‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 83 sur 106 · II9 PA&TU. — DES ÀTAEIIS · texte numérisé non relu

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d'assurance. Or ce contrat ne garantit l'assuré que contre la fortune de mer, et non contre le dommage provenant de sa propre faute» Le règlement peut donc parfaitement subsister entre les parties qui y ont figuré sans que l'assureur soit tenu d'en subir les conséquences qui étendraient au delà de la limite convenue les obligations qu'il a prises.

333. Supposons maintenant un règlement dressé dans la forme la plus régulière, et à raison duquel on ne peut reprocher aux assurés ni dol, ni fraude, ni faute. Ce règlement est-il obligatoire pour les assureurs ? Il me paraît l'être absolument, et, sur la production de cette pièce, l'assuré aura droit de se faire rembourser la part de contribution qu'il a dû acquitter* C'est une dette qui grevait sa chose, et qu'il M a fallu payer pour la libérer. C'est donc un dommage suite d'une fortune de mer, et dont l'assureur doit l'indemniser» Disons seulement que le remboursement ne peut s'élever à une somme supérieure à la somme assurée ; que l'assuré ne peut, par suite de ce remboursement, se trouver faire un bénéfice sur l'évaluation de sa chose, telle qu'elle figure dans la police. L'assuré ne peut se trouver être garanti contre d'autres risques que ceux dont le préserve le contrat d'assurance* En dehors de ces restrictions, sur lesquelles nous allons revenir, le règlement est obligatoire pour l'assureur* Nous ne pouvons admettre la distinction des auteurs qui veulent fermer tout recours à l'assuré pour la part que le règlement lui fait supporter dans une dépense qui n'a pas le caractère d'avarie commune, et qui n'est qu'une dépense ordinaire de navigation. Ces auteurs disent que donner un recours à l'assuré en pareil cas, c'est étendre le contrat d'assurance au delà de ses limites ordinaires, puisqu'il ne garantit que contre les fortunes de mer, c'est-à-dire contre les cas fortuits se produisant sur mer, et non contre les événements normaux et ordinaires d'une traversée. Ces auteurs font une confusion grave entre la position du propriétaire du navire, q#i se décharge ainsi sans droit sur la masse commune de frais qui devraient demeurer à sa charge, et la position de l'assuré. C'est le propriétaire du navire qui subit

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Une perte, conséquence normale d'un voyage maritime'; et n'est nullement fondé à faire entrer cette perte en compté commun. Mais l'assuré qu'il force à contribution, sous peiné de ne pas obtenir la délivrance de ses marchandises, subit, lui, une perte fortuite, une fortune de mer dans toute la force du terme. «Voici, dit Émerigon, une question qui me Ait proposée. Des assurances avaient été faites dans Marseille sur un navire napolitain destiné pour Livourne. Ce navire essuya des avaries grosses qui furent réglées à Pise par les consuls de la mer. Les assureurs marseillais prétendaient que le règlement fait à Pise n'avait pas force de chose jugée. Je fus d'avis que l'ordre des choses, le droit des gens et la foi du contrat s'opposaient à cette idée. L'assuré qui a été obligé de payer la contribution telle qu'elle a été déterminée par le magistrat étranger doit avoir son recours contre les assureurs sans que ceux-ci soient recevables à requérir qu'on retouche à des opérations de bonne foi dans le lieu de la décharge » .

Examinons maintenant sous quelles restrictions le règlement est ainsi obligatoire pour l'assureur. Nous disons d'abord que le remboursement ne peut s'élever à une somme supérieure à la somme assurée. C'est là une proposition trop claire pour avoir besoin de démonstration, et pour qu'il soit utile de l'appuyer par un exemple.

Mais voici d'autres propositions sur lesquelles il convient d'insister : l'assuré ne peut obtenir son remboursement sur le pied d'une valeur qui serait supérieure à celle de la police. Ainsi, si j'ai fait assurer des marchandises pour 8,000 francs, qu'à leur arrivée à destination, elles valent 10,000 francs, qu'elles contribuent en raison du 1/4 de cette valeur, soit 2,500 francs, au remboursement d'une avarie commune, l'assuré ne pourra répéter l'intégralité de ces 2,500 francs contre l'assureur. Car alors l'assurance aurait servi à lui payer le profit espéré de ses marchandises, puisqu'il obtiendrait de l'assureur, sous forme de remboursement, le 1/4 de la valeur de son chargement, valeur évaluée au lieu de destination, tandis que l'assureur ne lui doit en tout ou en par-

