‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 62 sur 106 · H* PARTIS. — DBS AYA1IES · texte numérisé non relu

H* PARTIS. — DBS AYA1IES

comme offrant des dangers particuliers. Si des effets ont été ainsi chargés, ou le capitaine a donc commis une contravention dont il ne peut rejeter sur personne les conséquences, ou il a été autorisé par le chargeur qui a entendu assumer seul les risques.

La loi autorisant le chargement sur le tillac pour les voyages de petit cabotage, on s'est demandé si, pour ces sortes de voyages, le jet des marchandises ainsi chargées n'entrerait point en avarie commune. Une jurisprudence et une doctrine constante se sont prononcées pour la négative en présence des termes de l'article 421 qui ne distingue pas (Bordeaux, 2 février 1846, D. p. 46.2.167).

Il y a des objets qui à raison de leur nature encombrante ne peuvent être placés sous le pont. Si en pareil cas la responsabilité du capitaine est dégagée vis-à-vis du chargeur, ces circonstances n'ont cependant pas pour effet de transformer le jet du chargement en avarie commune. Tel est l'avis d'Émerigon.

La Cour de Bordeaux a jugé, le 13 janvier 1841 (S. V. 41.2.173) que l'interdiction de charger sur le tillac ne s'applique pas à la dunette du navire qui offre une-sécurité égale à celle de la cale. On devrait donc en pareil cas décider que le jet constitue une avarie commune. Mais si des marchandises ont été placées dans un roufle, on ne peut en aucune façon assimiler ce chargement au chargement dans la dunette (Rouen, 12 février 1854, /. A., 64.2.182).

296. Le jet des marchandises dont il n'y a pas connaissement ne peut entrer en contribution (art. 420). C'est un moyen de couper court à toutes les fraudes. Le propriétaire des marchandises jetées, qui serait ainsi sans recours contre les autres chargeurs et contre l'armateur, ne pourrait pas davantage se faire indemniser par l'assureur, parce qu'ici le dommage qu'il éprouve provient de son fait, de sa négligence à exiger un connaissement.

297. Les dommages qui sont la conséquence immédiate et inévitable du jet sont considérés comme accessoires du jet et régis par les mêmes principes; ces dommages de na-

CHÀP. II. —DES AVARIES COMMUNES. — Art. 410 à 427. 361

tures bien diverses peuvent provenir soit de la nécessité de déplacer une partie de la cargaison pour atteindre des objets plus lourds et dont le jet est résolu, soit de la mise sur le pout de marchandises qui, dans l'un comme dans l'autre cas, peuvent être avariées par de l'eau de mer.

L'article 400, § 5, ne parle que des dommages occasionnés aux marchandises par le jet. Mais les articles 422 et 426 montrent que le dommage occasionné au navire entre aussi en contribution. Conséquemment les dommages que le navire éprouve par suite immédiate du jet, soit dans sa coque lorsqu'il faut saborder le navire pour en tirer la cargaison, ou lorsqu'il se déclare une voie d'eau après le jet des marchandises, soit dans son gréement par l'abatage de mâts ou le sacrifice d'autres objets d'armement pour faciliter le jet, ces dommages sont avaries communes. On pourrait être tenté de distinguer, et de dire, en interprétant d'une façon étroite l'article 422, que le dommage causé au navire, fût-il une conséquence immédiate du jet ne sera avarie commune que s'il a été fait pour faciliter le jet. On pourrait invoquer le texte de l'article 14 de l'Ordonnance correspondant à l'article 422, et qui s'exprimait encore en termes plus formels : c ne sera faite aucune contribution pour raison du dommage arrivé au bâtiment s'iln'a été fait exprès pour faciliter le jet». Mais déjà Valin, interprétant l'article 14, écrivait que si, dans le trouble delà manœuvre et l'agitation des flots, des cordages avaient été coupés, des vergues emportées, ou si en jetant des canons et autres effets de poids, les bordages du navire avaient été endommagés, il n'y avait aucun doute que ce ne fussent là des avaries communes, « quoique tout cela n'ait été fait exprès » . 11 faut se ranger à l'opinion de Valin ; si le dommage a été fait exprès pour faciliter le jet, il sera par lui-même avarie commune : s'il s'est produit accidentellement au cours des opérations de jet, il emprunte le caractère d'avarie commune au dommage principal dans le cours duquel il s'est manifesté, et dont il a été la conséquence. Ce n'est là que l'application des règles générales de la matière.

