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Pansement des matelots blessés en défendant le navire

309. L'Ordonnance de 1681 portait : «c La nourriture et le loyer des matelots d'un navire arrêté en voyage par ordre du souverain seront réputés avaries grosses si le vaisseau est loué au mois. »

L'Ordonnance commettait déjà une confusion grave que le Code a reproduite après elle. Voulant venir au secours du fréteur dans des cas où elle trouvait sa situation plus particulièrement onéreuse, elle classait en avarie grosse les loyers et nourriture des matelots quand l'affrètement du navire avait lieu au mois, parce qu'en ce cas, aux termes de l'article 26 de l'Ordonnance, il n'était dû aucun fret pour le temps de la détention. Elle ne songeait pas que ce n'était pas le mode d'affrètement du navire qui pouvait aggraver les charges du fréteur. Où était en effet pour lui la différence d'être privé de fret pendant le mois de détention, ou de recevoir le fret stipulé dans la charte partie pour le voyage, mais d'avoir eu pendant plusieurs mois immobilisé en pure perte son navire dont il aurait pu tirer partie pour d'autres expéditions? Ce qui modifiait la situation du fréteur, suivant que ce contrat avait eu lieu au mois ou au voyage, et ce que l'Ordonnance avait confondu avec les conditions d'affrètement, c'étaient les conditions d'engagement des gens de l'équipage, le loyer courant pour moitié pendant le temps de l'arrêt, si les matelots avaient été engagés au mois, tandis que, s'ils étaient engagés au voyage, ils étaient payés purement et simplement aux termes de leur engagement.

C'était donc suivant les clauses de l'engagement de l'équipage, clauses pouvant contraindre le fréteur à débourser des frais afférents & une période pendant laquelle il ue touchait

374 u* partie. — des àVAEiBS.

rien, et non suivant les clauses d'un contrat d'affrètement absolument indifférent dans la circonstance qu'il eût fallu classer l'avarie en particulière ou commune.

Avec cette rectification, la disposition de l'Ordonnance eût été tout à fait juste : l'affréteur ne payant aucun fret durant la détention du navire affrété au mois, il eût été juste que le propriétaire du navire qui avait entretenu un équipage dont les services avaient été utiles au chargement, reçût une indemnité de l'avance qu'il avait faite dans l'intérêt commun.

Si la disposition de l'Ordonnance avec la rectification susindiquée eût été irréprochable, il n'en est pas de même de la disposition correspondante du Code* En effet le Code admet uniformément en avarie commune, si le navire est affrété au mois, les loyers des matelots soit pendant la détention par ordre d'une puissance, soit pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun. Or ici la règle ne se justifie plus du tout, même en supposant que ce ne soit pas un faux point de vue de se préoccuper des conditions d'affrètement du navire. Car, comme le fait remarquer M. Frignet, l'article 300, qui déclare que le fret stipulé au mois ne court pas pendant la détention, ne s'applique pas à la relâche pour réparation d'avaries communes. L'affréteur au mois est donc tenu de payer son fret, et conséquemment le propriétaire du navire reçoit le prix des services que l'équipage rend au chargement. Le paiement par contribution des frais de nourriture et du loyer des matelots vient donc faire double emploi avec le montant du fret.

Cependant la loi est là, et il faut la respecter. Faisons observer à cette occasion que la distinction faite par le législateur opère une dérogation au principe que nous avons posé de l'unité du caractère de l'avarie. Quand le navire est affrété au voyage, le loyer et la nourriture des matelots ne pourront jamais entrer en avaries grosses, quoique la cause qui ait nécessité ces gages supplémentaires soit une avarie grosse. La loi est formelle et la jurisprudence a eu à le reconnaître maintes fois (Req., 30 janvier 1856, D.p. 1856.1.133; Rouen,

CHAP. II. — DIS AVARIES COMMUNES. — Art. 400. 37g

9 mars 1857, /. E,9 4857.2.74; Bordeaux, 20 décembre 1865, S, J7., 1866.2.132). Cependant la Cour de Paris a admis une solution contraire en classant en avarie oommune les dépenses d'eau supplémentaire pour les besoins de Té* quipage, dépenses nécessitées par la relâche forcée du navire (Paris, 27 décembre 1871, B. de la Cour 1870-71, p. 811).

310. Le pansement et la nourriture des matelots blessés en défendant le navire sont avaries grosses. Le loyer de ces matelots continuant & courir à la charge du navire seul, on admettrait en avarie commune le loyer de ceux qui les remplaceraient pendant les maladies causées par leurs blessures ; car c'est là une dépense extraordinaire qui avait pour but et qui a eu pour résultat l'heureuse défense du navire. On assimilerait aux matelots, les passagers qui auraient joint leurs efforts à ceux de l'équipage pour repousser l'ennemi ou un pirate ; s'ils étaient blessés, des soins leur seraient également dus aux frais du navire et de la cargaison.

Abticle 400, § 1 et § 9.

(Voir le texte plus haut.)

SOMKAMB

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