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Moyen d'établir la valeur des produits bruts

384. Pour déterminer le chiffre de l'avarie particulière, il faut ajouter

à l'écart des produits bruts, les frais de vente publique.

388. Du règlement d'avaries particulières au cas d'assurance par séries.

386. Du règlement d'avaries au cas où un objet formant un des éléments indivisibles d'un groupe est endommagé.

349. Un principe domine la matière : C'est que les avaries doivent être réglées d'après l'état où la marchandise se trouve à son arrivée à destination. Le tribunal de Marseille le 8 mai 1874 (J. JfM 74.1.190), a décidé que les assureurs n'ont pas le droit de demander qu'elle soit d'abord améliorée par un triage dans son état actuel.

CHÀP. IX. — DU liGLBURT DBS ÀVÀMB8 PARTICULIÈRES. 433

Pour faire un règlement exact, il faut bien se rappeler que ce que l'assureur garantit à l'assuré, c'est la valeur des marchandises au départ, ou celle qui est fixée dans la police. Nous nous sommes expliqués à cet égard sous l'article 339. Cette valeur étant constante, il s'agit d'apprécier l'importance de l'avarie quand il y a perte matérielle, et quand il y a simplement détérioration. C'est en ce dernier cas que l'estimation est délicate.

Une façon de procéder qui se présente naturellement à l'esprit et qui est régulière en apparence, consiste à comparer la valeur de la marchandise avariée à destination avec la valeur de la marchandise saine déterminée par la police. Mais ce système est essentiellement vicieux en ce sens que l'assureur se trouverait par là garantir l'assuré contre un élément tout à fait en dehors du contrat, contre les chances de baisse qui peuvent affecter la marchandise. En effet dans le mode de calcul en question, l'écart entre les deux valeurs n'est pas représenté seulement par la détérioration du chargement, mais par la différence entre le cours de ce chargement au lieu de départ et celui au lieu de destination. Un tel règlement qui, dans le cas où la marchandise serait en baisse à destination, préjudicierait ainsi à l'assureur dont les obligations se trouveraient abusivement étendues à des événements contre lesquels il n'a pas garanti, et ne pouvait pas garantir, serait par contre singulièrement défavorable à l'assuré si on suppose à destination une hausse assez forte sur la marchandise pour que, même en l'état d'avarie où elle est, elle soit vendue au prix de la police d'assurance. L'assuré a certainement éprouvé une perte par fortune de mer, et cependant il ne serait pas indemnisé.

Une jurisprudence à peu près constante procède à un règlement par quotité , basé sur l'écart entre le produit brut de la marchandise avariée à destination, et le produit brut qu'on aurait pu en tirer dans le même lieu à l'état sain. Si cet écart est de 4/3, 1/4, 1/5, c'est 1/3, 1/4, 1/5 de la valeur garantie par la police que l'assureur remboursera à l'assuré. Ce règlement repose sur cette idée essentiellement

434 ir PÀRTre. — BB9 AVABttS.

juste que, quel que soit le lieu où une marchandise est mise en vente, l'avarie dont elle a été atteinte lui fait subir partout la même dépréciation. «E importe peu, dit la Cour d'Aix, 3 juin 1846 (D.p. 46.2.129), dans un arrêt où les principes sont magistralement posés, que cette vente soit effectuée au lieu de reste, et partant dans un lieu autre que le lieu du départ, où la marchandise est censée avoir été estimée pour être soumise à l'assurance. Cette circonstance devrait être prise en considération s'il s'agissait de comparer entre eux le chiffre de la valeur en l'état sain, et celui de la valeur en état d'avarie, dans leur rapport de différence; mais elle est sans importance lorsqu'il s'agit de les comparer dans leur rapport de quotité ; en effet si la valeur en état d'avarie est la 1/2 de ce qu'eût été la valeur en état sain, ce rapport de 1/2 sera évidemment le même si on se reporte à la valeur du lieu de départ. »

350. On remarquera que les valeurs qu'on compare entre elles et dont l'écart est à la charge de l'assureur, ce sont les produits bruts. Les assurés, dans l'espèce où est intervenu l'arrêt d'Aix ci-dessus cité, avaient essayé de faire prévaloir la comparaison des produits nets, c'est-à-dire déduction faite de part et d'autre du fret, des frais de débarquement et de douane. Il est facile de faire voir l'intérêt qu'ils avaient à ce système, et comment cet intérêt était en contradiction avec les principes du contrat d'assurance.

