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De l'abordage douteux

343. L'assureur peut agir contre l'auteur de l'abordage soit en verts

418 n* PAATIB. — Mg AVAEIES.

de l'article 1382, soit en vertu d'une «abrogation conventionnelle à lui consentie par l'assuré.

339. Parmi les causes d'avaries particulières, celle qui occasionne les désastres les plus terribles depuis l'application de la vapeur à la navigation, c'est l'abordage. Autrefois, aussi bien sous l'Ordonnance qu'au moment du Code, la rencontre de deux bâtiments n'entraînait le plus souvent que des dommages insignifiants. Si le législateur avait pu prévoir que ces chocs amèneraient non seulement de menus dégâts, mais l'anéantissement des deux bâtiments, il eût certainement édicté des mesures différentes de celles qu'il a organisées, et donné à une matière aussi importante plus de développements qu'il n'en a donné*

L'abordage maritime, le seul dont nous ayons à nous ocouper, c'est le choc entre deux bâtiments naviguant soit sur mer, soit dans les eaux maritimes des fleuves ou rivières navigables (Ordonnance du 10 juillet 1835). Il tout bien se rappeler oette définition [et ne pus oublier que Fabofdage n'existe qu'autant que la collision s'est produite entre deux navires. Si un bâtiment avait heurté contre un pieu, un pi* lotis, un ponton, une digue, la jurisprudence s'accorde à décider qu'il n'y aurait pas dans cet accident le caractère de l'abordage (Bordeaux, 17 mars 1830, Dalloz, loc. <**., n° 2292). De même, il ne faudrait pas assimiler au dommage causé par l'abordage le dommage encouru dans une manœuvre faite précisément pour l'éviter. Ainsi, si un navire voulant se soustraire à une collision exécute tin mouvement par suite duquel il vient heurter contre un ponton ou contre un rocher, ce n'est pas là le cas d'appliquer l'article 407 (Douai, 13 mai 1889, S.-V. 60.2.9).

Faisons cependant une remarque : si toutes les fois que le mot abordage se trouve dans la loi, il doit être interprété dans le sens restreint que nous avons dit, on peut, quand le même mot se trouve dans un contrat d'assurance, lui donner, à raison de la clause dans laquelle il se trouve enchâssé, à raison aussi de l'intention présumée des parties, maa iuterptftatioti plus conforme au sens vulgaire. C'est ee qu'a fait

CHAP. TOI. — DBS AJ4JUI1 PAftTICOUlEftnU — Art. 407. 419

le tribunal de Cognac, le 4 mai 1876 (D.p. 78.3.46) t La policé portait que sur certaines marchandises déterminées, les assureurs ne garantissaient pas la détérioration matérielle même dépassant les 3/4, « si ce n'est quand le navire a été abordé, échoué, coulé on incendié. » Le navire fut abordé par un bloc de glace flottant, et le tribunal fit droit aux réclamations des chargeurs en se fondant sur ce que lés par* ties avaient employé l'expression abordage dans son sens grammatical et usuel ; qu'en s'affranchissent relativement aux marchandises de toutq responsabilité autre que celle de l'abordage, l'assureur s'était proposé de s'affranchir de tous risques qui n'auraient pas le caractère irrécusable de fortune de mer, qui pourraient provenir d'un vice propre, et que dès lors la raison d'ôtre de la clause indiquait qu'il n'avait nullement entendu se préoccuper à ce point de vue de la nature de l'abordage (choc de deux navires ou choc d'un navire contre un navire quelconque), le caractère de for* tune de mer apparaissant dans les deux cas avec la même évidence.

340. La loi distingue trois sortes d'abordages, l'abordage fortuit, l'abordage arrivé par la faute d'un des capitaines, l'abordage douteux, ou, pour parler comme Émerigon, «celui qui arrive par cas fortuit, celui qui arrive par la faute de quelqu'un, et celui qui arrive sans qu'on puisse savoir par la faute de qui. » L'abordage fortuit ne comporte pas d'explications. Le dommage qu'il crée est supporté sans ré* pétition par celui des navires qui Ta éprouvé, dit la loi ; nous devons ajouter aussi par la marchandise qui en a subi le centre-coup.

