. £n vertu des principes généraux, la perte causée par le jet doit être exclue dans certains cas de l'avarie commune.
Ainsi doit-il être par exemple des marchandises dont la nature ou le vice propre est la cause directe du péril qu'on a eu pour but d'éviter en les sacrifiant, par exemple des chanvres échauffés susceptibles d'entrer en ignition.
U faut en dire autant des marchandises de contrebande. Le capitaine n'a été obligé à faire le jet qu'à cause d'une infraction commise par lui. Il serait donc souverainement injuste de faire supporter aux chargeurs les conséquences d'une infraction dans laquelle ils n'ont pas trempé.
On peut être obligé de jeter une partie de la cargaison pour défaut d'arrimage de nature à compromettre la sécurité du navire. Si le défaut d'arrimage est dû au mode de chargement et date de l'origine de l'expédition, c'est un vice imputable au capitaine qui doit seul en supporter les conséquences.
Si les marchandises convenablement arrimées au départ ont été déplacées par l'effet de la mer, ou par la fatigue du navire, c'est là un accident fortuit, et si, pour rétablir l'équilibre du navire compromis par le déplacement de ces marchandises, il devient nécessaire d'en jeter une partie, ce sera là un cas d'avarie commune.
295. Le jet de marchandises chargées sur le tillac ne constitue point une avarie commune (art. 421). Car l'ar» ticle 329 interdit au capitaine ce mode de chargement, à moins qu'il n'ait consentement exprès du chargeur. On a considéré en effet, de tous temps le chargement sur le tillac