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De la franchise partielle de l'article

358. De la clause franc d'avaries, et des diverses contestations qu'elle

peut engendrer.

357. Nous avons plus haut parlé de l'article 408 à propos des avaries communes. Nous avons dit que la franchise partielle établie par cet article a pour but d'éviter, dans l'intérêt des assureurs, et du commerce maritime qu'ils facilitent, des réclamations pour des dommages insignifiants, dommages dont le chiffre serait souvent dépassé par les frais de la réclamation. Au surplus, l'assureur pourrait renoncer à cette franchise partielle, pourvu que sa renonciation fût expresse. Ainsi l'article 9 de la police de Paris dispose que les avaries particulières en frais sont remboursées intégralement. L'article 11 dispose que les avaries particulières matérielles,

consistant en pertes de quantité, sont remboursées intégralement et sans aucune franchise sur les espèces, métaux précieux, etc.

358. Indépendamment de cette franchise légale, la loi en autorise une autre, mais qui, celle-là, devra être expressément stipulée, et qui peut être totale. « La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries soit communes, soit particulières, excepté -dans les cas qui donnent ouverture au délaissement », dit l'article 409. U ne faut pas confondre avec la clause franc Savanes la clause franc de coulage, employée souvent dans les polices pour les liquides. La première s'applique à la détérioration de la marchandise, la seconde au coulage môme (Marseille, 9 mars 1829).

Les assureurs, usant en tout ou partie de la faculté à eux conférée par l'article 409, stipulent généralement des franchises partielles, quelquefois totales dans des conditions spéciales qu'il faut préciser. Ces franchises sont stipulées pour des motifs tout différents de ceux qui ont amené l'établissement de la franchise légale de l'article 408. Il y a certaines marchandises qui par leur nature ou par les conditions dans lesquelles elles se trouvent sont particulièrement susceptibles ou d'être atteintes par fortune de mer, ou de se détériorer par vice propre. L'assureur qui garantirait de la porcelaine au même taux que du cuivre ou du bois ferait souvent une opération désastreuse; de même encore s'il acceptait au même taux des marchandises soigneusement emballées, et d'autres qui, à raison de leur vil prix, des pommes de terre par exemple, ne valent pas les frais d'emballage, et sont entassées telles quelles dans la cale. Enfin, il s'exposerait souvent, à payer des pertes dont il ne devrait pas répondre s'il prenait en charge sur le même pied des marchandises dont l'avarie apparaîtra clairement comme occasionnée par fortune de mer, et d'autres à propos desquelles il sera souvent difficile de distinguer dans l'avarie l'œuvre du vice propre et l'œuvre du eas fortuit. L'assureur devait donc contre-balancer par de certains avantages les risques exceptionnels que ces objets lui font courir. « Le législateur avait aperçu ce

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besoin, dit M. de Courcy. L'article iO de la police française est le développement du principe posé par l'article 355 do Gode de commerce, développement adapté aux nécessités du commerce, et précisé par la désignation des marchandises qui sont réputées d'une nature exceptionnelle. Plus se répand l'usage des polices d'abonnement assurant des marchandises quelconques, plus il était indispensable d'introduire ici la précision. » L'article 10 en question est ainsi conçu : « Sur les marchandises désignées au tableau ci-après, les assureurs ne garantissent pas la détérioration matérielle non plus que le coulage, même dépassant les 3/4, si ce n'est quand le navire a été abordé, échoué, coulé ou incendié. Dans lesdits cas, les avaries de détérioration matérielle ou de coulage sont remboursées sous déduction d'une franchise de 10 pour 100... Les pertes en quantités causées par des fortunes de mer sont toujours remboursées sous ladite franchise de 10 pour 100... Toutefois la perte en poids ou en quantité de marchandises qui auraient fondu. .. ne sera remboursée que dans le cas où la détérioration matérielle serait à la charge des assureurs. » Les assureurs auraient pu, en compensation des risques exceptionnels qu'ils prenaient en charge, exiger une prime exceptionnelle. Mais, en présence de la difficulté de proportionner exactement l'excédant de prime à l'aggravation de risque, ils ont trouvé préférable l'établissement de ces franchises partielles, plus étendues suivant que la nature du chargement présente plus de danger, et devenant môme totales dans de certaines hypothèses. M. de Courcy critique justement cette stipulation d'une franchise de 10 pour 100, en tant qu'elle s'applique au cas d'avarie partielle due à la perte du navire, par conséquent à un événement qui eût avarié de même une marchandise d'une nature quelconque : « Le sinistre prévu s'est réalisé, il est la cause du dommage. Si la perte était totale, elle serait remboursée intégralement. Heureusement pour l'assureur, le dommage n'est que de 20 pour 100, et les assureurs n'en remboursent alors que la moitié. Peut-être diront-ils que même, si la perte est absolue, ils exerceront la retenue de

10 pour 100, et la rédaction du paragraphe permettrait à la rigueur cette interprétation. Je doute fort cependant que les assureurs aient entendu que si un naufrage broyait en morceaux sur les récifs la glace de Saint-Gobain..., ils retiendraient le 4/10 de la somme assurée. Mieux vaudrait dire expressément qu'ils n'en garantissent que les 9/10. Us n'ont probablement songé qu'à la détérioration partielle, » M. de Courcy ajoute que cette franchise de 40 pour 100 a été reconnue inacceptable par le commerce d'exportation qui compose la principale clientèle des assureurs, et que la dérogation est de style dans toutes les polices d'abonnement. L'article il de la police française stipule au cas d'avaries particulières matérielles sur d'autres marchandises désignées des franchises variant entre 3 et 15 pour 100.

