Des frais de relâche
308. Frais pour la remise à flot d'un navire échoué volontairement
305. Après avoir parlé des avaries dommages, il faut parler des avaries frais. (Nous avons fait au n° 281 la distinction de ces deux catégories d'avaries). Pour ces dernières, la difficulté sera toujours de savoir si elles ont bien réellement le caractère de dépenses extraordinaires» ou si elles ne sont pas une charge du contrat de l'armateur avec l'affréteur ou le chargeur. Ainsi, par exemple, le tribunal de Marseille, 7 septembre 1869 (/. M.9 1869.1.271), a très-justement décidé que les frais de nourriture de passagers, pendant une relâche effectuée pour le salut commun, ne peuvent constituer une avarie commune, ni au profit des passagers ni au profit de l'armateur qui se serait chargé à forfait de la nourriture pendant le voyage. Ces frais ne constituent pas non plus au profit de l'armateur une avarie particulière ; ils doi-
CHAP. II. — DBS AVARIES COMMUNES. «— Art. 400. MO
vent rester au compte de l'armateur comme perte résultant d'un contrat de nourriture étranger à l'entreprise d'arme* ment et par suite au contrat d'assurance.
306. La première catégorie de dépenses extraordinaires qui se présente et qui est dans ce genre le type de l'avarie ' commune, comme le jet en est le type pour les dommages matériels, ce sont les frais de sauvetage. On entend par là toute dépense faite pour sauver de la destruction un objet exposé aux risques de mer. Lorsque la dépense est faite en vue de l'ensemble du navire et de la cargaison auxquels elle profite, elle constitue une avarie commune (Ch. civ. rej., 15 avril 1863. D.p. 1863.1.346; Poitiers, 30 décembre 1867, /. M. y 1869.2.162; Rouen, 14 juin 1876. Rec. de cette Cour, 1876.258). Disons en tant que de besoin que, dans les frais dont s'agit, rentrent les indemnités payées ou à payer aux sauveteurs. Car sans le paiement total de ces indemnités les sauveteurs ne se dessaisiraient ni du navire ni de la cargaison. La Chambre civile (rej., 29 mai 1878. Postel) leur reconnaît un privilège s'étendant indivisiblement sur ces deux éléments, si bien qu'un propriétaire ne peut dégager son chargement de leurs mains qu'en leur payant la totalité de ce qui leur est dû, sauf à faire ultérieurement entre lui, les autres chargeurs et l'armateur la répartition des sommes déboursées dans l'intérêt de tous.
307. Après les frais de sauvetage, viennent les frais de relâche.
L'article 400, § 7, nous donne deux exemples de relâche entraînant des frais qui doivent être classés en avarie commune : la relâche pour fuir la tempête et celle faite pour échapper à la poursuite de l'ennemi. Notons, à propos de ces deux exemples, ce qu'il est du reste presque superflu de faire remarquer ; c'est que, si au lieu de se présenter en cours de voyage et pour exécuter une relâcbe forcée, la nécessité de mettre les marchandises dans des allèges pour les transporter à terre ne se produisait qu'au lieu d'arrivée, les frais n'étant que la conséquence du voyage entrepris, il ne pourrait être question de les classer en avaries. Notons aussi que,
370 II* PARTIS.— DBS ÂVAUES.
si dans le cas prévu au texte du § 7 de l'article 400, la marchandise vient à s'avarier ou se perdre sur les allèges, cette détérioration ou cette perte serait une avarie commune, puisqu'elle aurait pour cause la] nécessité où se serait vu le capitaine de relâcher pour le salut commun.
Les deux cas cités par le Gode sont purement énonciatifs, et en vertu des règles que nous avons exposées au n* 289, les frais de toute relâche nécessitée par une avarie commune sont eux-mêmes classés en avarie commune. La Cour d'Àix, 19 août 1874 (/. jf., 74.1.187), a décidé que, sont avaries communes les dépenses d'une relâche délibérée et faite danç l'intérêt commun pour rétablir l'arrimage de la cargaison gui, dérangé dans une tempête, mettait en danger la sécurité du voyage ; qu'il fallait classer de même les frais de réarrimage et tous ses accessoires. Dans les deux hypothèses que vise le Gode, la relâche indépendamment des frais de déchargement partiel pour alléger le navire, frais qui peuvent être assez importants, n'entraînera que les frais assez insignifiants d'entrée au port. Mais, si la relâche est nécessitée par la réparation d'une avarie commune, il peut y avoir également les frais de mise à terre et de rembarquement des marchandises, frais d'emprunt à la grosse pour procéder aux réparations, frais de quarantaine, etc. Toutes ces dépenses rentreraient dans la classe des avaries communes* Nous réservons pour plus tard une mention spéciale pour les loyers et la nourriture des matelots pendant la relâche (1).
