H- PA1TIB. — DBS AVARIES
lorsqu'elle porterait sur une franchise totale , et la laisser subsister lorsqu'elle n'aurait pour objet qu'une franchise partielle, c'est-à-dire que, d'après les assureurs, là où ils avaient entendu ne supporter aucune avarie, ils seraient tenus de payer les avaries en entier, tandis que, au contraire, la stipulation sortirait à effet lorsqu'elle n'entraînerait qu'une franchise partielle.
La clause de franchise étant souvent onéreuse pour les assurés qui sont exposés à perdre sans indemnité une grande partie de leurs marchandises, ils atténuent en pratique l'étendue de ce risque, en divisant dans la police leur chargement en séries ou groupes formant chacun un capital distinct au point de vue de l'assurance. Par suite de cette division, l'avarie survenant est concentrée sur une valeur moindre, et le taux de franchise se trouve plus rapidement ou plus largement dépassé. Un exemple est à peine nécessaire pour le démontrer. Soit un chargement de blés d'une valeur de 100,000 fr. assuré avec une franchise de 3 p. 100. Survienne une avarie de 3,000 fr., le chargeur ne pourra rien réclamer. Mais, s'il a eu soin, dans la police, défaire constater la division de ce chargement, en quatre sacs de 25,000 fr. chaque, et que l'un des sacs ait éprouvé une avarie du même chiffre de 3,000 fr., il en sera remboursé jusqu'à concurrence de 2,250 fr.
Lorsque des marchandises de diverses natures et soumises à des franchises différentes ont été assurées par la même police, la franchise est calculée sur chaque nature de marchandises en particulier, sans qu'il y ait besoin pour cela d'un classement par séries dans le contrat.
Lorsqu'il y a lieu de faire vendre publiquement ou expertiser, par suite d'avaries, une cargaison qui a été divisée en séries, la masse des frais extraordinaires ainsi faits doit être subdivisée en autant de portions que de séries, de façon que la portion de frais afférente à une série ne soit remboursée par l'assureur qu'autant qu'il aura à rembourser un excédant de l'avarie sur la franchise dans cette série.
CHAP. IX. — DU lÈGUanSNT DBS ÀTÀ1I19 PARTLCULlfctBS. 449
1 3. — Du règlement d avaries particulières au cas oh la marchandise a dû être vendue en cours de route.
SOIOUIRB
359. Il faut tenir compte et de la détérioration matérielle et de la mé-
vente.
360. Règle quant au fret que l'assuré a dû payer et quant aux frais de
déchargement.
359. U faut, à propos du règlement d'avaries particulières, dire quelques mots du cas où la marchandise n'arrive pas à destination et est vendue en cours de route* Il y a alors, dit M. Cauvet, des difficultés qui proviennent de la comparaison à établir entre une marchandise vendue dans un lieu, et sa valeur (dans un autre, et de la manière dont il faut tenir compte du prorata du fret ou du fret total que Ton paie, ou jusqu'au lieu de relâche, ou jusqu'au lieu de destination.
Laissons pour un instant la question de fret, et ne nous occupons que de la différence entre la valeur au port de relâche, et la valeur au port de destination. Voici une marchandise assurée pour i ,200 fr. ; vendue dans une relâche par suite d'avaries, elle n'a produit que 800 fr. Au port de destination, elle valait 1,600 fr. La fortune de mer a fait subir à l'assuré une double perte : d'abord détérioration matérielle de sa marchandise. Cette détérioration, il suffit, pour lui en tenir compte, de comparer au port de relâche le cours du sain avec le cours de l'avarié, et de faire payer à l'assureur, calculée sur la somme assurée, la quotité de l'écart. Mais, outre la détérioration matérielle, l'assuré subit une moins-value résultant de la vente en cours de relâche. L'assureur doit aussi le couvrir de ce chef. Ce n'est pas là l'indemniser du profit espéré. Sans doute, il ne lui a pas garanti et n'a pu lui garantir qu'à destination ses marchandises vaudraient un prix égal ou supérieur au cours du lieu d'expédition. Mais il lui a promis qu'il ferait arriver son chargement à destination, et il doit réparer le préjudice ré-
