CHAPITRE VIH
. Des avarie» particulière*.
Article 403.
Sont avaries particulières, — \ • Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement; — 2° Les frais faits pour les sauver; — 3° La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer; — Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées soit par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à réparer; — ¥ La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage; — S0 La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou mois;— Et, en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.
Article 405.
Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine dVçir bien fermé lçs écoutes, amarré Je navire, fourni
CHAP. TUI. — DIS AVARIBS PARTIC011ÈRBS. — Art. 403 à 406. 413
de bons guindages, et par tous les autres accidents provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret.
Article 406.
Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congé, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais à la charge du navire.
sonuiRi 337. Des avaries particulières en général.
337* Nous n'avons pas grand'chose à dire sur le caractère, des avaries particulières et sur leur nomenclature. On sait les discerner dès qu'on a appris à classer les dépenses d'une navigation en frais ordinaires et en avaries, et que parmi les avaries on peut distinguer celles qui sont communes. Il suffit donc de se reporter à rémunération purement énonciative de l'article 403, et aussi aux articles 405 et 406.
A propos du paragraphe 3 de l'article 403 « dépenses résultant de toute relâche, etc...., » nous nous sommes expliqués, en parlant des avaries communes, sur le caractère des relâches pour voie d'eau. Les relâches pour défaut d'avitaillement sont avaries particulières, parce qu'elles proviennent d'une faute du capitaine qui était tenu de s'approvisionner au départ. Mais si le ravitaillement était rendu nécessaire par une fortune de mer, le salut de l'équipage intéressant la sûreté générale, les frais de relâche deviendraient avarie commune.
Abticlb 404.
Les avaries particulières sont supportées et payées par le pro-
414 H9 PARTIS. — M» AVABISS.
pfîétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense.
SOMMAIU
338. Difficulté de savoir si une avarie particulière est à la charge du navire ou de la marchandise.
338. L'article 404 nous apprend que les avaries sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense. Quand les propriétaires sont représentés par des assureurs, les avaries sont supportées par l'assureur du corps et par l'assureur des marchandises. La règle ne laisse pas d'être parfois d'une application difficile, parce qu'il peut être délicat de déterminer quelle est la cause à laquelle se rattachent soit le dommage essuyé par la chose, soit les dépenses qu'elle a occasionnées. Souvent telle dépense extraordinaire pour la marchandise aura été nécessitée par l'obligation incombant au capitaine de réparer son navire, et devra dès lors demeurer à sa charge, comme frais accessoires et nécessaires de cette obligation. Souvent aussi il y aura doute sur le point de savoir si c'est le navire ou la marchandise qui a occasionné la dépense.
Justifions ces difficultés par des exemples. Quand un navire relâché en vue de réparer une avarie particulière (et pour mettre ici tous les systèmes d'accord, supposons une avarie ne compromettant pas le salut commun), qu'il est obligé à cet effet de faire décharger la marchandise, les frais de déchargement, de réchargement, et de magasinage ont bien été occasionnés par celle-ci. Mais comme ces dépenses n'ont eu lieu qu'en vue du navire seul, qu'elles étaient la condition indispensable de la restauration du bâtiment à laquelle le capitaine était rigoureusement tenu, elles demeurent à la charge de celui-ci, qui, en les acquittant, en employant ainsi le seul moyen pour mettre son navire à flot, n'a fait que remplir l'engagement contracté par lui envers les propriétaires du chargement (Rennes, 27 avril 1860, D.p.
CH AP. TÏ1Î. — DK3 A VIMES PUTTCtTLlfcltES. — Art. 403 à 406. 415
61.2.38; Req., 3 février 1864, D.p. 64.1.57; Req., 8 juin 4863, D.p. 63.1.416).
Lorsqu'il y a lieu de faire pour uue cargaison des frais intéressant cette cargaison seule, il s'agit de savoir dans quelle mesure ils doivent incomber à chacune des marchandises qui la composent, puisque chacune ne doit supporter que la portion de dépense qu'elle a occasionnée. On fait une répartition proportionnelle au nombre des caisses ou ballots, s'il n'en est pas un qui ait nécessité des dépenses spéciales* Si au contraire un des éléments de la cargaison a, à raison de sa nature ou de son poids, entraîné des mesures particulièrement coûteuses, le propriétaire de cette marchandise doit les supporter seul.
