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Règles spéciales à l'évaluation du fret

316» Les valeurs contribuables ne sont pas le produit brut que les marchandises sauvées donnent au lieu de reste d'après le prix courant G'est la valeur sauvée qui doit contribution, autrement dit la valeur nette que les propriétaires des marchandises pourront tirer de la vente. Car ce n'est que dans cette limite que l'avarie commune a profité au chargement. Ainsi si le chargement a éprouvé des avaries en cours de route, quelle que soit la cause de sa détérioration, il ne contribue que dans l'état où il s'est trouvé au mo-

384 H9 PAIT». — DBS AVA1IKS.

ment de l'arrivée. Ainsi également il faut déduire du produit brut le fret, les frais de débarquement et autres, et l'escompte (Àix, 14 février 1858, S.-V. 59.1.141). Car le renchérissement que ces dépenses ajoutent à la marchandise rendue à destination n'est pas un avantage réel pour le propriétaire qui n'en est remboursé par l'acheteur que pour verser h son tour au capitaine le montant de ce remboursement. Il ne faudrait faire exception à la règle que si le fret avait été payé d'avance par le chargeur, et stipulé non remboursable par l'armateur.

Quel est le fret qu'on déduit de la valeur des marchandises ? C'est celui stipulé dans les connaissements, ou si le navire a été affrété en entier à un chargeur unique, c'est celui de la charte partie. Si le fret a été stipulé en bloc pour l'aller et le retour, et que l'avarie commune se règle à la fin du voyage d'aller, on évalue la portion du fret qui peut être considérée comme afférente & l'aller, et c'est celle-là qu'on déduit. Si dans le chargement figurent des marchandises appartenant à l'armateur, il est clair que sur celles-ci il n'y a aucune déduction de fret h faire, puisque l'armateur ne peut s'en payer un à lui-même et qu'il n'a aucune dépense à faire en touchant le prix de ses marchandises à destination.

Le lieu de déchargement qui est celui où les marchandises doivent être évaluées, sera, suivant les circonstances, ou le port de destination ou le port de relâche, si le navire n'a pu arriver au port de destination. Le prix de la marchandise sera établi par le cours officiel du marché (Havre, 29 décembre 1868, /. H., 69.1.34). Si la marchandise n'a pas de cours réel, l'évaluation se fait par experts. Si le navire avait été forcé de retourner au point de départ, il faudrait évaluer les marchandises à leur prix d'achat

317. Nous avons dit que le navire et le fret contribuaient aux avaries communes et qu'ils n'y contribuaient que pour moitié de leur valeur. Cette faveur accordée au navire et au fret est très-critiquée et considérée comme très-injuste par tes hommes au courant des affaires maritimes. Les anciens auteurs ont essayé de la justifier en disant que la moitié de

OU*. IV. — M L'tVAMUTlON DBS OBJETS. — Art. 4M à 417. 385

la valeur du navire et du fret serait l'expression déterminée à forfait de la valeur même du navire après qu'on aurait déduit les dépenses du voyage et pris en considération le dépérissement inévitable de la chose. Mais à cette prétendue justification M. de Courcy répond que si, à la rigueur, la moitié du fret peut être considérée comme représentant à forfait la valeur du fret net qui doit seul contribuer, il n'y a aucune raison pour déduire quoi que ce soit de la valeur du navire sous prétexte de dépérissement de route : a II y a tel paquebot transatlantique allant de France à New- York qui a coûté plus de trois millions. La traversée est de neuf jours. Dira-t-on que, pendant ces neuf jours, il s'est déprécié d'un million et demi ? Au temps de l'Ordonnance, il y avait aussi de courtes traversées. Les navires qui transportaient de Bordeaux à Rouen les vins du Bordelais éprouvaient souvent des avaries communes. Il n'était pas moins absurde de supposer que le navire rendu à Rouen n'avait pas la moitié de la valeur qu'il avait à Bordeaux » . M. de Gourcy fait encore remarquer une conséquence révoltante à laquelle on arrive dans le cas d'un navire valant avec son fret 100,000 francs et ayant un chargement de charbons de 3,000 francs. Soit une avarie commune de 55,000 francs. Le capital contribuable sera de 55,000 francs, somme égale à l'avarie commune. Le taux de contribution sera de cent pour cent pour le chargeur qui perdra tout, à qui le sacrifice n'aura rien sauvé. Quoi qu'il en soit telle est la disposition de la loi.