341. Passons à l'abordage occasionné par la faute du oa* pitaine. Dans la faute du capitaine, il faut comprendre, la loi le sous-entend, la faute de ceux dont il est responsable. On se demande à cette occasion si, lorsqu'il a dû prendre un pilote à bord, il est responsable de l'abordage occasionné par la maladresse du pilote, La jurisprudence décide que la présence du pilote ne fait pas disparaître le devoir de surveillance du capitaine, qu'il conserve toujours son autorité,

490 II9 rilTtl. — MS ATÀ1IIS.

et que, s'il n'a pas su ou voulu en user, c'est à ses risques et périls (1). La Cour de Bordeaux, 8 mars 1869 (J. M.f 69.2.146), a décidé qu'il appartient notamment au capitaine de s'opposer à ce que son bâtiment navigue dans des passes difficiles et fréquentées, à travers des brumes épaisses, qui cachent les points de relèvement, et dans lesquelles le pilote le plus pratique perd évidemment tout l'avantage de ses connaissances locales. Mais, d'autre part, si l'abordage survenait à la suite d'une manœuvre pour laquelle le capitaine, si attentif et expérimenté qu'il ait pu être, avait dû nécessairement s'en rapporter à l'expérience du pilote, nous ne voyons pas à quel titre on pourrait rendre ce capitaine responsable. Car il ne faut pas oublier que les maîtres des bâtiments sont obligés par la loi, dans certains cas, à se servir de pilote (art. 34 du décret du 12 décembre 1806), et si la loi leur en fait une obligation, c'est qu'elle reconnaît ellemême que, dans ces cas, leur expérience ne peut être suffisante. Il y aurait dès lors contradiction et injustice à leur imputer à faute une ignorance inévitable (Bordeaux, 2 juin 4876, Rec. de Bordeaux, 1876, p. 176).

Voyons maintenant dans quelles circonstances on peut soutenir que le capitaine a amené l'abordage par sa faute. Nous n'entrerons pas ici dans des détails qui seraient nécessairement techniques. Bornons-nous à dire qu'un décret des 25 novembre 1862-2 février 1863 (D.p. 63.4.7) a été rendu sur les mesures de précautions à prendre en mer pour éviter les abordages ; que ce décret contient notamment des dispositions relatives à l'éclairage des navires pendant la nuit; qu'il constitue un Gode international des signaux auquel toutes les nations maritimes ont adhéré à la suite d'un traité entre la France et l'Angleterre, du 29 juillet 1862. Si un capitaine avait enfreint les prescriptions du décret, il serait donc présumé en faute ; mais, nonobstant cette présomp*

(1) Bn Angleterre, au contraire, quand le pilote est obligatoire, le capitaine qui s'est laissé diriger par lui est affranchi de toute responsabilité.

CHAP. YIÎI. —PIS ATA1IB* PAKTIGUUftRIS. — Art. 407. 4fl

tion, il aurait toujours le droit de prouver que ce n'est pas cette infraction au règlement qui a occasionné l'abordage, et que la cause en est imputable à la maladresse du capitaine de l'autre bâtiment. Les tribunaux,, pour reconnaître l'existence de la faute, ont un pouvoir d'appréciation souverain.

