‹ Des Biens ParaphernauxChapitre 11 sur 40 · MES · texte numérisé non relu

MES

z8. Notre devoir est de suppléer au laconisme du législateur moderne et de rechercher quelle est exactement l'étendue des pouvoirs de la femme paraphernale. C’est ici surtout qu'il convient de rappeler l’analogie frappante qui existe entre cette dernière et la femme séparée de biens. Que l’on veuille bien rapprocher la disposition de Part. 1576 ci-dessus, de celle de l’article 1449 écrit pour la femme séparée judiciarement :

« La femme séparée soit de corps et de biens, soit de biens seulement, en reprend la libre administration. — Elle peut disposer de son mobilier, et l’ahiéner. — Elle ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement du mari, ou sans être autorisée en justice, à son refus. »

Que l’on compare aussi la façon dont est réglée le cas absolument analogue de la séparation de bien émanant du contrat de mariage, par la combinaison des articles 1536 et 1538 : « La femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. — Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée de justice. »

Aussi, quoique ces textes contiennent eux-mêmes beaucoup de lacunes, il nous faudra souvent recourir à l’interprétation du régime de la séparation de biens pour édifier à la femme paraphernale la législation dont le code n’a jeté que les premiers fondements.

L’assimilation de ces deux situations juridiques est en fait reconnue aujourd’hui par la jurisprudence, et, sauf

sans congé de son mari, à l'égard desquels biens elle est dame de ses droits et en peut disposer ».

bite

quelques exceptions et pour de rares questions que nous devrons indiquer, par l'unanimité de la doctrine.

79. Nous diviserons notre Chapitre en cinq sections : nous étudierons :

1° Les droits généraux de jouissance et administration sur les paraphernaux ;

2° les droits sur le mobilier;

3° les droits sur les immeubles:

4 le droit d'exercer les actions relatives aux biens paraphernaux ;

o° l'hypothèque légale de la femme paraphernale.

SECTION Î

Droits de jouissance et d'administration

#O. Le droit de jouir, c’est percevoir les fruits de sa chose ; cela s'entend de toutes les sortes de fruits, aussi bien des fruits naturels, tels que les récoltes ou produits annuels de l’industrie, que des fruits civils, intérêts ou revenus des sommes d'argent.

Le droit d'administration consiste à disposer de ces fruits de la façon dont on l'entend, et en général, à accomplir tous les actes qui ont pour but la conservation et même lamélioration de ces biens.

Reconnaître à la femme dotale le droit de jouir de ses paraphernaux et de les administrer c’est dire qu’elle est dispensée pour ces actes de l’autorisation maritale qui est le droit commun pour les actes plus graves de disposition ou d'acquisition (art. 217): en un mot, pour les actes d’administration, sa capacité est entière.

SE. Le droit d'administration, qui appartient à la femme sur les biens qu’elle s’est réservés, la place à un des premiers rangs parmi les administrateurs divers dont notre Code civil assigne les rôles. Ses pouvoirs sont à peu près analogues à ceux du mineur émancipé. Ce dernier n’a, il est vrai, de par l’article 484, le droit de faire que les actes de « pure administration » et est soumis au respect de certaines formalités auxquelles la femme est dispensée d’avoir recours, il n’a pas surtout le droit que nous reconnaitrons à la femme de toucher seule un capital et d'en donner décharge ; mais en revanche il peut, à la différence de celle-ci, réaliser seul des acquisitions, avec, comme unique sanction, la rédüction au cas où elles seraient excessives.

#2. Les actes d'administration, tels que nous les avons définis, seront très nombreux, et nous n’essayerons point d'en donner une liste complète. C'est ainsi que la femme pourra gérer elle-même ses propriétés paraphernales, commander les travaux divers, engager des domestiques, payer les salaires, faire les réparations, payer les comptes des fournisseurs, passer les contrats d'assurances, etc., tous actes dignes d’un bon administrateur.

#:$. Pourra-t-elle donner à bail ses immeubles ? c’est là incontestablement un acte d'administration. S'il y a des divergences d'opinion, c'est uniquement sur la durée des baux qu'on doit l’autoriser à consentir. On peut cependant affirmer que, bien que la loi ne range pas formellement les baux de plus de 18 ans parmi les actes d’aliénation, (et ce n’est pas parce qu'elle le soumet à la transcription que nous leur reconnaitrions ce caractère), on peut affirmer, disonsnous, qu'il est dans son esprit de les considérer, vu leur importance, Comme des actes dépassant les pouvoirs d'un administrateur. On ne permettra ainsi à la femme que les

baux de moins de 9 ans, avec application des articles 1429 et 1430 du Code civil. Dans le cas où cette limite ne serait pas observée, il faudrait donc décider que ce bail serait non point frappé de nullité absolue, mais simplement réductible à la demande de la femme ou de ses représentants.