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tie que la valeur au temps de la police. L'obligation de l'assureur serait ainsi susceptible d'être aggravée par des événements qu'il n'a pas pris à sa charge» par la variation des cours au lieu de destination, alors qu'il n'est tenu de répondre que de la fortune de mer. Cela ne saurait être, et voici comment il faut procéder dans l'espèce que nous avons posée : l'assuré a certainement fait une perte. H a contribué à raison du quart sur la valeur de ses marchandises. Mais ce quart qui vaut 2,500 francs pour les autres intéressés à la contribution» vaut seulement 2,000 francs pour l'assureur qui ne connaît que la police. C'est donc cette somme seule* ment dont l'assuré pourra demander le remboursement.

334. Un arrêt de la Cour de cassation du 10 août 1871 (D.p. 71. i. 1 13) a appliqué à cet égard les vrais principes. Un chargeur s'était fait assurer pour 24,750 francs des vins en partance de Marseille pour Saigon. Au débarquement, un règlement d'avaries communes est dressé» Le chargeur dont les marchandises, nonobstant les avaries particulières qu'elles avaient essuyées, avaient encore une plus-value sur l'estimation de la police, contribue à raison de 23 0/0 sur un capital évalué à 27,232 fr. 20; il a ainsi à payer une somme de 6,348 fr. 20. Il demande à l'assureur de le rembourser jusqu'à concurrence de 3,769 francs, représentant les 230/0 sur la valeur du chargement, telle qu'elle était fixée dans la police. Mais il ne tenait pas compte de ce fait, c'est que ce chargement avait essuyé des avaries particulières que l'assureur lui avait réglées séparément. En ne faisant pas la déduction, l'assuré ne tendait à rien moins qu'à se faire rembourser une quote-part de ses vins sur un pied supérieur à leur valeur au port d'embarquement. Or que l'assuré fasse un bénéfice par suite des chances naturelles du commerce, rien de mieux; que même, quand il a fait ce bénéfice, et qu'il est en possession de sommes supérieures à la valeur que le contrat d'assurance donne à sa marchandise, il recoure contre l'assureur pour le remboursement proportionnel de la contribution qu'il a subie, rien de mieux encore. Car, s'il a fait des bénéfices, ces bénéfices ne regardent pas l'assureur

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puisqu'ils n'ont pas fait et ne pouvaient pas faire la matière du contrat; l'assureur ne saurait donc les opposer en compensation à la perte très-réelle infligée à l'assuré. (Nous disons perte très-réelle; à quelque chiffre qu'ait été fixé le capital en raison duquel l'assuré a dû contribuer, celui-ci a toujours contribué à raison d'une partie du capital qui est couvert par l'assurance). Mais, par contre, l'assureur ne saurait être tenu des charges afférentes à un bénéfice qu'il n'a pas garanti. Si, dans l'espèce, l'assuré avait pu répéter sa contribution en la faisant calculer sur un capital de 24,750 fr., alors que, par le règlement d'avaries particulières s'élevant à 2,335 fr. 60, sa marchandise ne valait plus que 22,414 fr. 40, il aurait, pour la différence, soit pour 2,335 fr., 60 obtenu de l'assureur remboursement d'une charge afférente à un profit qui était en dehors du contrat d'assurance, et dont l'assureur, dès lors, ne peut pas plus être tenu qu'il ne le serait de la perte d'un objet non garanti par la police., Voici d'ailleurs comment s'exprime l'arrêt : a Attendu que si, dans les rapports du chargeur et du capitaine, le prix des marchandises doit, en cas d'avaries communes, être établi d'après leur valeur au port de débarquement, et s'il doit ainsi comprendre, non-seulement la valeur réelle et première, de ces marchandises, mais encore l'accroissement du prix qu'elles ont acquis par le transport, il n'en est pas de même dans les rapports du chargeur visà-vis de ses assureurs, le prix de la marchandise devant toujours être établi entre eux sur sa valeur au port d'embarquement; qu'il en résulte que l'assureur ne peut jamais être tenu de contribuer aux avaries communes pour une somme plus forte que celle qu'il a assurée, et qu'il peut même n'avoir à y contribuer que pour une somme moindre, si, par suite d'avaries particulières réglées pendant la traversée, la valeur réelle et première des marchandises se trouve au port de débarquement moins élevée qu'elle ne l'était au port d'embarquement; qu'en pareil cas, il faut combiner le règlement d'avaries particulières et celui d'avaries communes, de façon que le chargeur recouvre toute la valeur qu'il a assurée,