Le capitaine dont la faute est reconnue doit réparer le dommage causé par l'abordage à la cargaison de son navire, aussi bien que celui occasionné au navire abordé et à la cargaison de celui-ci* De plus, il n'est pas tenu seulement des dommages intérêts causés par la collision, il est tenu aussi de ceux qui en sont la conséquence directe et immédiate (Rej. ch. civ., 12 juin 4876, D.p.76.1.47). Dans une espèce soumise à la Cour de Rouen, le 17 août 1873 (D.p. 76.2.24), le capitaine en faute qui consentait à payer au navire abordé le préjudice résultant du chômage pendant les réparations, prétendait toutefois que ce chômage avait été aggravé par la force majeure, et que ses conséquences devaient dès lors lui demeurer étrangères. La Cour répond que si le retard dans l'exécution des travaux a été dû à des circonstances exceptionnelles créées par la guerre, ces circonstances existaient au moment où la faute a été commise, et qu'ainsi le préjudice qui en est résulté n'a pas eu pour cause une force majeure qui se serait ultérieurement produite, mais a été la conséquence directe et inévitable de la faute mise à la charge de la Compagnie, et dont la réparation doit être complète.

A propos de cet arrêt, nous croyons devoir cependant faire observer que si le dispositif en est irréprochable, les motifs prêtent matière à la critique. On pourrait en indoire que, si la guerre n'était survenue qu'après l'abordage, l'assureur n'aurait pas été tenu des conditions plus onéreuses dans les* quelles la réparation du navire avait été frtfte. Nous croyons, nous, que l'auteur d'un dommage est tenu de toutes les conséquences prévues ou imprévues de ce dommage. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer

4» II* FA1T1B. — BH ÀTAftIBft.

(art, 4382). La guerre éclatant tout à coup entraîne des difficultés inattendues, mais qui n'atteignent le navire aborde qu'à raison même de la faute du navire abordeur. Elles doivent done demeurer à la charge de ce dernier, ou autrement l'indemnité dont il est tenu ne serait pas oomplète tomme te veut la loi*

Le législateur, qui vise la faute d'un deB capitaines, passe tous silence le cas où il y aurait toute de tous les deux. Eu pareil cas, il faudrait, aux termeB de la jurisprudence, appliquer le droit commun et foire endosser à chacun une partie de la responsabilité en proportion de la faute respective (Rouen, 3 mai 1864, /. M.> 64.2.67; Gass», 15 novembre 1871, D.p. 73.1.341).

342. Arrivons au cas où l'abordage est douteu?» Le paragraphe 3 de l'article 407 a donné naissance à deux controverses qu'il faut examiner successivement. La première porte sur le sens dés mots : « S'il y a doute dans les causes de l'abordage, si La loi dispose-t-elle seulement pour l'hypothèse où le doute existe entre le cas fortuit et la faute, ou bien dispose-t-elle encore pour l'hypothèse où, le cas fortuit étant écarté, le doute porte simplement sur la question de savoir auquel des deux capitaines la faute peut être imputée? Nous tenons, avec la Cour de cassation, pour cette dernière interprétation. Pour la justifier, il faut remonter à l'ancien droit. L'Ordonnance de 1681 qui, aux articles 10 et 11 (livre iu, titre 7), traite de l'abordage, ne statuait pas, tel était l'avis d'Émerigon pour le cas où l'abordage avait lieu par cas fortuit ; ou du moins si on pouvait prétendre que l'article 10 comprenait cette hypothèse, on était d'accord pour reconnaître qu'il s'appliquait spécialement à l'abordage douteux ainsi défini par Émerigon : a Si l'abordage n'est pas arrivé par cas fortuit, et qu'il soit impossible de savoir par la faute de qui, c'est alors le cas de partager le différend... Tel est le sens de l'article 10, titre des Avaries t » Valin avait dit avant lui : <c Rien n'est plus commun que de voir celui qui se plaint de l'abordage en rejeter la faute sur la partie adverse, et celle-ci lui rétorquer l'argument Mais par la difficulté de reconnaître

CHIP. TOI. — DBS AVABIBS PÀRTICUUfeEBS. — Art. 407. 428

de ipxA côté est la faute, et de juger même si la faute est de nature à mériter que celui à qui elle est imputée supporte le dommage en entier; il arrive presque toujours que le dommage reçu de part et d'autre est avarie commune» »

