CHAPITRE DEUXIÈME
Droits de la femme sur les paraphernaux
37. « La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux. — Mais elle ne peut les aliéner ni paraitre en Jugement à raison des dits biens, sans lautorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice » (art. 1576).
C'est tout ce que le code civil nous fournit comme indication sur les droits de la femme à l’égard des biens qu’elle s'est personnellement réservés. Mais cet énoncé suffit à montrer que nous sommes bien loin de la législation romaine comme de celle de la plupart des pays de Régime dotal dans l’ancienne France, nous voulons parler des pays de droit écrit. En effet ce n’est que dans les rares coutumes où l’on admettait la paraphernalité, que la liberté de la femme d'en disposer sans contrôle, qui comme à Rome existait dans toute sa plénitude dans les pays de droit écrit, était paralysée par la reconnaissance de la puissance maritale et la nécessité de l'autorisation qui en était la conséquence. C’est cette dernière conception qu'a partagée le Code civil, mais l’on peut dire que, eu égard à l’ensemble de notre ancienne législation, elle constitue quant aux biens paraphernaux une grande innovation (1).
(1) Aussi Guy-Coquille ({nstit. au droit Francais. Traité des gens mariés) pouvait-il dire : « Les paraphernaux sont ceux que la femme a, outre sa dot,