Le navire doit être estimé d'après sa valeur au lieu de déchargement. L'article 417 réglemente ainsi cette estimation pour le cas où le navire contribue au remboursement des effets jetés. Or comme cet article est placé au titre de la contribution en général, il faut décider, suivant l'opinion commune, que sa disposition n'est pas restreinte à la contribution pour cause de jet, mais qu'elle détermine la base générale pour toute contribution entre les chargeurs et le capitaine du navire. D'ailleurs, dit la Cour de Caen, 8 novembre 1843 (Dalloz, n° 1218), on ne voit pas de raisons pour évaluer le bâtiment sur d'autres bases que les marchandises qui peu-

386 H* PARTIS. — DBS AVMUB8.

vent, suivant les circonstances, être estimées moins qu'elles ne valent à leur départ.

L'évaluation s'effectue par des experts qui ne doivent tenir compte que de la valeur intrinsèque du navire et non du prix plus ou moins élevé qu'on en pourrait tirer en le vendant au lieu de reste. Car ce n'est pas une marchandise destinée à être vendue. Il continue à demeurer comme un instrument de transport entre les mains de l'armateur; il ne doit donc contribuer qu'à raison de la valeur qu'il a à ce point de vue.

Il faut évaluer le navire au lieu du déchargement* La Cour de Bordeaux, 2 juin 1869 (/. M., 69.2.191), faisant application de cette règle, a décidé que la valeur contributive du navire aux avaries commune doit être fixée non par une expertise au port de relâche, ni en prenant pour base la police d'assurance sur corps, mais par une expertise au port de destination, même quand le navire ayant péri dans un voyage subséquent, les experts ne l'ont plus sous les yeux pour faire leur évaluation. Us doivent dans ce cas se baser sur les divers renseignements que leur fournit la cause.

Dire qu'on doit évaluer le navire au lieu de déchargement, c'est dire qu'il faut tenir compte dans cette évaluation des avaries qu'il a pu subir en cours de route, avant comme après l'avarie commune. Mais quant à la détérioration résultant de l'avarie commune qui lui a été infligée, on n'en tient pas compte, on en fait abstraction complète. En effet, puisque les marchandises qui ont été sacrifiées ne sont pas affranchies de la contribution à l'avarie commune, le navire doit être soumis à la même règle que les marchandises, et contribuer pour ses parties sacrifiées comme pour ses parties saines.

318. Mais ici une controverse s'est élevée. Quand l'avarie commune a consisté dans le sacrifice des agrès, d'un mât par exemple, doit-on faire contribuer le navire, déduction faite de la valeur du mât, et puis le mât séparément, ou réunir fictivement au navire la valeur de ce mât, de façon à évaluer le bâtiment comme s'il n'avait rien perdu? L'intérêt de la question est facile à saisir : Si on procède à une évalua-

chip. iy. — de l'évaluation des objets. — Art. 409 à 417. 387

tion séparée, le navire contribue pour moitié seulement; le mât, considéré comme effet jeté, contribue pour la totalité. Si on opère au contraire la réunion fictive dont je parlais, et qu'on fasse l'évaluation de ce que valait le navire maté avant l'avarie commune, il n'y a qu'une seule contribution du navire pour moitié. C'est ce dernier système que la Chambre des requêtes a consaoré (18 décembre 1867, D.p. 68.1.145) : <( Attendu que la partie sacrifiée du navire appartient au navire au même titre que les effets jetés appartiennent à la cargaison ; que si au lieu de la réunir fictivement à la partie conservée du navire pour en reconstituer la valeur intégrale au port de déchargement et en prendre la moitié pour déterminer sa part contributive, on la considérait comme détachée du navire et confondue avec les effets jetés qui contribuent pour la totalité de leur valeur à la réparation des avaries communes, il arriverait souvent, par exemple dans les cas prévus par les articles 422 et 426, que le navire pourrait être très-gravement atteint dans ses facultés essentielles sans qu'il y eût cependant a des effets jetés à la mer » , ce qui rendrait incomplète, dans ce cas, la contribution du navire à la perte commune, puisqu'elle affranchirait de cette contribution la partie avariée du navire, en n'y faisant concourir que la partie conservée, et romprait ainsi l'égalité relative que l'article 417 a établie entre le chargement et le navire ».