Voici cP abord où gît l'intérêt de l'assuré : on paie le même fret pour le chargement avarié et pour le chargement sain. Décomposons par la pensée en deux éléments le fret qui pèse sur les marchandises avariées. Une portion est afférente à la valeur de ces marchandises telles quelles ; une autre est afférente à la valeur manquant par suite d'avaries. En déduisant ce fret à la fois du produit brut de la cargaison avariée et du produit brut de la cargaison à l'état sain, on augmente le chiffre d'avaries à la charge des assureurs. Cela se comprend aisément : avec le règlement par quotité sur les produits bruts, l'assuré n'est remboursé que du dommage atteignant la chose dans sa substance, alors que le dommage

réel comprend en outre la portion de fret payée en pure perte, à savoir celle afférente à la valeur manquant par suite d'avaries. Le règlement par quotité sur les produits nets rembourse au contraire intégralement du dommage causé.

Soit une marchandise qui, arrivée saine à destination,

vaudrait 100 fr.

Avariée elle s'est vendue KO

Différence 50 fr.

Dans le règlement aa brut la perte est de 50 p. 100 ou de la moitié, et l'assureur doit rembourser la moitié de la somme assurée.

Dans le règlement au net, on formerait la valeur de l'état sain en déduisant de 100 fr.

Les droits de douane que nous supposons être de. . 5 fr.

Le fret 18

Les frais de débarquement 2

"iTfr. 35 On aurait pour valeur au net à l'état sain 75 fr.

De même du produit brut de la marchandise avariée . . • 50 on déduirait :

Les droits de douane 5

Le fret i8

Les frais de débarquement 2

On aurait pour valeur au net de la marchandise avariée. . . 25

La différence entre 75 valeur nette du sain, et 25 valeur nette de l'avarié est aussi de 50 ; mais cette différence de 50 forme les 2/3 de 75, et la perte à la charge de l'assureur se trouve ainsi élevée de i/2 à 2/3.

Voilà donc établi l'intérêt de l'assuré à faire admettre le calcul des produits nets. Mais ce système est absolument contraire aux règles de la matière. Car l'assureur se trouve ainsi indemniser l'assuré d'une perte contre laquelle il ne l'a pas garanti, d'une perte sur le fret. La valeur d'une marchandise arrivée au lieu de destination se compose pour le propriétaire de trois éléments : 1° coût primitif de la marchandise; 2° fret, droits de douane et de déchargement,

436 II* PA1TII. — DBS AVAftIBS.

c'est-à-dire coût du transport et de l'importation ; 3° profit ou perte résultant du marché. C'est le premier élément seul dont l'assureur a à répondre. Les avaries qui atteignent les autres éléments ne le concernent pas. Avec le système des produits nets, son obligation se trouverait plus étendue à mesure que le chiffre du fret serait plus élevé et on aboutirait ainsi à des résultats absurdes. Il arrive parfois que le produit d'une marchandise avariée ne dépasse pas le fret et les frais, et par l'effet du règlement au net, une simple avarie aurait le môme résultat qu'une perte totale. L'avarie, a dit la Cour d'Àix dans l'arrêt précité, est un fait matériel préexistant à tout mode de constatation et qui ne peut être modifié par l'influence d'autres faits qui n'ont avec lui aucun rapport logique.

