II* PARTIT — DES AVARIES
Dès lors qu'on assimile les marchandises chargées sur allèges aux marchandises jetées» soit ; mais il faut les prendre dans des situations analogues et la condition du chargement qui, placé pour le salut commun sur des allèges, arrive à bon port, correspond à celles du chargement qui, jeté par le capitaine, est ramené par les flots sur le rivage.
Les effets vendus dans l'intérêt commun contribuent à l'avarie commune survenue postérieurement Car c'est à cette avarie qu'ils doivent de retrouver le capital qui servira à les rembourser.
Les marchandises chargées sur le tillac ou sans connaissement régulier, quoique exclues du bénéfice de la répartition, sont, de par la loi, & titre de pénalité, obligées de contribuer aux pertes.
Les objets dont le sacrifice constitue précisément l'avarie commune qu'il s'agit de répartir figurent dans la masse contribuable. La raison en est que la mesure prise est réputée les avoir conservés, puisque la contribution en recompose la valeur au lieu de reste (art. 402); aussi, depuis le moyen âge, on a toujours admis en matière d'avarie commune le principe de la contribution sur soi-même.
Ne doivent pas figurer dans la masse contribuable : ries munitions et provisions de bouche, lorsqu'elles sont transportées pour les besoins de l'équipage (art. 413). Si elles étaient chargées dans un autre but que le service du bord, elles deviendraient marchandises ordinaires, seraient tenues de payer le fret et par suite soumises à contribution ; 2° les hardes des gens de l'équipage ; 3° les vêtements et bijoux que les passagers portent sur eux et qui ne sont point chargés comme marchandises. Quant à leurs bagages, ils contribuent au même titre que le reste de la cargaison, quoiqu'en apparence ils ne paient pas de fret. Mais on peut considérer le fret de ces objets comme compris dans le prix du passage, puisque, s'ils excédaient un certain poids dit de tolérance, ils seraient soumis à la taxe. 4° Les gages des gens de l'équipage. Cette exception résulte
GHAP. III. — M LA contributioh. — Art. KH à 423. 381
de ce que le loyer des matelots n'entre point en contribution.
Il arrive souvent, dit M. Frignet, qu'outre les gages et loyers qu'on leur alloue, le capitaine et les matelots sont autorisés à embarquer une certaine quantité de marchandises. C'est ce qu'on appelle le chapeau, la pacotille du capitaine, et pour les matelots le part permis de l'équipage. Ces marchandises, transportées dans un but évident de spéculation, ne peuvent être considérées comme faisant partie du bagage des matelots. Elles sont donc sujettes à contribution, quoique exemptes de fret.
31 S. Il y a certains capitaux que la jurisprudence de la Cour de la Réunion fait, paraît-il, figurer en contribution, en enfreignant, ce nous semble au moins, les règles essentielles de la matière, a Depuis l'émancipation des nègres qui a enlevé des bras à la culture, le Gouvernement français a dû s'occuper, dit M. Morel, des moyens de recruter d'abord en Afrique, et ensuite dans l'Inde, des travailleurs étrangers, et de les introduire dans nos possessions d'outre-mer. c Ces hommes, en vertu d'une législation spéciale, partent du lieu de leur recrutement avec un engagement au profit du spéculateur qui en entreprend l'introduction, engagement qui, à l'arrivée, est cédé à prix d'argent, mais sous la surveillance et la sanction de l'autorité, aux habitants qui se sont
fait inscrire et dont les besoins sont justifiés Or bien que
l'esclavage soit aboli, que les travailleurs dont s'agit, en dehors de l'engagement qui les soumet à un travail régulier, jouissent entièrement de la condition d'hommes libres, il faut reconnaître que sinon leur personne, du moins le contrat qui les lie d'avance avec celui au profit de qui ils vont travailler, et de qui ils recevront leur nourriture et salaire, est, de la part de leur introducteur, l'objet d'une spéculation bien caractérisée. » L'introducteur de ces travailleurs est-il tenu de contribuer, s'il y a lieu, pour la valeur que représente son personnel, au sacrifice fait pour le salut commun?
Nous ne saurions comprendre qu'on puisse adopter l'affirmative. En effet les marchandises seules peuvent contribuer
ir PARTI* — MM ÀTimilS.
an* réparations des avaries communes. « La personne des hommes libres embarqués dans le navire qui a été sauvé par le jet ne contribue point au dommage souffert pour le salut commun, dit Émerigon, parce que carporum liberorum œ$timatio nulla fieripotest (de legt Rhodiâ) ».
On essaie d'équivoquer en disant : « Ce n'est pas la valeur de l'homme qui entre en contribution ; c'est la valeur du contrat dont il a été l'objet. » Pure subtilité. Quand la valeur d'un contrat est incarnée dans l'homme qui en est l'objet, faire contribuer à raison de ce contrat, n'est-ce pas faire contribuer à raison de la vie humaine ? La seule différence, c'est que la contribution est payée par le tiers qui profite de la préservation des passagers, au lieu qu'elle soit payée par le passager lui-même. Mais ce sont là des distinctions que la loi ne saurait admettre; d'autant moins qu'une des raisons pour lesquelles la vie humaine ne contribue pas, c'est que le capitaine, en prenant des mesures pour le salut des passagers, n'a pas, à proprement parler, fait un sacrifice, mais a seulement satisfait à l'obligation impérieuse qui lui est tracée à cet égard par la loi. Or il n'avait pas plus le droit d'épargner un moyen pour le salut des immigrants que pour le salut des autres passagers.
À une époque où l'esclavage existait, jÉmerigon, qui faisait entrer dans la masse contribuable la valeur des esclaves, apportait cependant cette restriction : « Je ne crois pas qu'on fût en droit d'exiger la contribution pour le nègre qui, en sa qualité de domestique, accompagne son maître. Cet esclave est le compagnon et l'ami fidèle de celui à qui il appartient » . Si on admettait ainsi sous l'ancienne législation une restriction pour des esclaves qui, quoique placés dans des conditions particulières, n'en étaient pas moins esclaves, on ne saurait à fortiori statuer différemment aujourd'hui à l'égard d'hommes absolument libres.
CHÀP. IV, — DB L'ÉVALUATION DBS OBJETS. — Art. 402 à 417. 383