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Caractère général des prescriptions de l'article

5. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. C'est ce que portait également l'Ordonnance de 1681. Quelle est la portée de cette prescription ? Le législateur entend-il qu'une assurance verbale est non avenue, tout comme, par exemple, un acte de donation qui n'aurait pas été passé par-devant notaire ? ou bien le Code veut-il dire seulement que le défaut d'écrit placera la partie intéressée dans la position où elle est placée en pareil cas par les art. 1347 et 1358, C. civ., ne pouvant, pour justifier du contrat, employer que certains modes restreints de preuve? En un mot, suivant le langage d'école, la nécessité d'un écrit existe-t-elle ad validitalem ? La solution de ce problème ne paraît offrir qu'un intérêt théorique. Les parties n'auront guère la tentation de se contenter de simples paroles pour une convention qui roule généralement sur des sommes considérables. Cependant, dans la pratique, on a eu parfois à relever des cas où l'écrit faisait défaut. Par exemple, dans une espèce soumise à la

6 1" PARTIE. •— DBS A860R1KCK8 MARITIWS.

Cour de Douai (Douai, 7 décembre 1858, J. A., 4862.337), les parties avaient conclu un contrat d'assurance, mais avaient remis jusqu'à l'achèvement complet du chargement la rédaction de Yinsirumentum, et il s'agissait de savoir si le sinistre étant survenu avant que le chargement ne fût achevé, l'assuré pouvait être recevable à justifier d'une façon quelconque de l'existence du contrat. Ce n'est guère, ce semble, que dans des espèces analogues et fort restreintes, quand les parties ont seulement sursis à la rédaction d'un instrumentum que la question cesse d'être une pure question d'école.

Sous l'ordonnance, Emerigon était seul à soutenir que l'écrit était nécessaire pour la validité de l'acte, et aucun auteur n'a maintenu sous le Code cette doctrine rigoureuse. On ne saurait admettre en effet que pour un acte important sans doute, mais qui, en somme, n'est qu'un acte commercial, n'ayant que des conséquences pécuniaires, le législateur r peu formaliste, ait fait d'une question de forme une question substantielle.

Disons donc dès lors, avec une doctrine unanime, que l'exigence de l'art. 332 n'a pas trait à la validité de la convention. Par conséquent la partie intéressée pourra en établir l'existence.

6. Comment s'y prendra-t-elle ? Elle aura d'abord, dans tous les cas, et quelle que soit l'importance pécuniaire du contrat, la ressource de déférer le serment à son adversaire, ressource que le Code civil ménage môme dans les hypothèses où un écrit aurait dû être dressé et ne l'a pas été. Elle pourra aussi se prévaloir de l'aveu de son adversaire, de l'aveu même implicite, pourvu qu'il résulte clairement du document produit. Par exemple, si l'assureur a, postérieurement à la connaissance qu'il a eu du sinistre, accepté de l'assuré le billet portant obligation par celui-ci de payer la prime, cet acte d'exécution du contrat constitue de la part de l'assureur l'aveu le plus énergique de l'exécution dudit

contrat et peut lui être opposé (Marseille, 27 janvier 1884, /. A. 1853.186).

CHAP. II. — FORME ET OBJET DU COlfTHAT. —Art. 332 et 333. 7

Elle aura enfin la ressource de la preuve testimoniale, mais subordonnée, quelque minime que puisse être le chiffre de l'intérêt mis en jeu par le contrat, à l'existence d'un commencement de preuve par écrit. Car l'art. 332 restreint certainement ici la faculté de preuve testimoniale telle que l'ont organisée et le droit commercial où elle est toujours admise sans conditions, et le droit civil où, jusqu'à concurrence de 150 francs, elle l'est de la même manière.

6 bis. Cette solution est toutefois contestée. La majorité des auteurs, et aussi un arrêt de Rennes du 15 décembre 1832 (Dali., Répert., v° Droit maritime, n° 1460) exige bien un commencement de preuve par écrit au-dessus de ISO fr., mais prétend qu'au-dessous de cette somme la preuve testimoniale est admissible sans conditions. D'autres, et avec eux, l'arrêt de Douai cité ci-dessus» comme aussi un arrêt d'Aix du 23 novembre 1813 (Dalloz, n° 1460), se plaçant à un point de vue opposé, rejettent absolument la preuve testimoniale même appuyée d'un commencement de preuve par écrit, aussi bien au-dessous qu'au-dessus de 150 fr.