Le système de la Cour d'Aix, qui est du reste consacré par la jurisprudence française et anglaise, semble injuste au premier abord, en faisant abstraction des charges qui grèvent la cargaison avariée. Car, comme le fait remarquer M. Cauvet, il n'y a pas de différence pour l'importation entre perdre une chose par naufrage sans en payer le fret et les autres frais, et recevoir cette chose dans un état d'avarie qui la réduise à une valeur à peine égale au fret et aux frais. Mais pour certaines marchandises qui n'ont au lieu d'exportation qu'un prix très-bas, la baisse des cours suffit quelquefois pour qu'au lieu de destination, les frais et fret ne soient pas remboursés par la vente. On voit par là que ce serait moins le degré de détérioration de la cargaison que le rapport existant au lieu de destination entre son prix et les frais dont elle serait grevée, qui déterminerait, par le règlement au net, la quotité d'avarie, et l'indemnité à la charge des assureurs; c'est-à-dire que l'indemnité serait établie sur des bases absolument étrangères à la police»

331 . De même qu'il n'y a pas lieu de déduire, dans la comparaison des produits bruts, le fret et les frais de débarquement, de même et pour des raisons identiques, il n'y a pas lieu de déduire les droits de douane, si la marchandise est vendue à l'acquitté, c'est-à-dire si les droits ont été payés

par le vendeur ; et il faut même les ajouter aux produits bruts de part et d'autre, si la vente a eu lieu à l'entrepôt, c'est-à-dire les droits restant à la charge de l'acheteur. En effet si on suppose ces droits s'élevant au même chiffre pour le sain que pour l'avarié, si on les décompose, comme nous avons décomposé le fret, en deux éléments dont L'un se trouve grever une valeur absente, une valeur que l'avarie à détruite, il est clair que le dommage causé au chargement apparaît clairement accru d'une dépense faite en pure perte pour une partie qui n'existe plus. Mais cette dépense l'assureur n'en a point assumé la garantie. L'assuré pouvait contracter à cet égard une assurance spéciale ; ne l'ayant point contractée, il ne peut en l'état faire adopter un mode de calcul qui l'indemniserait de ce qui n'était pas en risque. Qu'on ne dise pas que le droit de douane est une addition fictive à la valeur de la chose et n'en fait pas naturellement partie ; que le de* gré d'altération de la cargaison est précisé par ce qu'elle vaut au moment de son arrivée, relativement à ce qu'elle vaudrait à l'état sain, indépendamment de tout accroissement de valeur résultant d'un impôt à payer. La réponse c'est qu'une marchandise ne vaut qu'autant qu'elle peut être vendue, et dès qu'elle ne peut l'être qu'en payant des droits, il faut bien faire entrer dans l'estimation de cette marchandise l'impôt sans le paiement duquel elle resterait une valeur stérile. Dira-t-on que du moins, quand la marchandise est vendue à l'entrepôt, l'assuré, en se refusant à ce que les droits de douane entrent en compte, ne demande pas le remboursement d'un dommage étranger à l'assurance, puisque les droits n'ont pas été payés ; qu'il se borne à lutter pour qu'on ne restreigne pas par un artifice l'effet d'un contrat dont la portée n'est point contestée, pour qu'on ne diminue pas fictivement l'importance de l'avarie qu'il a subie, en grossissant, par l'addition d'une dépense qui n'est point faite, l'estimation de la marchandise avariée? Celui qui achète en entrepôt achète naturellement pour mettre dans la consommation ; par suite il fait entrer dans son prix d'acquisition les droits de douane qu'il aura à débourser ; et ces

438 II* PàlTU- — DBS ▲YAU1&

droits égaux pour la marchandise saine et pour la marchandise avariée déprécient de tout leur montant cette dernière, tandis qu'ils ne devraient en réduire le prix que dans la proportion pour laquelle la marchandise est restée saine. Si donc on -veut avoir l'appréciation du chiffre exact du dommage que la fortune de mer a causé à la marchandise évaluée au taux de la police, il faut comparer le produit brut et le produit avarié à Vacqwtté, c'est-à-dire droits de douane payés ou supposés payés. C'est du reste en ce sens que s'est prononcé un arrêt de Rennes du 4 février 1868 (Pourvoi rejeté, Req., 24 mai 1869, û.p. 69.1.327). L'article 12 de la police française porte ; « La quotité des avaries particulières est déterminée par la comparaison des valeurs à l'entrepôt, si la vente des marchandises avariées a eu lieu à l'entrepôt, et par la comparaison des valeurs à l'acquitté si la vente a eu lieu h l'acquitté. »