Le projet de Code de commerce reproduisait presque lit* téralement les articles 10 et ii de l'Ordonnance» Si ce projet a été modifié au conseil d'État, le rapporteur au Corps légis? latif a bien spécifié que la modification n'avait pour but que de réglementer d'une façon spéciale le cas fortuit qui, suivant certains commentateurs de l'Ordonnance, était régi par l'article iO de ladite Ordonnance. En restreignant ainsi la portée de la modification, le législateur a donc dû entendre maintenir intacte pour le surplus les termes et l'esprit de l'article 40, tel tjuô l'interprétaient Émerigon et Yalin. La Chambre civile l'a ainsi décidé dans un arrêt du 30 juin 1875 (D»p. 7 5.1. 403) j où on lit que : ce si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, le paragraphe 3 de l'article 407 fait exception à la règle..., le doute devant alors profiter au demandeur dans les limites fixées par cet article; que le paragraphe 3 s'applique à tous les cas dans lesquels il y a doute, soit que ce doute existe quant au fait qui a été la cause de l'abordage, soit qu'il existe quant aux auteurs d'une faute alléguée; que cette disposition qui tient à la police de la navigation se justifie par l'incertitude qui enveloppe le plus ordinairement les événements de mer, et la difficulté de reconnaître de quel côté est la faute, et de juger même si la faute est de nature à mériter que celui à qui elle est imputable supporte le dommage en entier. * (Môme sens: Rouen, 3 février 1864, /. M., 65.2.31.)

La seconde controverse que suscite le paragraphe 3 de l'article 407 porte sur le point de savoir si les deux capitaines doivent contribuer à la réparation du dommage causé aux marchandises. La jurisprudence est d'accord avec les anciens auteurs pour décider que non. En effet, le paragraphe 3 ne parle que du dommage souffert par les navires. On n'a pas le droit d'étendre aux marchandises une disposition qui est absolument exorbitante du droit commun, qui mettrait à k

4S4 II* PttTII. - • MES 1T1RUS.

charge des capitaines de lourdes dépenses, alors que leur faute ne serait pas prouvée. Une pareille interprétation des textes aboutirait à un résultat contraire au bon sens et à l'équité. Ainsi que ledit la Cour de Paris, le i5 février 1861 (D.p. 64.2,140), « la disposition légale qui partage entre les navires les dommages occasionnés par un abordage dont la cause est restée douteuse, impose ainsi aux deux armateurs une règle dont ils ont à la fois les charges et les bénéfices ; mais les propriétaires de la cargaison qui ne supportent pas les conditions onéreuses ne doivent pas recueillir les avantages ; ils ne peuvent avoir une action contre les capitaines et armateurs pour le dommage éprouvé par les marchandises, puisque ces marchandises .ne contribuent en aucun cas à réparer le dommage occasionné au navire où elles ne sont point placées. » (Même sens : Yalin sur l'article 10, titre 7, livre m de l'Ordonnance; Émerigon, t. i, p. 448; Gaen, 24 novembre 1862. D.p. 64.2.140).

Lorsqu'il y a lieu à l'application du paragraphe 3 de l'article 407, le dommage est supporté non à proportion de la valeur de chacun des navires, mais par égales portions à la charge de l'un et de l'autre, quelle que puisse être la différence de leurs dimensions.

343. L'armateur ou le chargeur qui, par suite de l'abordage, a subi une avarie dans son navire ou sa cargaison recourt contre son assureur. Celui-ci, à moins qu'il n'ait garanti la baraterie de patron, n'est tenu que lorsque l'abordage a lieu par cas fortuit ou lorsqu'il s'agit d'un abordage douteux. Pour ce dernier cas, nous nous sommes déjà expliqués (n° 132) et nous avons dit que l'assureur n'étant exonéré que par la preuve de la faute du capitaine, le doute sur oe point devait profiter à l'assuré. Aux termes de l'article 4 de la police de Paris sur corps de navires au long cours, les assureurs prennent à leur charge les risques de recours de tiers contre le navire assuré pour fait d'abordage, mais seulement jusqu'à concurrence des 9/10mM des dommages alloués, et jusqu'au maximum des 9/10BW de la somme assurée! sous déduction d'une franchise de 1 p. 100 de la