L'arrêtiste critique vivement cet arrêt. Il y trouve d'abord la violation du principe que tout ce qui est porté au passif de la contribution doit être également porté à son actif. Pouf quelle valeur le maître du navire est-il crédité dans la contribution à raison des objets sacrifiés de son navire ? Pour la valeur totale de ces objets. Donc c'est pour la valeur totale de ces mêmes objets qu'il doit être débité. La réponse à cette argumentation est facile. Sans doute si les agrès figuraient dans la masse contribuable séparément du navire, ce serait contraire au principe de les faire figurer comme partie payante pour une quotité inférieure à celle pour laquelle ils figurent comme partie prenante; mais puisqu'ils sont réunis

388 IIe PÂtTIl. — M9 AVA1H*.

au navire, puisqu'ils sont confondus avec lui fictivement, comme ils lui étaient, avant l'avarie commune, incorporés matériellement, on ne peut pas dire que ce sont les agrès qui contribuent pour moitié ; c'est une seule masse qui a nom le navire. Les agrès étant l'accessoire du bâtiment, on est bien fondé à faire ainsi du tout une seule masse et à faire bénéficier l'accessoire du mode de contribution applicable au principal.

L'arrêtiste dit encore qu'en procédant ainsi, on n'évalue pas comme le veut l'article 417, le navire au lieu du déchargement. L'objection serait fondée si on pouvait croire qu'en édictant l'estimation au lieu du déchargement, le législateur était préoccupé de l'hypothèse en question, et qu'il avait un seul instant songé à proscrire la réunion fictive au navire des agrès qui, pendant la route, en auraient été séparés par un sacrifice volontaire. Mais c'est là un cas exceptionnel auquel il ne s'est certainement pas arrêté. Son attention s'est portée uniquement sur les avaries particulières éprouvées par le bâtiment en cours de route, avaries qu'il a voulu faire venir en déduction de l'estimation. C'est en vue de celles-ci qu'il a entendu qu'on fit l'évaluation au lieu du déchargement. Il n'a pas môme entrevu l'espèce qui nous occupe, et on ne doit pas chercher à résoudre la question avec un texte qui n'est pas fait pour la régler.

Resterait pour l'opinion contraire un argument qui ne laisse pas que d'avoir une grande autorité : L'arrêtiste rappelle que c'est en ce sens que l'article 417 aurait été entendu par la Cour de cassation elle-même lors de ses observations sur le titre du Code de commerce, auquel appartient ledit article. Au tome 1, page 47 et suiv. de ces observations, on trouve un compte d'avaries et de contribution. Or les dommages que le jet a fait souffrir au navire y sont soigneusement distingués du navire lui-même et du fret. Voici en effet l'article de ce compte relatif au navire : « ... 6* Estimation du navire 33,000 francs; fret 15,000 francs; ensemble 48,000 francs dont la moitié est de 24,000 francs. Dommages causés par le jet 3,000 francs; perte d'ancres

cbap. iv. — dk l'évaluation dbs objeis. — Art. 402 à 417. 389

pour le salut commun 1,500 francs; ensemble 4,500 francs. Total pour le navire 28,500 francs. » Sans doute il y a là un argument qui ne manque pas d'autorité. Mais le législateur en rédigeant l'article 417 . ne doit pas être nécessairement supposé avoir homologué le règlement d'avaries ainsi rédigé par la Cour suprême, règlement dont les éléments ont pu d'ailleurs ne pas demeurer présents à son esprit*

319. Le fret contribue également pour 1/2 aux avaries communes* Il ne s'agit pas ici du fret afférent aux marchandises déchargées antérieurement à l'avarie qui a donné lieu à la contribution, puisque ce fret n'a pas été mis en péril et était acquis au capitaine avant tout danger.

Il semble qu'on doive aussi exclure le fret payé d'avance et à forfait sur bonne ou mauvaise arrivée, parce qu'il n'était pas en risque pour le capitaine (Pardessus, t. 3, n° 745). La question est toutefois controversée. La Cour de Bordeaux, 9 juin 1869 (/• Af., 69.2.191), et le tribunal de Marseille, 19 décembre 1867 (/. if., 68.1.62) ont décidé que le fret doit contribuer pour 1/2 aux avaries communes, même au cas où il aurait été payé d'avance et stipulé non remboursable en cas de sinistre. Mais M. Cauvet critique à bon droit cette jurisprudence à propos d'une décision du tribunal de Dunkerque du 4 juin 1862 qui, après avoir très-justement déduit du capital contribuable de la cargaison le fret que celle-ci avait payé d'avance non remboursable en cas de perte, fait figurer ce même fret pour 1/2 dans le capital contribuable de l'armateur a Le tribunal, dit M. Cauvet, a pensé qu'à vrai dire ce n'était pas le fret qui contribuait ; que la loi avait déterminé par un forfait le capital contribuable du bâtiment. Ce capital contribuable est toutefois composé de deux éléments, et on doit les prendre l'un et l'autre tels qu'ils sont en réalité. Dans le cas d'un transport gratuit, sans qu'il y ait de fret, on ne pourrait pas en supposer un. S'il y a un fret, mais que ce soit le chargeur qui en ait couru les risques, sa place change dans la contribution des intéressés j et il y aurait contradiction, après l'avoir