Lorsqu'à son arrivée dans un port, le bâtiment subit une quarantaine qui entraîne certains frais, les frais son} considérés comme des frais ordinaires de navigation qui n'ont pas le caractère d'avarie, et qui dès lors n'ont pas à nous occuper. Mais si la quarantaine est subie non pas au port de destination ni au port auquel le navire devait régulièrement faire échelle, mais dans une rade où le capitaine est obligé de relâcher par suite d'un événement extraordinaire, ces dépenses ordinaires empruntent à l'accident qui les détermine un caractère exceptionnel, et deviennent des avaries particulières. La question est alors de savoir si elles doivent être supportées par le navire ou la marchandise, soit parce que c'est la présence des marchandises à bord qui aurait déterminé la quarantaine, soit parce qu'au cours de la quarantaine il aurait été fait des frais spéciaux pour le débarquement et l'aération de la cargaison. Si c'est la nature et la provenance de celle-ci qui a été la cause de la quarantaine, les frais qu'elle a occasionnés sont à sa charge (Marseille, 20 mars 1878, S. M.y 78.1.136 ; Havre, 16 décembre 1869, J. H., 70.2.12). Si les frais relatifs à la marchandise l'ont été, non à raison de la nature de celle-ci, mais seulement pour assainir le navire qui, par exemple, était parti d'un lieu où régnait la fièvre jaune, c'est au navire à supporter ces dépenses (Marseille, 7 octobre <862, J. Af., 62.1.298;
416 n* P1RTIK. — DBS ÀVAIIUW.
trf., 3 novembre 1865, /. M.f 65.1.336; Havre, 16 décembre 1869 précité; trf., 11 mars 1878, /. ff., 78.1.116).
L'article 296, § 2, prévoyant le cas où le navire a besoin d'être radoubé en cours de route, et où les réparations ne sont pas possibles, dit que le capitaine est tenu de louer un autre navire. Cette location va entraîner des frais relatifs d'abord au transbordement de la cargaison. De ce chef, pas de difficulté : l'article 393 disant que ces frais sont à la charge des assureurs des marchandises, il suit nécessairement que ce sont des avaries particulières aux marchandises. Biais, outre ces dépenses accessoires, il en est une autre plus importante : le capitaine qui, s'il fait arriver ainsi le chargement à destination, gagnera en entier le fret stipulé dans la charte partie, aura à payer au capitaine du second navire on fret qui, suivant les circonstances, excédera celui qu'il aura lui-même reçu. Cet excédant de fret doit-il être classé comme avarie particulière à la charge du navire, doit-il l'être comme avarie particulière à la charge de la marchandise? A nous, comme à la généralité des auteurs et à la jurisprudence, la question parait tranchée par l'article 393, qui met en pareil cas l'excédant de fret, ainsi que les dépenses accessoires que nous venons d'examiner, à la charge de l'assureur du chargement. C'est en ce sens aussi que se prononçait Émerigon, statuant en présence de l'article 11 de l'Ordonnance (titre du Fret) identique à notre article 296, et de l'article 9 de la Déclaration de 1779 identique à notre article 393 (V. cb. 12, sect. 16, p. 429). On ne comprendrait pas comment il pourrait être question en pareil cas d'une avarie particulière pour le navire, a II serait absurde, dit M. de Courcy, que le capitaine qui, par exemple, aurait parcouru plusieurs points de la côte d'Afrique à la recherche d'un navire, eût, comme prix du succès de ses démarches dévouées, à payer 100 fr. pour en recevoir 75, tandis qu'en s'épargnant ces démarches, il en recevrait 50.» Seul, à notre connaissance, M. Morel soutient la doctrine contraire. II s'appuie sur ce que la loi dit que le capitaine est « tenu de louer un autre navire. » De ce qu'il y a là pour le capitaine
*••»— k te v-
CHIP. VIII. — NES ATÂR1U PlRTlCULrëMS. — Art. 407. 417
une obligation impérieuse, suit, selon M. Morel, qu'il est tenu d'en supporter la dépense. Nous faisons le raisonnement contraire, et la loi n'a pu lui créer un devoir de ce genre qu'en sauvegardant ses intérêts pécuniaires. M. Morel est obligé pour écarter l'argument tiré de l'article 393, de supposer, ce que rien n'autorise à croire, que cet article vise uniquement l'hypothèse exceptionnelle où le destinataire, ayant payé un fret supérieur à la charte partie, réclamerait le remboursement de l'excédant à l'armateur du navire devenu innavigable, et où cet armateur lui répondant par l'abandon en vertu de l'article 216, le destinataire subirait par la force des choses une perte dont il pourrait réclamer le montant à l'assureur de la marchandise. On ne voit pas pourquoi il est nécessaire de supposer ainsi que l'article 393 a disposé pour un cas tout exceptionnel, quand,|en l'interprétant dans le sens normal, on arrive à la conclusion, la seule qui ne soit pas contraire à l'équité, à savoir, qu'un capitaine n'est pas tenu de se ruiner pour faire arriver un chargement à destination,
Abtiglk 407»
En cas d'abordage de navires, si l'événement a été parement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui Ta éprouvé. — Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé. — S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert — Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts*
SOHMÀIRB