CHAF. VIII. — DM AYllllS PAftTICUUftftSS. — Art. 407. 415

somme assurée (1); ils s'affranchissent de tous recours exercés pour faits de morts ou de blessures*

L'assureur gui a payé l'assuré a contre l'auteur de l'abordage dont la faute est prouvée deux sortes d'actions* Il a d'abord celle dérivant de l'article 1382 puisque le préjudice qu'il subit, la réalisation des risques garantis par la police ont été amenés par la maladresse ou la négligence de l'abordeur (Cass., 12 août 1872, D.p. 72.1.293). Peut-il agir également en vertu d'une subrogation légale aux droits de l'assuré? Peut-il essayer d'invoquer l'article 1251 3% portant que la subrogation a lieu de plein droit au profit de ce* lui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement d'une dette, avait intérêt à l'acquitter? Non. Quand on dit qu'une personne est tenue d'une dette avec une autre, cela suppose qu'elle est tenue de la même dette. Or l'abordeur est tenu en vertu de son délit ou de son quasi-délit, et l'assureur est tenu en vertu d'un contrat. On ne peut donc dire que l'assureur est obligé avec l'abordeur au paiement de la dette. On ne peut dire davantage que l'assureur est obligé au paiement de la dette pour l'abordeur. Etre obligé pour quelqu'un, c'est remplir l'office de caution, et le contrat d'assurance n'est pas un cautionnement. Le cautionnement n'est consenti qu'en considération de la personne du débiteur par la caution qui, autrement, traiterait à l'aveugle, tandis que l'assurance garantit contre des accidents, contre des sinistres, sans que l'assureur s'inquiète de savoir si ces sinistres pourront être imputables à un tiers qui sera ainsi débiteur d'une indemnité vis-à-vis du sinistré. Il ne peut donc être question pour l'assureur d'invoquer la subrogation légale (Cass., 2 juillet 1878, D.p. 78.1.345).

Mais il peut agir comme subrogé conventionnellement aux droits de l'assuré. L'article 1250 1* porte que la subro-

(1) L'assureur stipule une franchise de 1 p. 100 afin de se protéger contre l'importunité des petites réclamations; et il ne rembourse que les9/10" des dommages afin que le capitaine se sente toujours intéressé à éviter les abordages.

gation doit être expresse» et faite en même temps qtte le paiement. Si done la police portait d'avance subrogation au profit de l'assureur, il n'y aurait là qu'une promesse, et il resterait à réaliser au moment du paiement, la subrogation elle-même* Sinon l'acte ou la clause portant improprement le mot de mbroyution ne constituerait qu'Hue cession de créance de la part de l'as6uré, cession pure et simple si die avait lieu après le sinistre, cession future et éventuelle â elle avait lieu avant. Le seul intérêt de la distinction dans l'espèce entré la cession et la subrogation, c'est qu'on décide généralement que le créancier subrogé n'a pas à signifier eut tiers son titre pour être définitivement saisi vis-à-vis d'eux, tandis que l'assureur, simple cessionnaire* ne serait saisi qu'après une signification de son transport

Si) en l'absence d'une olause de la police, l'as6uré se refusait, lors du paiement, à subroger l'assureur dans ses droits contre l'auteur du sinistre, ou à foire une cession de ces droits, l'assureur serait, dans une certaine mesure, à la merci de l'assuré, en ce sens que ce dernier pourrait renoncer à l'action qu'il a contre les tiers* Mais si, sans y renoncer d'une façon expresse, il se refuso à en transmettre l'exercice à l'assureur, celui-ci peut surseoir à sa libération, en inw» quant la règle que le contrat d'assurance ne doit pas être une source de bénéfices pour l'assuré, que oe dernier ne peut dès lors se faire indemniser des avaries, et conserver par devers lui une autre action en indemnité qui ferait double emploi*

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