300 11" PARTIE. — DBS AVARIES»

compris dans la valeur des marchandises, à le comprendre encore dans la valeur du navire. »

Si on n'est pas d'accord sur certaines déductions h faire du capital contribuable, d'autres ne paraissent pas pouvoir faire question. Aussi le tribunal de Marseille, 7 décembre 1869 (/. M*, 69.1.271), a décidé que l'armateur qui d pris à sa charge la nourriture des passagers pendant le voyage moyennant une somme comprise en bloc dans le prix des passages, est en droit, dans le cas d'avarie commune, de ne porter à son capital contribuable la 1/2 de ce prix qu'après déduction de la part afférente aux frais de nourriture.

Lorsque le fret s'acquiert proportionnellement à la route parcourue, pro rata itineris, on ne fait entrer en contribution que la portion due pour le voyage effectué.

Lorsque le fret a été stipulé pour un voyage d'aller et retour, avec la clause qu'il ne serait acquis qu'au retour, que dans le voyage d'aller une avarie commune a été infligée au navire, la question se présente de savoir si le fret doit contribuer pour une partie qu'on ventilerait comme afférente au voyage d'aller, ou bien si c'est la 1/2 du fret total qui doit contribuer, ou bien encore si le fret ne doit contribuer en aucune façon. Nous croyons qu'aucun fret ne doit ici entrer en contribution. D'abord le fret qui représente l'aller et le retour ne doit pas y entrer. « Vainement, dirait-on que le sacrifice a aussi préservé le fret de retour; avec ce raisonnement, on dirait tout aussi bien que le sacrifice a préservé les frets successifs de plusieurs voyages et de plusieurs années. Les règlements d'avaries communes s'établissent au port où la cargaison est débarquée; tout ce qui est ultérieur est étranger. » (De Courcy).

Maintenant, quant à faire contribuer un fret d'aller qu'on établirait à l'aide d'une ventilation arbitraire, c'est là un procédé qui n'est pas licite. Du moment que les parties sont convenues qu'il n'y aurait pas de fret pour le voyage d'aller, ce serait violer leurs conventions que de procéder comme s'il en existait on.

Lorsque le navire a été frété en bloc par l'armateur à un

CHAP. Y.— ÉTALUÀtlON DÉ LA MASSE ACTIVE.— Art. 415 à 425. 39<

affréteur qui a fait en détail des contrats de transport avec les chargeurs, le fret qui contribue aux avaries communes ne sera pas celui stipulé par l'armateur, celui de la charte partie qui, au moment du règlement d'avaries, a pu être modifié ou résilié au gré des contractants à l'insu du capitaine, mais le fret des connaissements qui, ceux-là, fournis"' sent un base absolument fixe, qui ne peuvent être modifiés puisqu'il y en a un exemplaire à bord (Rouen, 24 janvier 1863. /. H., 1863.2.85). Maintenant la répartition de l'avarie commune à la charge des divers intéressés au fret aura lieu proportionnellement. Ainsi, lorsqu'il y a un affréteur en bloc devant payer 20,000 francs de fret au fréteur, et recevoir 30,000 francs des chargeurs, la contribution sera supportée pour les 2/3 par le fréteur et pour le 1/3 par l'affréteur. Dans le cas d'une charte partie, comme celle que nous citons plus haut, où le fret aurait été stipulé pour un voyage d'aller et retour, avec la clause qu'il ne serait acquis qu'ait retour, le fréteur qui, pour le voyage d'aller ne recevrait ainsi aucun fret, n'aurait, pour le cas d'une avarie commune survenue au cours du voyage d'aller, aucune contribution à supporter sur le fret de retour. C'est l'affréteur qui contribuerait seul pour le montant des frets d'aller stipulé au connaissement.

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