Passons au dommage causé aux agrès
L'article 400 classe en avaries communes les câbles ou mâts rompus ou coupés. Il a été expliqué devant le Conseil d'État à propos de ce mot a rompus » qui se trouvait déjà dans l'Ordonnance, et qui pouvait prêter à équivoque, qu'il ne s'agissait pas d'un mât brisé par accident de mer; qu'il s'agissait uniquement du cas possible où un mât vient à se rompre pour le salut commun, par exemple quand les év6-
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Déments forcent de couper les cordages et les haubans, que le mât tombe de lui-môme, et où alors un pareil accident est avarie commune, tout comme lorsque pour sauver un vaisseau et sa cargaison, on coupe un mât ou lorsqu'au milieu d'une tempête, on coupe un câble dans le même but.
Si un mât est brisé par la tempête, et si tombant sur le pont ave.c tous ses agrès, il embarrasse les mouvements de l'équipage ou même met sa vie en péril, et qu'on soit obligé de l'abattre et de le jeter à la mer, la valeur de ce mât peutelle entrer à contribution? Les auteurs distinguent, dit M. Frignet. Si le mât a été brisé de telle sorte que, même dans un temps calme, il ne puisse plus être d'aucune utilité pour le navire, son jet à la mer devra être considéré comme le jet d'un objet sans valeur réelle. Si au contraire c'est l'urgence du péril et la nécessité de pourvoir au salut commun qui obligent à sacrifier un objet que dans toute autre circonstance on pourrait utiliser, il y a sacrifice et par suite avarie commune.
302. H est un dommage aux agrès dont le Code ne parle pas, mais sur lequel l'Ordonnance s'expliquait, c'est le forcement des mâts ou des voiles. L'Ordonnance le classait en avarie commune lorsqu'il avait été effectué sous le coup de la tempête ou par chasse d'ennemis ou de pirates (Émerigon, t. i, p. 621). Que faut-il décider aujourd'hui? On sait en quoi consiste la manœuvre dont s'agit. M. de Courcy la décrit ainsi : « Quant un navire est près d'être jeté à la côte par des vents ou courants violents que les manœuvres ordinaires ne parviennent pas à surmonter, le capitaine fait déployer, du moins il le raconte ainsi dans son rapport, en ayant soin de s'appuyer d'une délibération des gens de l'équipage, une voilure disproportionnée avec la violence de la tempête. C'est, lorsque l'acte a vraiment eu lieu, une sorte de risque-tout, pour tenter la seule chance de doubler un écueil sur lequel le navire serait mis en pièces. Sous cette pression immodérée, les mâts craquent, les voiles volent bientôt en lambeaux, le navire lui-même comme tordu par les vagues se disloque, et le capitaine, s'il réussit à parer
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recueil, réclame l'admission ea avaries communes de toutes les dégradations de son navire. On appelle cela le forcement des voiles, et, dans les manœuvres de la navigation nouvelle, on appelle naturellement cela le forcement à vapeur » .
M. de Courcy n'admet pas que ce dommage entre en avarie commune, parce que le capitaine a simplement voulu conjurer un péril à l'aide d'un péril qu'il juge moindre, mais n'a pas eu l'intention de faire un sacrifice, et parce qu'il s'est plus préoccupé de son salut et de celui de l'équipage que du bien commun des choses, préoccupation légitime, mais qui n'imprime pas aux mesures qu'elle suggère le caractère d'avarie commune. Nous croyons que c'est aller trop loin. Ce serait supprimer un grand nombre de cas d'avaries communes que de refuser ce caractère aux mesures qui ont été dictées en partie par l'intérêt du salut de l'équipage. Quant à l'argument que le capitaine n'entendait pas sacrifier ses voiles, si ce dernier a simplement voulu conjurer un péril à l'aide d'un péril moindre, on pourra se refuser à faire entrer en avarie commune le dommage résultant de la manœuvre (Marseille, 13 janvier 1843, Frignet, n* 391). Mais souvent les voiles ont été vouées à la perte aussi manifestement que si la main de l'homme les avait détruites* Il faut dire avec M. de Couroy lui-même que le juge appréciera suivant les circonstances. La jurisprudence est du reste, en général, favorable à l'admission de cette manœuvre en avarie commune (Rouen, 28 décembre 1874 et 11 janvier 1876, rec. de cette Cour).