Ce sont là, suivant nous, deux exagérations. Le système de la preuve testimoniale sans conditions est repoussé, qu'il s'agisse de sommes supérieures ou inférieures à 150 francs par le texte de l'art. 1347, G. civ.On interpréterait à tort cet article comme n'exigeant le commencement de preuve par écrit que pour les contrats d'une valeur supérieure à 150 francs. L'esprit de l'article est beaucoup plus général. Il vise évidemment tous les cas où un instrumentum aurait dû être dressé, et où, en omettant de le rédiger, les parties ont violé une prescription légale. Or, si cette prescription n'existe en matière civile qu'au-dessus de 150 francs, elle existe en matière d'assurance maritime, quelque minime que soit le taux du contrat.

Le système qui refuse d'admettre même le commencement de preuve par écrit, soutenu par Pothier, sous le régime de l'Ordonnance et qui n'est guère défendu aujourd'hui que par une autorité d'ailleurs considérable, M. Massé (Droit corn.,

8 1" FAITII. — DM AS8U1AHCI8 KAJUTIMES.

3* édition, n* 2565 et s.), prétend s'appuyer sur les termes stricts de l'art. 332, § i, qui forment à eux seuls un tout complet. On dit qu'il ne faut pas chercher à les atténuer par les dispositions du droit civil qui cessent d'être applicables en droit commercial, quand le droit commercial contient une règle spéciale. L'art. 332, en mentionnant dans ses différents paragraphes toutes les énonciations que doit contenir la police, est le meilleur argument pour établir que Yinstrumentum, qui n'est que la résultante de ces énonciations, est impérieusement exigé. Enfin on dit aussi que le contrat d'assurance contient des clauses trop multiples, d'une interprétation souvent trop délicate, pour que, quand il s'agit de les appliquer, on soit autorisé à s'en répérer à un document autre qu'à Técrit lui-même.

La réfutation de ce système e*t facile. Il est bien vrai que le droit civil ne doit pas être appliqué aux matières commerciales, lorsque celles-ci sont régies par un texte spécial. Mais il s'agit précisément ici de savoir si nous avons un texte qui tienne complètement en échec les principes du droit civil sur la preuve. L'obligation de dresser par écrit un contrat d'assurance est-elle plus impérieusement imposée parle législateur que l'obligation de dresser un écrit des actes civils audessus de 150 francs ? Au contraire les termes de Fart. 4341 sont autrement formels que ceux de l'art. 332. Et cependant l'art. 1347 admet dans un cas déterminé une exception à l'art. 1341. Gomment donc cette exception ne serait-elle pas applicable à l'art. 1341 ?

On dit : mais l'art. 1341 porte expressément qu'il laisse en dehors les matières commerciales. L'art. 1347, qui a traita l'application de l'art. 1341, ne peut donc les viser davantage.

La réponse à cette objection, c'est que si l'art. 1341 a laissé les matières commerciales en dehors de ses entraves pour assurer au commerce une plus grande liberté d'allures, c'est aller contre l'esprit du législateur du Code civil que de s'armer de cette liberté même qu'il a concédée aux actes commerciaux, pour leur créer des entraves dont les actes civils sont absolument affranchis. Quant à l'argument tiré de la diffi-

CHIP. II. — FORME ET OMET DO CONTRAT. — Art. 332 et 333. 9

culte d'établir autrement que par un acte les clauses multiples du contrat d'assurance, en est-il autrement du contrat d'assurance que des contrats civils, et notamment du contrat de société et de la transaction? Et cependant, malgré des textes non moins formels en apparence, la jurisprudence a-t-elle hésité en pareille matière à admettre la preuve, à défaut d'acte écrit ?