(1) Il nous reste à faire une observation sur une nature particulière de dépenses. M. Morel critique à juste. titre la jurisprudence du tribunal de Marseille, qui a décidé à deux reprises (2 et 27 juillet 1838, /. Jf., 18.179 et 238) que lorsqu'un curateur avait été nommé par l'autorité pour représenter les assureurs, les frais occasionnés par la nomination et l'intervention de cet agent devaient être considérés comme accessoires de la relâche et suivre le sort des autres frais de relâche. « Le contrat d'assurance, dit justement M. Morel, est un contrat purement facultatif de l'assuré à l'assureur et dont les conséquences ne regardent que ceux qui y ont été parties. » Les frais de nomination de curateur.
CHAP. n. — DBS AVA1M8 COMttUHBS. — Art. 400. 371
Lorsque la relâche a pour cause la nécessité de réparer une avarie particulière, nous avons, sous les n0- 291 et 292, examiné la question de savoir si les frais de relâche devaient suivre le sort de l'avarie. Nous n'avons pas à revenir sur cette controverse* Veut-on que ce soient des frais d'avarie commune, il faudra alors classer dans cette catégorie toutes ces dépenses, conséquence directe, immédiate de la relâche. Veut-on que ce soient des frais d'avarie particulière, il ne restera plus alors qu'à se demander, ce que nous examinerons ultérieurement, si tous ces frais doivent demeurer à la charge du navire, ou s'il en est qui doivent être supportés par la cargaison.
308. Frais occasionnés par le renflouement dun navire échoué volontairement.
Le paragraphe 8 de l'article 400 n'admet en avarie commune les frais de renflouement qu'autant que le navire a été échoué pour éviter la perte totale ou la prise; ce qui confirme ainsi la théorie que nous avons établie de l'unité du caractère de l'avarie.
Sans doute, si le renflouement à la suite d'échouement fortuit intervenait dans des conditions où cette mesure ne serait pas de la part du capitaine l'exécution d'une obligation striote lui incombant, il faudrait dire qu'il y a là une avarie commune, mais il n'est guère possible de relever une hypothèse de ce genre. Le renflouement sera toujours le moyen d'arriver à la réparation du navire, réparation que l'article 296 laisse complètement à la charge du capitaine, et la nécessité qui lui est imposée à cet égard par la loi ne lui permet pas de prétendre avoir fait un sacrifice volontaire. Il reste sous l'empire de la force majeure qui a occasionné l'avarie particulière (Ch. req., 3 février 1864, D. p. 64.1.57).
Le paragraphe 8 de l'article 400 ne parle que des frais de remise à flot; mais il est évident qu'il y aurait lieu d'y corn*
ne devraient donc être supportés que par ceux qui ont requis cette nomination.
372 II9 PAftTIB. — DBS AVA1RS.
prendre toutes les conséquences de l'échouement volontaire qui doivent être classées en avaries communes, comme l'avarie qui y a donné lieu. Ces conséquences peuvent être rangées en trois catégories : 1° frais de relèvement du navire ; 2* réparations des avaries occasionnées au navire par l'échouement ; 3* avaries que la marchandise a pu éprouver soit à bord pendant l'événement, soit dans les allèges pendant son transport à terre.
On a essayé de prétendre que certaines de ces dépenses ne pouvaient être considérées comme avaries communes; qu'une fois les marchandises débarquées et par conséquent isolées du navire, il n'y avait plus que des avaries particulières; qu'ainsi la perte ou l'avarie des marchandises pendant leur transport de bord à terre ne constituait pas une avarie commune ; que les frais de sauvetage faits pour le navire après le débarquement de la cargaison demeurent avaries particulières au navire. Mais ce sont là des erreurs graves ; il ne faut pas envisager ces dépenses ou ces accidents en eux-mêmes; il faut les rattacher à la cause qui les a engendrés, et de laquelle ils tiennent leur caractère. Sans doute une fois les marchandises en sûreté, les frais de déchouement du navire ne profitent plus à ces marchandises : mais, s'ils sont nécessaires, c'est parce que le navire a été sacrifié au salut commun. Voilà ce qu'il ne faut pas oublier. Aussi la Cour de Poitiers et la Cour de Rouen ont -elles décidé que les frais de sauvetage faits tout à la fois pour déchouer le navire et recueillir la cargaison, et pour les conduire l'un et l'autre au lieu de destination, sont avaries communes sans distinction des frais applicables au navire et de ceux applicables à la cargaison (arrêts cités au n° 306).
Article 400, § 6.
Sont avaries communes 6° les pansement et nourriture
des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance et pendant les répa-
CI1AP. II. — DBS AVARIES COUHUAKS. — Art. 400. 373
rations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun si le navire est affrété au mois.
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309. Loyer et nourriture des matelots dans certains cas, si Je navire
est affrété au mois.