352. Dans les produits qu'on compare pour les règlements d'avaries, doit-on faire figurer la prime d'exportation accordée à certaines denrées, aux morues, par exemple, lorsqu'elles ont été rendues à destination dans un état propre à la consommation alimentaire? Quand la marchandise est avariée, l'exportateur ne peut plus prétendre à la prime. M. Gauvet, dont l'opinion est conforme à la jurisprudence du tribunal de Marseille, décide que, pour liquider le dommage résultant de l'avarie, il faut former la valeur à. l'état sain du prix vénal au lieu de destination et de la prime, et le produit de la marchandise avariée du prix qui en est recouvré seulement, si la prime est refusée. Nous ne croyons pas ce système correct. La prime est une valeur qui, n'étant acquise qu'au lieu de destination, constitue pour le propriétaire de la marchandise un bénéfice aléatoire, et l'assureur ne pouvant garantir qu'un bénéfice acquis, on ne saurait admettre un règlement qui indemniserait l'assuré de la perte de la prime (v. toutefois Marseille, 25 mars 1852. J. M.> 31.1.87; id.y 24 mars 1859. /. M., 37.1.156).

353. Nous avons expliqué que le règlement d'avaries se faisait par la comparaison entre les produits bruts. Disons

maintenant comment s'évaluent ces produits bruts : d'abord le produit brut de la marchandise avariée. Il s'établit au moyen d'une vente publique à laquelle l'assuré ne peut se refuser. Si la vente publique est impossible, parce qu'il s'agit d'une place de commerce d'un ordre inférieur, sur laquelle un pareil ordre de réalisation est inusité, l'assureur peut s'en tenir aux déclarations de l'assuré ou accepter une expertise.

Quant à l'évaluation du produit brut à l'état sain, le meilleur mode est encore ici la vente publique. Mais l'assuré ne peut être contraint à l'accepter. Il peut préférer écouler sa marchandise à l'amiable ou la réexporter. On recourra alors à une expertise. Mais la résistance à la vente publique de la partie saine ne parait pas pouvoir être admise quand elle émane de l'assureur, l'assuré étant maître de disposer de sa chose dans les conditions qu'il juge le plus favorable. Le tribunal de Marseille a écarté la prétention de l'assureur dans une circonstance, du reste, toute spéciale. Il a décidé (S juin 1874, S. M., 74.1.206) que, lorsqu'une marchandise (des cuirs) embarquée en balles est débarquée dans un port de relâche par suite d'avaries, et, qu'après amélioration, elle y est rembarquée en vrac, l'assureur ne peut demander à destination que la vente destinée à fixer l'avarie ait lieu seulement pour les cuirs avariés, et que les cuirs sains en soient écartés ; il y a lieu au contraire, par suite du changement dans l'état originaire de la marchandise, de la considérer comme avariée dans son ensemble, et de la soumettre dans son ensemble aux enchères.

Une fois les produits bruts établis, l'écart qui existe entre eux constitue la perte de l'assuré, et cette perte est supportée par l'assureur dans la même proportion sur le capital assuré. Ainsi, pour prendre des chiffres très-simples comme exemples, soit une marchandise assurée pour 42,000 francs. La moitié de cette marchandise arrive avariée, et donne un produit brut de 24,000 francs. L'autre moitié saine donne un produit brut de 36,000 francs. L'écart entre le sain et l'avarié est de 12,000 francs, ou du 1/6 du produit brut de

4i0 U* PA1T1B. — DE» AVA1IB9.

72,000 francs qu'aurait dû donner le chargement total à l'état sain. L'assureur aura donc à rembourser i/6 de la valeur assurée, soit 7,000 francs.

354. Le montant de l'avarie n'est pas toujours représenté en entier par le tant pour cent de l'écart entre les deux produits bruts. Il y a lieu d'y ajouter les frais de vente publique ou d'expertise, frais qui sont la conséquence de l'avarie ayant seule nécessité ce mode de réalisation. Un système qui est, du reste, condamné par la jurisprudence et les auteurs veut qu'au lieu d'ajouter ces frais au chiffre de l'indemnité résultant du rapport des produits bruts avec la somme assurée, on les déduise du produit brut de la vente. « Mais il suffit de la plus simple réflexion, dit M. Frignet, pour juger que cette méthode conduit à une conséquence inadmissible. En effet, elle a pour résultat de donner le produit net de la vente à l'état d'avarie. Mais avec quoi ce produit net sera-t-il mis en rapport? Avec le produit brut à l'état sain, puisque nous opérons d'après la méthode de la comparaison des produits bruts appliqués à 1er somme assurée; en sorte que l'on comparerait un produit net avec un produit brut, ce qui est absurde. »

