‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 73 sur 106 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

De l'évaluation de» oijeta souml» à la contribution.

Article 402*

Le prix des marchandises est établi par leur valeur au Lieu du déchargement.

Article 415.

Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissements et des factures s'il y en a.

Article 417.

La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.

SOMMAIRE

Page 1