‹ Des assurances maritimes et des avariesChapitre 93 sur 106 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

De» tribunaux compétents pour connaître de l'action en délaissement ou en avarie.

SOMMAIEB

362. Application de l'article 59, C. proc, à l'action dont s'agit. Du cas

où il y a plusieurs assureurs en cause.

363. L'action qui dérive du contrat d'assurance n'a jamais le caractère

d'une action en garantie. Conséquences.

364. Difficultés qui peuvent s'élever pour savoir si l'action est en pre»

mier ou en dernier ressort.

365. De la compétence des tribunaux quant à l'action de l'assureur en

paiement des primes.

362. Si la police ne contient pas de clause compromissoire, c'est le tribunal de commerce du domicile de l'assureur qui est compétent. Nous disons le tribunal de' commerce, puisque l'assureur est cité à raison d'un acte de commerce (art. 631 et 633, G* comra.). Il faudrait excepter le cas où le contrat d'assurance aurait été souscrit au profit de l'État, et offrirait le caractère d'un marché administratif ayant pour but de garantir un service public. Cette exception est consacrée par une ordonnance du Conseil d'État du il avril 1837. Le Conseil d'État a déclaré la compétence des tribunaux administratifs pour connaître de l'exécution d'un engagement pris, au profit de l'administration de la guerre, par un particulier qui s'était obligé à assurer tous les chargements de bestiaux expédiés d'une place dans une autre pour le service des troupes (Dalloz, v° Droit mari t. , n° 1432) • Nous avons dit que le tribunal compétent est le tribunal du domicile de l'assureur, aux termes de l'article 59, C. proc., puisque l'action intentée contre celui-ci est une action purement personnelle. Elle pourrait encore être intentée devant le tribunal où le paiement devait être effectué (art. 420, C. proc.). Elle pourrait l'être enfin devant le tribunal du

454 11* FART1B. — MS AVAUBS.

lieu où l'assureur aurait fait élection de domicile par le contrat.

Si cette élection de domicile est obligatoire pour l'assuré, des cas peuvent cependant se présenter dans lesquels la clause apparaîtrait comme stipulée dans l'intérêt unique de l'assuré, et où celui-ci aurait, dès lors, le droit d'y renoncer pour assigner au domicile réel. C'est ce qu'a décidé la Cour de Paris, par arrêt du 6 décembre 1878 (Gaz. trib.y 25 décembre 1878) : il s'agissait de plusieurs compagnies d'assurances hollandaises ayant concurremment, avec une compagnie française, assuré à un propriétaire un immeuble sis à Haïti ; la police, passée à Amsterdam, portait qu'en cas de différend, les parties se soumettraient à la décision du tribunal d'Amsterdam. Lors du sinistre, les compagnies hollandaises s'exécutèrent; seule, la compagnie française refusa de payer sa part d'indemnité. Elle n'avait plus, à cette époque, à Amsterdam ni agence ni représentant. L'assuré l'assigna devant le tribunal de son siège social. Elle opposa l'exception d'incompétence , en se fondant sur l'élection de domicile faite dans la police. La Cour écarta l'exception, en disant que ta clause avait été introduite dans la police en considération de l'assuré, qui, ayant pour débiteurs plusieurs compagnies, ne voulait pas, en cas de difficultés, être obligé de diviser la cause et s'exposer, en la portant devant des tribunaux différents, à des contrariétés de décisions ; « mais que les compagnies hollandaises ayant satisfait à leurs engagements, et le débat n'existant plus qu'avec la compagnie française, qui a son siège à Paris, la partie assurée a été fondée à renoncer à une attribution de juridiction stipulée dans son intérêt, sans que la partie défenderesse puisse se plaindre d'être assignée devant ses juges naturels. »

L'article 59, § 2, autorisant, au cas d'une instance intentée contre plusieurs défendeurs, à choisir le tribunal du domicile de l'un d'eux, l'assuré peut citer devant le tribunal du domicile de l'un des assureurs tous ceux qui se sont engagés envers lui, même par polices distinctes (Aix, 16 février 1871 f

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