CHAPITRE IV
De l'évaluation de» oijeta souml» à la contribution.
Article 402*
Le prix des marchandises est établi par leur valeur au Lieu du déchargement.
Article 415.
Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissements et des factures s'il y en a.
Article 417.
La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.
SOMMAIRE