CHAPITRE VII
De l'effet do règlement d'avarie* communes dam le* relation* de l'assureur avec l'assuré.
332. Le seul règlement opposable à l'assureur est un règlement judi-
ciaire, à moins qu'il n'ait acquiescé d'avance à un règlement amiable.
333. Le règlement même rédigé sur des bases fausses est obligatoire
pour l'assureur.
334. Seulement l'assureur ne peut être tenu du remboursement sur le
pied d'une valeur supérieure à celle de la police. Jurisprudence.
335. L'assureur sur corps est tenu de rembourser intégralement l'ar-
mateur sans pouvoir exciper de ce que le fret figure dans la contribution de ce dernier.
332. Lorsque le cosignataire, ou lorsque le propriétaire d'un navire a ainsi payé sa part contributoire dans l'avarie commune, il se retourne tout naturellement contre son assureur et vient lui demander le remboursement de la dépense dont il s'est trouvé grevé par suite de fortune de mer.
CHAP. VU. — DU RfcGLEMKHT D ÀYAUIES COMMUNES. 405
Il faut rechercher dans quelle mesure il est fondé à le faire, et à opposer, en ce qui le concerne, le règlement d'avaries à l'assureur.
Pour qu'il puisse l'opposer, il faut d'abord que ce soit un règlement dressé dans les conditions de l'article 416. Un règlement amiable n'obligerait l'assureur que s'il avait donné sa sanction à cette forme de procéder. Le tribunal de Marseille, 13 mars 1878 (/. J/., 78.1.125) a décidé que dans le cas où les assureurs sur facultés ont approuvé un compromis pour le règlement d'avaries, mais où ce compromis ne donne pas à l'arbitre le pouvoir de juger en dernier ressort, ils ne sont pas liés par l'exécution que l'assuré a consentie de ce règlement, sans connaître leurs intentions relativement au droit d'appel. En agissant ainsi, l'assuré n'a pas encouru de déchéance à rencontre de l'assureur ; mais ce dernier ne peut être tenu qu'autant qu'on aura provoqué contre lui un nouveau règlement.
Un règlement fait ailleurs qu'au lieu de reste n'obligerait pas l'assureur quand même ce lieu aurait été déterminé par la charte partie ; car l'assuré n'a pas, par la charte partie, dérogé au contrat passé avec l'assureur sous l'empire de la loi prescrivant le lieu de reste comme lieu du règlement (V. suprd, n° 330; Aix, 27 février 1865, /. #., 65.2.86).
Les assureurs ne seraient pas non plus liés par un règlement entaché de dol ou de fraude, ou renfermant, par la faute de l'assuré, quelque disposition à eux préjudiciable. Dans les cas de fautes de ce dernier, il faudrait ranger celui où il n'aurait pas, lors du règlement, avisé les assureurs domiciliés dans le voisinage, d'avoir à y assister, et où par suite de cette inobservation de l'article 374, G. corn., leurs droits n'auraient pas été défendus comme ils auraient pu et dû l'être. En effet, il n'avait que faire d'engager des tiers qui étaient en état d'agir et de surveiller eux-mêmes leurs intérêts. En pareil cas, l'assureur n'a pas besoin, comme le disent certains auteurs, de former tierce opposition au règlement. Car ce n'est pas l'exécution de ce règlement que l'assuré pourrit contre lui; ç'eçt l'&écution du contrat