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Frais de raehat du navire et des marchandises

312* Dépenses diverses. Excédant de fret payé pour abréger les relâches,

311. Au premier rang des avaries communes, l'article 400 classe les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises quand ils ont été capturés. (La composition est une convention au moyen de laquelle les choses sont reçues par le capteur pour qu'il laisse aller le navire.)

Les frais faits de bonne foi pour obtenir la restitution du navire, lorsqu'on l'obtient, sont avaries communes. On classe alors dans cette avarie même les loyers et la dépense de l'équipage resté à bord du navire pour le garder et le réclamer dans le port ennemi où il a été conduit. La prise détruit

376 11* PARTIE. — DBS AYJJUBS.

tous les droits de propriété et annule par suite la charte partie. Il en résulte que si le chargement et le navire sont restitués, il y a eu, pendant la durée de la capture, une gestion d'affaires dont tous les intéressés doivent supporter en commun les dépenses.

312. U y a différentes sortes de dépenses que la loi ne vise pas nommément, mais qui sont comprises implicitement dans la formule finale de l'article 400 qui définit l'avarie commune. Nous en dirons quelques mots ici.

M. Cauvet classe à juste titre en avarie commune les excédants de fret qui ont dû être payés par le capitaine pour abréger des relâches. Soit un navire qui a essuyé des avaries particulières, et qui est obligé de relâcher pour être radoubé. Le chargeur est tenu d'attendre la fin des réparations ou de payer le fret en entier. Mais s'il attend la fin des réparations, ses marchandises déjà avariées vont se détériorer de plus en plus. Il lui importe donc qu'elles partent au plus vite, tout comme il peut importer au capitaine de ramener le plus tôt possible son navire au port de destination où les réparations peuvent se faire dans de meilleures conditions. On décide alors dans l'intérêt commun que le navire, après avoir reçu quelques réparations urgentes, et avoir été mis à même de naviguer sur lest, prendra pour lest une partie de la cargaison seulement, et que le restant sera embarqué sur un autre navire qu'on nolisera. Le capitaine du bâtiment endommagé a droit à tout son fret. Quant au fret dû pour le nolissement du second navire, c'est sans aucun doute une avarie commune. C'est en effet une dépense extraordinaire faite librement par le capitaine pour rendre moins coûteuses les réparations du corps et pour prévenir des dommages à la cargaison.

Parmi les autres frais qui constituent des avaries communes, citons les dépenses nécessitées par l'attente d'un convoi, lorsque le convoi n'est qu'une précaution exceptionnelle en vue d'un danger de prise probable.

Viennent encore les primes que le capitaine promet à son équipage pour un travail extraordinaire dans l'intérêt oom-

chàp. m. — de là contribution. — Art. 401 à 423. 377

mua. Mais M» Frigaet fait observer qu'il ne faudrait pas confondre avec les primes extraordinaires, soit les dépenses que le capitaine est obligé de faire pour remplacer les déserteurs de son équipage, soit même les sommes que le capitaine croirait devoir promettre à l'équipage pour l'encourager dans un travail qui d'ailleurs rentre dans les obligations et nécessités du voyage.

Les frais de justice, d'expertise sont avaries particulières ou communes suivant que les avaries qu'il a fallu constater étaient particulières ou communes. Lorsque l'expertise ou le jugement établissent la coexistence des deux sortes d'avaries, les frais en question se répartissent au marc le franc entre les avaries communes et particulières (Gaen, 8 no* vembre 1843, Dalloz, loc. cit., n° 1218).

Les intérêts, les commissions de l'argent avancé, le change maritime des emprunts à la grosse s'ajoutent au principal de chaque avarie pour la quotité dont ils grèvent l'ensemble de la dépense. Les frais des emprunts se répartissent dans la même proportion.

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