362 il* pàitib. — ras avàiibs.

298. Lorsque le capitaine, en cours de route» usant du droit que lui confèrent pour les besoins du navire les articles 234 et 298, vend des marchandises destinées à lui procurer des ressources nécessaires à l'intérêt commun, la perte qu'éprouve le chargeur dont les marchandises ont été vendues, perte représentée par l'écart entre le prix au lieu de la relâche, et le prix auquel a été vendu à destination le restant de la cargaison, est une avarie commune qui doit être assimilée au jet. H faudrait décider de même si, au lieu de vendre les marchandises, le capitaine les avait affectées h un emprunt à la grosse qu'il n'aurait pas remboursé lors de l'échéance et qui aurait amené la vente judiciaire du char* gement.

299. Si la vente n'a Heu que pour subvenir aux besoins ordinaires du navire, besoins auxquels le capitaine aurait dû se ménager les moyens de faire face et qu'il est en faute de n'avoir pas prévus, il ne peut être question d'avarie commune, et la perte doit demeurer à sa charge à lui seul.

Mais si l'armateur use de la faculté qui lui est réservée par l'art. 216, s'il entend se libérer par l'abandon du navire et du fret, le chargeur est exposé à ne pas recouvrer intégralement le montant de la perte qu'il a subie. Il y a donc là un dommage qui ne constitue pas une avarie commune puisque les caractères constitutifs de celle-ci font défaut, qui ne constitue pas non plus une avarie particulière, puisque l'événement qui en est la cause est non pas un cas fortuit, mais la volonté du capitaine* Le législateur en a fait une sorte d'avarie mixte. La perte résultant de l'exercice du droit de l'article 216 se répartit au marc le franc sur la valeur des marchandises vendues, et de toutes celles qui sont arrivées à destination ou ont été sauvées du naufrage, postérieurement aux événements de mer qui ont nécessité la Tente ou la mise en gage.

Cette répartition est fondée sur ce que le capitaine pouvait aussi bien choisir les marchandises d'un chargeur que d un autre; qu'il était de l'intérêt de tous que le voyage se poursuivît, et que par conséquent si les marchandises de Ton

CHÀP. II. — DBS AVARIES C0MMU1TCS. — Art. 400. 363

d'entre eux ont fourni les moyens de continuer la route, la perte ne doit pas lui rester particulière.

La répartition entre les chargeurs de l'insolvabilité de l'armateur aurait lieu même dans le cas où la vente des marchandises aurait été motivée non par les besoins du navire ou du chargement, mais où elle aurait été nécessitée par l'état même de la marchandise atteinte d'avarie. Car, ainsi que le fait remarquer M. Cauvet, le prix aurait servi en ce cas à payer jusqu'à due concurrence les dépenses nécessaires pour la continuation du voyage, tout comme si la marchandise eût été vendue dans ce but. Les chargeurs devaient trouver dans cet emploi l'avantage d'éviter un emprunt qui eût été onéreux en cas d'heureuse arrivée ; ils doivent par réciprocité supporter les charges éventuelles de ce même emploi.

Si, quand une marchandise est ainsi vendue en cours de route pour les besoins du navire, les chargeurs ne sont tenus d'en rembourser le prix que subsidiairement, en cas d'insolvabilité de l'armateur, ils sont tenus d'une façon directe et principale quand la vente a eu lieu pour les besoins du chargement.

L'obligation de l'armateur et celle principale ou subsidiaire des chargeurs est absolument indépendante du sort du navire, du moins en ce qui touche le remboursement du prix moyennant lequel les marchandises ont été vendues. Car, en ce qui touche l'écart entre ce prix et celui qu'elles auraient obtenu à destination, ce paiement est subordonné à l'arrivée du navire à destination.

L'obligation des chargeurs dépend, quant à son existence, du salut de la cargaison, et quant au chiffre, du lieu où, en cas de sinistre, le reste de la cargaison a pu être débarqué et vendu. Nous aurons à préciser cela plus tard.

âbticlb 400; § 3 et 4.

Sont avaries communes 3° les câbles ou mâts rompus ou

coupés ; 4° les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun.

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