Nous venons de dire suffisamment dans quelle limite nous l'admettions aussi pour n'avoir pas besoin de faire observer que le forcement de voiles, lorsqu'il a constitué seulement une manœuvre ordinaire de la navigation, n'est pas une avarie commune (Havre, 27 septembre 1871, /. R.% 1871.1.143).
303. Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut oommun sont avaries communes* Cet abandon a lieu lorsque le navire étant au mouillage est forcé de s'éloigner brusquement par suite d'un danger venant de la terre ou de la haute mer» A cette occasion, M, Morel, dans son traité des Avaries,
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parle d'un accident assez fréquent sur les rades de la Réunion ; « U arrive quelquefois dans la saison de l'hivernage, dit-il, que l'abaissement du baromètre faisant craindre un ouragan, un signal parti de terre prescrive à tous les navires de se préparer à appareiller par embossure. Aussitôt le signal donné, on étale la chaîne dont on fixe l'extrémité au navire par un bout de câble que Ton coupe lorsqu'un second signal donne l'ordre d'appareiller. La chaîne dont le bout est comme la tête de l'ancre, signalé par un orin surmonté d'une bouée, tombe au fond de l'eau, et le navire s'éloigne en abandonnant la chaîne et l'ancre qui le retenaient au mouillage. Quand le beau temps rappelle les navires, on recherche la placé des ancres abandonnées, mais souvent le mauvais temps a arraché et dispersé les bouées; on ne retrouve plus ni ancres, ni chaînes. Le navire qui avait encore & bord tout ou partie de son chargement d'entrée ou qui avait pris tout ou partie de sa cargaison de retour, sera-t-il fondé à réclamer contribution de ceux qui avaient la marchandise à bord au moment de l'événement? Oui. Sans doute il n'y a pas de sacrifice volontaire, puisqu'il a eu pour cause un ordre parti du rivage. Mais si, au moment de l'appareillage, on eût voulu virer sur la chaîne, et la ramener à bord avec son an* cre, le temps que l'on eût perdu $ et les dangers qui en fussent résultés auraient compromis le salut commun. »
Parmi les effets dont l'abandon rentre dans l'avarie commune» il faut citer le sacrifice du canot. La Cour de Rouen, 15 mars 1842 (Dalloz, loc. cit., n° 1086), a décidé que le canot dont on a coupé les palans pour le laisser emporter par la mer dans la crainte qu'il ne fût jeté sur le couronnement et ne compromit la sûreté du navire en engageant le gouvernail, entre en avarie commune.
304. Disons deux mots maintenant des dommages volontairement infligés à la cargaison ; ces dommages se produisent rarement en dehors du cas de jet. Il y en a cependant des exemples. Le dommage souffert par la cargaison, résultant de l'échouement volontaire du navire, est avarie commune» Marseille, 28 avril 1834 (S. #., 15.1.3). Le même tribunal,
368 II* PA1TR. — DBS ÀTÀRI1S.
1er décembre 1874 (/. M., 1875.1.66), a décidé que doit être admise en avarie commune la valeur des objets de bord et des marchandises de la cargaison, brûlés dans les fourneaux d'un bateau à vapeur, à défaut de charbon pour arriver au terme du voyage, lorsque le défaut de charbon est dû non à une imprévoyance du capitaine, mais à un prolongement excessif du trajet causé par le mauvais temps.
Article 400.
Sont avaries communes 7° les frais du déchargement pour
alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière quand le navire est contraint de le faire par la tempête ou par la poursuite de l'ennemi; » 8°, les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise.
Et en général (voir le texte plus haut).