Y a-t-il lieu d'ajouter à l'indemnité, outre les frais d'expertise et de vente» les frais d'escompte et les droits de commission? M. Frignet fait remarquer que l'escompte n'étant qu'une prime donnée pour l'anticipation du paiement ne fait pas naturellement partie du règlement d'avaries, à moins qu'il ne soit d'usage de l'accorder dans toute vente publique. Quant aux droits de commission, ou la vente est faite par l'assuré lui-même qui n'a alors rien à réclamer de ce chef, ou elle est effectuée par son correspondant ; mais la commission due l'aurait été dans tous les cas, et n'est pas dès lors une conséquence de l'avarie.

355. U y a certaines circonstances qui amènent des complications dans le règlement d'avaries, d'abord la clause de franchise à laquelle nous réservons un commentaire spécial, ensuite la clause d'assurance par séries : « Lorsque plusieurs espèces de marchandises sont assurées dans une

CBAP. IX. — DU RÈGLBIONT DIS AVABII9 PARTICULIÈRES- 441

même police, dit M. Frignet, il peut arriver ou que l'assuré fasse de chaque espèce l'objet d'une assurance particulière, un aliment distinct de la police, ou qu'il le6 assure en bloc sans distinction ni division. Dans le premier cas, la division s'opère par séries, suivant la nature et l'espèce des marchandises assurées, ou suivant leur nombre, par groupe de tant de caisses, ou de tant de ballots. Chaque groupe ou série forme alors comme un capital distinct et séparé sujet aux déductions de franchise, et supportant isolément ses avaries. Le règlement général se fractionne donc en un certain nombre de règlements particuliers établis pour chaque série. L'opération peut être plus longue, mais ne donne pas lieu à plus de difficultés qu'un règlement ordinaire. Dans le second cas, au contraire, la position se complique ; car il peut se faire que l'avarie ait inégalement atteint chacune des espèces de marchandises assurées en bloc, et que par suite le rapport des produits bruts & la somme assurée ne soit pas le même, ou que, la situation du marché n'étant pas la même pour chaque denrée, la relation entre le produit brut à l'état sain et le produit brut à l'état avarié soit différente. » La méthode de règlement séparé peut seule en ce cas donner un résultat indépendant des fluctuations du marché de destination.

336. Une difficulté d'un autre genre se présente dans un cas analogue. Lorsqu'un groupe formant dans l'assurance un capital distinct a subi une avarie, l'assureur doit-il indemniser l'assuré seulement de la perte sur la partie avariée, ou peut-il être tenu de rembourser aussi la perte qui, au dire de l'assuré, a réagi sur la partie saine avec laquelle la partie avariée formait un tout indivisible, si bien que la cargaison se serait ainsi trouvée tout à fait dépareillée ? Voici, par exemple, un service de porcelaine d'un grand prix. Certaines pièces sont débarquées dans un état de cassure. Est-ce seulement la différence de valeur entre ces pièces cassées et ces pièces intactes que doit l'assureur, ou doit-il la différence entre ce que vaut un service de porcelaine complet et un service dépareillé? Nous croyons que, sans aucun doute,

US 11° FAftTIE. — DIS AVA1IK8.

l'assuré est tenu de la perte qu'a subie le service complet. Ce règlement est conforme à la volonté des contractants qui ont fait, au point de vue de l'assurance, un seul groupe d'objets distincts, et toute autre façon de procéder serait contraire à l'équité. Nous avons pris un exemple frappant qui ne saurait soulever de discussion. Mais la règle devrait être appliquée dans tous les cas où la perte d'un des objets du groupe influerait sur la valeur des autres objets, alors même que le lien qui les unirait serait moins intime en apparence.

Article 408.

(Voir le texte cité plus haut.)

Aiticle 409.

La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie.

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