7. Quelle que soit l'opinion à laquelle on s'arrête sur le mode de preuve du contrat d'assurance et sur la portée du § 1 de l'article 332 entre les parties, il est hors de doute que la règle de droit commercial consignée dans l'article 409, G. comm., et autorisant pour les actes commerciaux toute espèce de preuves, redeviendrait applicable si le débat sur l'existence du contrat s'agitait entre l'un des contractants et un tiers, par exemple, entre l'assuré et celui qui a chargé un commissionnaire de faire l'assurance pour son compte (Ch. req. 5 août 1823, Dalloz, foc. cit., n° 1466).

7 bis. Lorsque le contrat est, conformément au vœu de la loi, rédigé par écrit, doit-il être fait double à peine de nullité conformément à l'art. 1325, G. civ. ?

D'abord il faut remarquer que si le contrat contient quittance de la prime pour l'assuré, l'acte n'est plus un contrat synallagmatique, mais devient un acte unilatéral, n'établissant plus d'obligation qu'à la charge de l'assureur, et ne tombant pas dès lors sous la disposition de l'article 1325. Ensuite si le contrat a été passé par l'intermédiaire de courtier, l'extrait de ses livres servant de titre à l'assureur pour réclamer la prime (art. 192, n°8), on n'aperçoit pas la nécessité du double écrit.

Resterait alors le cas où les parties ont contracté directement, et où le contrat ne contient aucune quittance au profit de l'assuré. — Sans doute, en ce cas, l'art. 1325 est formel. Mais pour écarter l'application d'un texte qui, comme le fait observer M. Dalloz, n'est pas tellement justifié par la raison, il peut paraître suffisant d'invoquer un usage constant, au moment où a été dicté l'art. 332, de rédiger le contrat d'assurance en un seul original, usage qui a certainement dû

iO I" PARTIE. — DBS ASSUIANCBS BAMITIMBS.

attirer l'attention du législateur, et l'aurait amené à imposer d'une façon toute spéciale la nécessité du double écrit, s'il eût cru à l'utilité de cette formalité, comme il l'a imposée expressément dans l'art. 39 (C. comm.) pour les sociétés. Sic Pardessus, tome 3, n° 793. Cependant des arrêts existent en sens contraire (Gh. req. 19 décembre 1816, Dalloz, loccït, n° 1462),

7 ter. Si la loi veut que le contrat d'assurance soit rédigé, par écrit, elle n'exige pas qu'il intervienne entre les parties comme contrat principal, et il peut se former accessoirement à une autre convention. C'est ce qu'a décidé un arrêt de rejet de la chambre civile du 12 août 18S6(D.p. 56.1.363) : « At- « tendu en droit que le contrat d'assurance peut être stipulé « incidemment à une convention d'une autre espèce et (( qu'une compagnie de transports peut se livrer à des opéra- (( tions d'assurance en prenant à sa charge les pertes totales « ou partielles résultant de cas fortuits et de force majeure « dont le voiturier n'est pas naturellement responsable ;

« Attendu que les lettres de voiture constatant tout à la <( fois la convention de transport etle contrat accessoire d'as- « surance, tiennent lieu de police entre les parties, et que, (( d'après les clauses imprimées de ces lettres de voitures, « le transport des marchandises devait être payé à raison de , assurance comprise. »

Le connaissement délivré par la compagnie des Messageries maritimes nous offre un exemple d'une assurance intervenant accessoirement à un contrat de transport. A la fin du connaissement se trouve un paragraphe ainsi conçu : « Assurance. Le chargeur déclare vouloir faire assurer de...

« à contre les risques de la navigation et aux condi-

« tions des polices flottantes de la compagnie dont il « déclare avoir une parfaite connaissance, une somme de... « sur une valeur de..... La compagnie, en qualité de manie dataire des assureurs, déclare que la somme de ci-des-

« sus se trouve présentement assurée et qu'en cas d'avarie « ou de perte, le chargeur pourra exiger le règlement aux « conditions desdites polices. »