Maintenant que nous savons ce qu'est la franchise dans la loi et dans la pratique, voyons les difficultés qu'elle peut amener dans le règlement des avaries. L'article 409 dit que la clause franc d'avaries est sans effet dans les cas -qui donnent ouverture au délaissement. De là naît la question de savoir si, quand l'assuré a laissé prescrire l'action en délaissement, il peut, en présence d'une police contenant la clause dont s'agit, exercer l'action d'avarie. La Cour de Bordeaux, 31 décembre 1877 (/. M., 78.2.123), l'a décidé affirmativement. Et, en effet, on comprend bien que les assureurs restreignant leurs risques, aient voulu écarter dans certains cas l'action d'avarie pour ne répondre que des sinistres d'une gravité exceptionnelle ; mais on ne comprend pas pourquoi ils se seraient préoccupés de ce que l'assuré aurait laissé prescrire une des deux actions qui lui compétaient. Pour que l'assuré puisse agir dans l'hypothèse dont nous parlons, il suffit que le droit au délaissement ait élé « ouvert ». C'est le mot de la loi. Il n'est pas nécessaire que le droit ait été conservé.

Des contestations peuvent surgir sur la mesure dans laquelle la clause de franchise doit être appliquée. La rédaction de la police peut d'abord faire hésiter sur le point de savoir si telle nature de marchandise est soumise à la fran-

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chise, et dans quelle proportion elle y est soumise. Ainsi, il a été jugé que l'article 20 de la police de Marseille, qui déclare francs d'avaries particulières les minerais et les métaux, comprend par assimilation tous les minéraux non dénommés ni spécialement prévus dans les conditions de cette police (Marseille, 28 janvier 1868, /. M., 68.4.182; itf., 14 mars 1870, /. M., 70.1.110). La Cour d'Aix, 21 décembre 1865 (/. M. 66.1.273), * décidé que, étant donné le silence de la police en usage h Marseille sur la quotité de franchise applicable aux chlorures de chaux, il y a lieu non de les ranger dans la catégorie des sels pour lesquels les assureurs sont complètement francs d'avaries, mais de les assimiler aux salpêtres, nitrates, sels de soude, pour lesquels la police fixe une franchise de 10 p. 100.

Sur quelle valeur la franchise doit-elle être calculée? Il n'est pas douteux que c'est sur la valeur de la marchandise telle qu'elle est fixée par la police, ou, à défaut de fixation dans la police, telle qu'elle serait évaluée au départ d'après les procédés de l'article 339. Pour calculer si le montant de l'avarie excède la franchise, il faut avoir soin de déduire du chiffre de cette avarie les déchets nécessaires et inévitables subis par la marchandise en cours de route, vices propres dont l'assureur ne répond pas, et qui ne sauraient, dès lors, restreindre à son préjudice le bénéfice de la clause de franchise (Trib. comm. Seine, 22 avril 1872, /. A., 72, 470; Paris, 15 novembre 1872, Bull, delà Cour, 72.370). On ne doit également tenir compte que des dommages proprement dits, et non des accessoires qui peuvent s'y joindre. Ainsi, on ne peut, dans le but de grossir le chiffre du préjudice, ajouter au montant de l'avarie les frais de demande judiciaire.

La clause de la police française tranche une question qu'il faut signaler, à savoir si l'assureur doit, lorsque le dommage dépasse le taux de la franchise, rembourser le dommage total ou seulement la portion excédant le montant de la franchise. La police française s'arrête à ce dernier mode (art. 10). Je crois qu'à défaut d'indications suffisantes dans

le contrat, voici ce qu'il faudrait décider : s'agit-il de l'application de la franchise de l'article 408, celle qui est appliquée pour soustraire l'assureur à des réclamations de minime importance, l'avarie, dès qu'elle dépassera le taux de la franchise, doit être remboursée tout entière; car l'article 408 contient une fin de non-recevoir contre de certaines réclamations, mais n'autorise aucune retenue dans le paiement de l'indemnité. « Cette question, dit Valin, t. 2, p. 115, ressemble à celle de savoir si la quotité jusqu'à concurrence de laquelle il n'y a pas de garantie à prétendre de l'acquéreur contre le vendeur, lorsque celui-ci a vendu une pièce de terre, etc., contenant tant d'arpents ou environ, et qu'il a trouvé qu'elle en contient moins. On a demandé, dans le cas où il manquerait une quantité supérieure à celle qu'emporte Y environ, si le vendeur pouvait réduire la quotité jusqu'à laquelle il était à couvert de garantie, de manière qu'il ne fût tenu de l'indemnité que pour l'excédant, et il a été décidé, sur la coutume de la Rochelle, qu'il ne pouvait alors profiter de ce qu'emporte Y environ, et qu'il fallait qu'il payât l'indemnité de tout ce qui manquait » S'agit-il des franchises partielles stipulées en vertu de l'autorisation de l'art. 409, il y a controverse : suivant les uns, ce serait aller contre l'intention des parties que de faire payer à l'assureur l'avarie tout entière. La franchise a été stipulée par l'assureur, précisément pour compenser les risques exceptionnels résultant, à sa charge, de la nature de la marchandise, et ce serait rendre à peu près illusoire le moyen employé par lui que de n'en pas tenir compte quand l'avarie dépasse le taux de la franchise. Mais le système contraire a été consacré par la Cour d'Aix, et la Chambre des requêtes a rejeté le pourvoi dirigé contre cet arrêt, le 8 février 1831 (Dalloz, n° 1 945). £t, en effet, le texte de l'article 409, qui rend stérile la clause franc d'avaries dans les cas qui donnent ouverture à délaissement, ne distingue pas entre la franchise partielle et la franchise totale. On ne pourrait comprendre, a dit la Cour d'Aix, que le législateur, sans une disposition expresse, ait voulu priver les assureurs du bénéfice de la stipulation ,

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