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mais rien de plus ; car le surplus, s'il y en a au port de débarquement, constitue le bénéfice de l'opération commerciale que l'assurance ne couvre pas, et dont, par suite, elle ne peut être tenue de payer la part contributive dans les avaries communes »

Tout ce que nous avons dit sur le caractère obligatoire du règlement d'avaries communes n'est applicable, il est à peine besoin de le faire observer, que sauf conventions contraires entre l'assureur et l'assuré qui ont absolue liberté pour apporter des restrictions au principe.

335. À propos du recours de l'assuré, il est intéressant de remarquer que l'assureur sur corps est tenu de toute la portion d'avarie commune qui, aux termes de l'article 401, doit être supportée par la moitié du navire et du fret L'assureur ne serait pas recevable à prétendre qu'il n'a pas assuré le fret. Le fret n'est considéré que comme un accessoire du navire. Aux yeux de la loi, la moitié du fret, jointe à la moitié dû navire, n'est que représentative de la valeur du navire entier (Rennes, 7 mai 1823, Aix, 23 juin 1829, Dalloz, loc. et*., n° 2230).

Article 408.

Une demande pour avaries n'est point recevable, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée.

336. Cet article ne règle que les relations des assureurs et des assurés.

336. L'article 408 pose une règle qui, en ce qui touche les avaries particulières & l'occasion desquelles nous aurons d'ailleurs à réitérer la remarque, ne soulève aucune difficulté. L'article est, pour ce cas, emprunté à l'Ordonnance, et se justifie par cette considération qu'il faut, dans l'intérêt même du contrat d'assurance maritime, dégager l'assureur

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de réclamations insignifiantes qui ne valent pas les frais, et qui n'ont souvent trait qu'à des dommages représentant le déchet naturel de route. La règle offre, au contraire, matière à contestation, en tant qu'elle touche aux avaries communes. On n'en refuse pas l'application au cas où c'est l'assuré qui réclame aux assureurs le remboursement de la contribution mise à sa charge par le règlement d'avaries : il est clair qu'en ce cas, ceux-ci ne seront tenus qu'autant que la quotité mise à la charge du premier représentera plus de i 0/0 de la valeur de la chose, telle qu'elle est fixée dans la police. La controverse naft quand qn veut étendre la règle, abstraction faite de tout contrat d'assurance, aux rapports entre chargeurs et armateur. On invoque pour cela le texte de l'article 408 qui ne distingue pas. Mais il faut observer que l'article ne vise évidemment que les relations des assureurs et des assurés, puisqu'il est question dans la même phrase d'une réclamation pour cause d'avarie particulière, et qu'une réclamation de ce genre ne peut naître qu'à raison d'un contrat d'assurance.

Du reste, l'article 408 est emprunté en partie à l'article 47 de l'Ordonnance, article portant : « On ne pourra faire aucune demande d'avarie si elle n'excède 1 0/0 » ; et cet article était placé au titre Des Assurances. Or, sous l'ancienne législation, on s'accordait à reconnaître que la restriction n'atteignait que la demande de l'assuré contre l'assureur^ non la demande en contribution intentée par l'armateur contre les chargeurs. La législation moderne, en conservant la disposition, a donc dû en conserver l'esprit. Il est vrai que l'article 408 est au titre Des Avaries; ce qui pourrait faire croire au premier abord que le législateur ne statue pas seulement en vue du contrat d'assurance. Mais comment admettre que dans la même phrase, il règle les avaries, en se plaçant à deux points de vue différents ?

Ajoutons enfin qu'il y aurait une injustice flagrante à rejeter une demande en contribution, en raison du chiffre peu élevé de la demande. Car l'égalité entre chargeurs et armateur ne doit pas être détruite de la façon même la plus

M IIe PARTIE. — DBS AVARIES.

faible, et on chercherait vainement le principe en vertu duquel un chargeur ou un armateur serait tenu de faire à autrui un sacrifice même petit de sa propriété sans compensation.

Toutes ces considérations qui justifient notre système ont été nettement exposées dans un arrêt de cassation du 27 décembre 1871 (D.p. 72.1.36. Même sens : Havre, 30 décembre 1867,,/. M.y 67.2.33).

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