CQAP. II. — FORME ET OBJET DU CONTE AT. — Art. 332 et 333. ii

8. La loi dit que le contrat est daté du jour auquel il est souscrit. La date de la police a une importance capitale. Il suffit, pour s'en convaincre, de lire les art. 359, 365, 366. Aussi, comme au point de vue de ces articles, ce n'est pas seulement le quantième, mais presque l'heure à laquelle le contrat a été passé qu'il importe de connaître, l'art. 332 a-t-il à cet égard des exigences déterminées. La loi dit que le contrat est daté du jour où il est souscrit. C'est la seule date dont il y ait lieu de tenir compte. Ainsi, d'une part, il n'y aurait pas lieu de s'arrêter à celle à laquelle l'engagement n'aurait pas encore eu un caractère completet définitif (Trib. comm. Seine 28 avril 1847 ; /. M. 26.2.79), à moins que ce caractère ne dépendît uniquement que de la ratification du commettant, les effets de la ratification, aux termes de l'art. 1 179, C. civ., rétroagissant alors du jour du contrat (Marseille, 20 mars 1832, J. M. 13.1.91). D'autre part serait non moins indifférente la date apposée à la clôture de l'acte par l'officier public, courtier maritime ou autre, dont le ministère est d'ailleurs absolument facultatif. Le courtier ayant mandat de l'assuré de rechercher des assureurs et de recevoir leurs souscriptions, le contrat devient parfait du moment que l'assureur a donné son consentement (Rejet, 24 décembre 1873, D.p. 1874 1.358). La mention de clôture n'y ajoute rien.

La police non datée n'en reste pas moins valable entre les parties contractantes, mais elle est sans effet à l'égard des tiers qui auraient traité avec les parties avant que l'acte eût acquis date certaine. La date du mois sans indication du jour ferait reporter le contrat au dernier jour du mois.

8 bis. Il arrive en pratique qu'une police reste ouverte plusieurs jours, que le premier assureur seul appose la date de son engagement et que les assureurs qui se présentent les jours suivants ne datent pas la leur, se contentant d'une adhésion pure et simple àla police. Ceux-ci, en ce cas, renoncent au bénéfice qu'ils auraient pu trouver éventuellement à se prévaloir de la date où ils ont réellement souscrit le contrat, pour accepter celle à laquelle le premier assureur a signé. Si c'est le dernier assureur qui a seul daté son enga-

12 1" PART». — DBS ASSURANCES BARITIMES.

gement, les engagements antérieurs seront présumés intervenus le même jour que le sien.

En résumé, ceux qui veulent conserver le bénéfice de la date véritable à laquelle ils se sont obligés n'ont qu'à insérer cette date au-dessus de leur signature.

9. Quand la police est régulièrement datée, elle fait foi de sa date vis-à-vis des tiers. On peut au premier abord être surpris de ce fait, quand on envisage uniquement Fart. 1328, C. civ., disant que les actes sous seing privé n'ont date contre les tiers que dans les cas limitativement exprimés. Mais l'art. 1328 doit nécessairement recevoir uDe dérogation toutes les fois que la loi exige qu'un acte soit daté. En effet, cette exigence n'a pas trait aux relations des parties entre elles, puisqu'on ce qui touche leurs droits réciproques, la date est presque toujours indifférente. La prescription est établie en vue des tiers, et serait dès lors absolument stérile si la date ne devait être considérée comme certaine qu'à partir d'événements qui sont eux-mêmes des dates, se substituant à celle mentionnée à l'acte. La date étant exigée pour fixer l'époque du contrat à l'égard des tiers, dit M. Massé (tome 4, n° 2431), doit faire foi contre eux, puisque, si elle ne devait pas faire foi, le Code de commerce se fût borné à laisser sous l'empire du droit commun les moyens de faire acquérir au contrat une date certaine à l'égard des tiers. Aussi M. Locré, qui traduit presque toujours les opinions des auteurs de la loi, dit-il formellement que si la police d'assurance sans date ne peut être opposée à des tiers, soit pour annuler des assurances que les parties prétendraient avoir été postérieurement faites, soit pour maintenir le privilège de l'assureur, il en est autrement si, par l'enregistrement ou de toute autre manière, l'acte non daté avait acquis une date certaine, mettant ainsi, comme on le voit, sur la même ligne en ce qui concerne les tiers, la date que les parties ont attribuée à l'acte au moment de sa confection, et celle qui, en l'absence de cette date expresse, serait déterminée par une des circonstances extérieures indiquées dans l'art. 1328, G. civ.

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