480 II* PlftTB. — MB AYAJUES.
sultant de la rupture de voyage, de façon, du moins, à replacer l'assuré dans la situation qu'il avait au départ. Le moyen pour cela, c'est de comparer le prix de la cargaison avariée dans le lieu de relâche avec le cours de la cargaison à l'état sain dans le lieu de destination. On tient compte ainsi des deux causes de préjudice. Une fois qu'on a obtenu le chiffre de l'écart entre ces deux valeurs, on calcule la quotité d'avarie que ce chiffre représente, et on fait supporter à l'assureur sur la somme assurée cette même quotité. Dans l'exemple que nous avons cité plus haut, l'écart entre 1,600 et 800 fr. étant de moitié, c'est la moitié de la somme assurée que l'assureur aura à rembourser, soit 600 fr., qui comprendront et la détérioration matérielle et le dommage résultant de la mévente*
360. Reste la question du fret. Prenons le cas où le fret est dû en entier par le chargeur ; ce qui arrive toutes les fois que le navire continue son voyage (art. 293, C. comm.). L'assuré ne peut supporter définitivement la portion de fret afférente à la partie de parcours que sa marchandise n'a point faite. C'est là une dépense, conséquence directe de la fortune de mer, que l'assureur est tenu de lui rembourser. D'ailleurs, si la marchandise a été vendue, elle l'a été dans l'intérêt de tous, des assureurs comme des chargeurs , afin que l'avarie ne 6'aggravftt pas, et que la marchandise ne fût pas réduite à néant. A ce point de vue encore, les assureurs ne peuvent décliner les conséquences d'une résolution prise en leur faveur. Il faut donc, dans le prix du chargement sain à destination, opposé au prix du chargement vendu avarié en cours de route, faire figurer le fret entier.
Lorsque l'assuré ne paie qu'un prorata de fret en proportion du voyage par lui effectué, la différence de valeur entre sa marchandise avariée au lieu de relâche, et ce qu'eût valu la même marchandise saine au lieu de destination, cette différence doit être diminuée de la partie de fret afférente au restant du parcours ; car c'est une dépense que l'arrivée à destination eût rendue nécessaire, et que la rupture du voyage a eu pour conséquence d'épargner. M. Cauvet pro-
CHÀP. IX.. — DU RÈGtFMffNT DES AVARIES PARTICULIÈRES. i51
pose, en ce cas, le règlement suivant, en prenant pour point de départ une marchandise assurée, dans la police, pour une somme de 80 francs :
Le prix du port de destination étant de 120
On déduit le fret que l'assuré aurait encore à payer 24
Le prix du port de destination de la marchandise
dans le lieu de relâche est fixé h 96
Le prix recouvré étant de 20
La perte est de, 7G
76 forment les 79,15 p. 400 de 96 ; l'assuré a droit à 79,45 p. 100 de 80, soit à 63 fr. 32.
En ce qui touche les frais de déchargement, l'assureur rembourse ceux faits dans la relâche, mais seulement en temps qu'ils excéderaient les frais ordinaires qui eussent été nécessaires au port de destination ; car ce n'est que pour cet excédant qu'ils auraient le caractère d'avaries.
§ 4. — Du règlement d'avaries particulières au cas où il existe plusieurs assurances sur un même objet.
SOMMAIRE
361 . Question en ce qui touche les frais, la clause de franchise, et Passu ranec par séries*
361. Quand il y a plusieurs assurances sur un même objet, le règlement des avaries en principal ne soulève pas plus de difficultés que s'il y avait seulement mie assurance unique. Nous avons examiné la question sous l'article 360, qui dit que l'avarie sera payée par les assureurs au marc le franc de leurs intérêts. Nous ne voulons traiter ici que des difficultés accessoires.
D'abord en ce qui touche les frais : les frais de vente ou d'expertise se répartissent entre les assureurs dans les mêmes proportions que les avaries ( suprà, n° 344 ) . En ce qui touche l'application de la clause de franchise, lorsqu'il y a plusieurs assureurs par la même police, le calcul de 1 p. 100
452 IIe PARTIE.-— DBS AVARIES.
s'établit sur l'intérêt total. Ainsi, par une même police, Pierre a assuré à Paul 30,000 fr. ; Jacques a assuré 20,000 fr. ; et René a assuré 10,000 fr. L'avarie est de 590 fr. Comme elle n'excède pas 600 fr., qui formeraient i p. 100 de 60,000 fr., montant total de la police, l'action d'avaries n'est pas recevable.
Une complication peut naître au cas d'une assurance de marchandises faite par séries. On sait que la série se compose d'un certain nombre de colis désignés par leurs marques et leurs numéros, ou même par leur ordre d'arrimage. àSi les marques des colis disparaissent, le règlement se fait forcément comme si la clause de distinction des séries n'avait pas été insérée ; et si les risques ont été couverts par des assureurs différents, la disparition des marques ne permet plus de déterminer, en connaissance de cause, à la charge de qui doivent être les avaries. M. Cauvet, qui prévoit ce cas, dit que , si la disparition des marques n'est que la conséquence de la fortune de mer, elle ne saurait être pour les assureurs une cause d'exonération. Il faut alors répartir les avaries proportionnellement aux marchandises, et comme la difficulté ne peut naître qu'à raison de marchandises de même espèce, la répartition se fait proportionnellement au poids de la marchandise assurée. Il en est de même quand les assureurs répondent de la baraterie de patron, quelle que soit la cause de la disparition des marques pendant le voyage. S'ils ne répondent pas de la baraterie, l'assuré, qui n'établirait pas que l'avarie a atteint le chargement assuré, ne pourrait plus se prévaloir de ce que le défaut de preuve provient d'un fait dont les assureurs répondent.