‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 88 sur 106 · CHAP. IX. — DO 1ÈGUBUKT DIS ▲YA11IS KAETICUUÈW · texte numérisé non relu

CHAP. IX. — DO 1ÈGUBUKT DIS ▲YA11IS KAETICUUÈW

laine usure. L'assureur rembourserait ainsi l'assuré des détériorations occasionnées par simple usage, par une conséquence des événements normaux et ordinaires de la navigation, quand la police ne garantit que contre les cas fortuits. Quoi qu'il en soit, la jurisprudence et la doctrine hésitent à admettre la déduction en faveur de l'assureur, filais la question ne peut s'élever que dans le silence du contrat, et une pratique invariable est de stipuler une déduction de ce genre. Cette clause était inconnue dans l'ancien droit, et au moment de la confection du Gode. Ce n'est qu'à partir de 1824 qu'on la voit figurer pour la première fois dans la police de Bordeaux. L'article 20 de la police de Paria réglemente dans quelle limite la déduction doit être faite.

L'application de la clause de déduction pour différence du neuf au vieux est parfois très-onéreuse, parce qu'elle est calculée non sur les dépenses qui auraient été faites au lieu de destination, mais sur les dépenses réelles. Un navire relâchant dans un port des Indes dépensera pour réparations le double de ce qu'il eût dépensé en Europe. On déboursera 60,000 francs par exemple. Or les assureurs déduisant le 1/3, ne paieront que 40,000 francs. L'assuré gardera à sa charge 20,000 francs ; ce qui correspondra aux 2/3 de la dépense qu'il eût faite à destination. C'est comme si, entreprenant les réparations chez lui, il n'était indemnisé que de 1/3.

La clause de réduction soulève encore une difficulté que tranche du reste l'article 20 de la police ci-dessus cité. C'est à propos du doublage en cuivre des navires. Quand il faut réparer ce doublage, que l'ancien doublage est enlevé et vendu comme vieux cuivre pour une valeur souvent considérable, faut-il déduire le prix de vente du coût des réparations, et ne faire porter alors la réduction que sur le chiffre net, résultat de cette déduction, ou bien ne retrancher le prix du vieux cuivre du montant des réparations qu'après que la réduction du 1/3 aura été faite sur ce montant? Le premier système est tout à l'avantage de l'assuré ; il est facile de s'en convaincre :

43ft 11* HAETIB. — Ht ÀVàX».

Soit la prix des réparations a'élevtnt k.. ... 108 fr. $i on commence par retrancher de ce chiffre la valeur du vieux cuivre que nous supposons de 33

H reste pour le montant» de» réparations mie somme de., % 75

Si on fait subir à ce chiffre la réduction du tiers, soit*. fS

L'assuré touchera une somme de. ...... • î>0 fr.

. Si au contraire on commence à (aire subir an montant de» réparations ,,,.,., ^ ,.,»,,,... . 408 fr.

La réduction du tiers, soit 36

««mu

Et si après eetle première soustraction qui donne un résultat de 72

On en fait une secondé, en retranchant la valeur du vieux cuivre, soit 33

On voit que l'assuré n'obtient plus en guise de remboursement qu'une somme de. 39 fr.

On a adopté le premier système. Car l'action de l'assuré est une action en indemnité. Or les déboursés réels de l'assuré ne sont que de l'excédant des réparation* sur la prix du vieux cuivre. On ne peut établir deux comptes, l'un de la dépenpe brute dy doublage, l'autre de la vente du vieux cuivre et séparer deux opérations qui se confondent naturellement. Telle est du reste la jurisprudence (Rennes» 11 décembre 1874, J. M., 76.2.101 ; Req., 18 irai 1876, D.p. 76.1.602; Rouen, 4 mai 1878, J. Jf., 73.2.1»!).

Les dépenses accessoires des réparations doivent, comme les réparations eUes^mémes, subir la réduction. La Cour de Rennes, dans l'arrêt oi-dessus de 1874, a décidé que les frais de séjour d'un navire dans le dock pendant les réparations doivent, dans le règlement avec les assureurs sur oorps, subir la réduction du tiers pour différence du neuf au vieux, comme le oeftt des réparations*

347. 2* c<w. — Le navire ne peut plus êêre répété et doit être vendu. — En ce cas, l'assuré sans dente peorra user de la faculté de délaissement, mais nous supposons qu'il préfère agir par action d'avarie. Si le navire est

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perdu, l'assureur doit en rembourser la valeur tell» qu'elle Cjst fixée dans la police. S'il est vendu comme unavjgable, -une jurisprudence établie met à la charge de l'assureur non les dépense» qui eussent été nécessaires pour remettre le navire en état de reprendre la mer, mais l'écart qui existe entre la Valeur du navirp telle qu'elle était fixée par la police, et le prix de vente de ce navire avarié. En effet, a dit la Cour de Bordçaui le \i février 1886 (/. Af., 84.2.49), la perte n'est pas dans ce que le capitaine aurait eu à dépenser s'il avait réparé son bâtiment, mais dans le préjudice occasionné à l'assuré par la vente forcée du navire.

348. Maintenant le principe étant adopté, M. Gauvet pense qu'une partie de l'écart entre les deux valeurs en question doit élre comblée par le fret net que touche l'assuré, et qui doit venir en déduction sur lé montant de sa perte. M. Cauvet se base sur ce que l'assuré ferait un bénéfice s'il touchait à, ta fois et la valeur de son na,Yire au déport, et 1$ fret qui compense l'usure du h&timçnt pendant le voyage» Mais il faut dire que l'usure d'un navire, étant données aujourd'hui la rapidité des voyages et la solidité des bâtiments, est insignifiante pejiçlaitf une traversée. Au surplus, j'admete hjeu que le fret doive venir en déduction de l'indemnité due à l'assuré, mais pour une partie seulement qui variera, suivant les cas, et qui représentera l'usure, si usure il y a, que le voyage a pu faire subir au navire, et les dépenses qui sont converties par le fret. Ç'e?t ce qu'a fait la Cour de {fardeaux en joutant toutefois une réduction dont le principe np ?q conçoit pas, upe réduction de 1/3, comme si les réparations avaient «té effectuées. On ne peut faire subir une réduction de ce genre à un assuré à qui on ne donne cas un navire remis à neuf, mais une indemnité représentant seulement la valeur de ce navire au départ*

La police de Paris sur corps porte, article 14 : « Si dans un cas donnant-ouverture au délaissement, l'assuré opte pour l'action d'avaries, ou l'eierca après que la première, est prescrite, l'indemnité due par le* assureurs est limitée au joaiH mum à 7S 0/0 de la somme assurée ». Cal article a été ré*

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dîgé en partant précisément de cette idée qne l'assuré garde le fret quand il agit par action d'avaries. Car M. de Courcy, dans son commentaire des polices françaises, explique ainsi le but de l'article 14 : « Si le navire fait naufrage devant le port d'arrivée, le fret pourra être sauvé en entier. Pour conserver le fret, l'armateur n'exercera qu'une action d'avaries. Le règlement d'avaries atteindra la somme assurée que l'armateur touchera en vendant de plus à son profit l'épave, on en utilisant les débris dans une construction nouvelle, et en encaissant le fret. » C'est afin d'empêcher ce résultat inique que les assureurs français limitent leur responsabilité aux 3/4 de la somme assurée.

S 8. — Du règlement d'avaries particulières sur marchandises.

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