Mais la femme est loujours souveraine maitresse de débattre le prix, qu'il s'agisse de baux à ferme ou à loyer. Il existe même une décision de jurisprudence l’autorisant à louer la maison dans laquelle elle habitait avec son mari et sa famille, à la condition cependant de laisser à celui-ci le temps nécessaire de trouver un logement (1).

#Æ#. Il va sans dire également que le droit d’administraüon emporte le droit de résilier les baux passés, et même celui de prendre à bail des immeubles pour son propre compte. Cela peut en effet ètre commandé par le désir de mener à bonne fin une gestion sans cela difficile, peut-être même impossible.

85 La femme paraphernale jouit en outre non seulement du droit de percevoir les intérêts de ses capitaux, mais encore, avons-nous dit, de recevoir le remboursement des capitaux eux-mêmes et d'en donner quittance sans le secours de son mari (2).

On trouve mème rapporté dans beaucoup d'auteurs un arrêt de la Cour de Turin en date du 19 janvier 1810 (3) qui lui reconnait en outre le pouvoir de consentir la radiation d'une hypothèque.

Ces solutions ont été cependant attaquées, et l’on a pré-

(1) Limoges : 7 juillet 1845, S. 48. IT. 655. (2) Grenoble : 19 avril 1842, S. 43. IT. 250. CS RIT O0 etAD 0e T1

Cie

tendu (1) qu'une des opérations qui ressemblent le plus à une aliénation, chose interdite à la femme, c’est la réception d’une somme ; cela constituerait, dit-on, une aliénation de la créance. Ge raisonnement ne nous parait pas exempt de subtilité; mais, même si l’on tient à y voir une aliénation, on ne devrait pas oublier que l’aliénation du mobilier n’est pas prohibée à la femme d’une façon absolue, et c'est ce que nous allons bientôt chercher à établir. Dès lors, on pourrait bien admettre, étant donnés les pouvoirs relativement importants de la femme paraphernale, que le fait de recevoir seule le remboursement de ses créances constitue un acte licite. Il n’est du reste pas exact de prétendre que la capacité de toucher un capital emporte toujours le droit de l’aliéner. Le tuteur pourrait nous fournir un exemple du contraire et nous serons également bientôt obligé de proposer de défendre à la femme d'opérer des placements et de faire des acquisitions d'immeubles sans l’autorisation du mari.

8@. Quant à la radiation de l'hypothèque, la question serait plus délicate. Il serait toutefois étrange de refuser à la femme le droit de la consentir, une fois la dette acquittée, lorsque nous lui permettons d'éteindre l'obligation dont cette hypothèque n'est que la garantie et par conséquent l'accessoire. Mais il faudrait apparemment se départir de ce principe, dans le cas où il y aurait de la part de la femme abandon véritable de sa garantie, si cet abandon intervenait à un moment où elle aurait besoin de toute l'efficacité de son droit, C'est-à-dire avant le paiement de la dette. L'acte aurait evidemment revêtu des proportions beaucoup trop graves pour le permettre à la femme

(1) Benoît, op. cit.,n' 20.

Lo

créancière. C'est dans ce sens que semble se prononcer la jurisprudence au cas de la séparation de biens (1).

#32. La femme peut, avons-nous dit, disposer à son gré du revenu de ses biens paraphernaux : elle pourra placer, de la façon qu'elle jugera le plus convenable, les économies qu'elle aura réalisées sur ces revenus. On se demande toutefois si l’on doit l’autoriser à en disposer seule par donation entre-vifs. L'affirmative pourrait être adoptée sans difficulté si l’on tient Compte du caractère de ces ressources, qui sont normalement destinées à être dépensées sans aucune réserve. Cependant la jurisprudence serait peut-être beaucoup plus rigoureuse, puisqu'au Cas analogue de la séparaüon de biens, elle a décidé que la femme n’avait pas le droit de donner les économies produites par ses revenus, lorsque entassées annuellement, elles arrivaient à former un capital assez important pour permettre de leur appliquer les règles des donations ordinaires (art. 905) (2).

ss. Enfin, ajoutons pour terminer, que le droit d’'administration comprendra également pour la femme paraphernale le pouvoir de faire procéder seule aux actes extrajudi- Ciaires, tels que protêts, sommations, etc., inscriptions d'hypothèques, transcriptions, inventaires, celui d’interrompre les prescriptions et de faire, en général, tous les actes conservatoires (3).

(4) Alger : 22 juin 1866. S. 66. II. 193.

(2) Paris : 28 juin 1851. D. 52. II. 22.

(3) La saisie-arrêt, bien qu'offrant les caractères d’un acte surtout conservatoire, mais exigeant l'introduction d’une instance, doit, pour ce motif, lui être refusée,

SECTION II Droits de la femme sur son mobilier paraphernal

S9. La femme dotale puise-t-elle dans son droit d'administration le droit d’aliéner son mobilier paraphernal”? Telle est la question qu'il nous faut examiner. Nous aurions déjà répondu par anticipation affirmativement, si nous appliquions par analogie les règles relatives à la femme séparée. L'art. 1449 porte en effet en toutes lettres que la femme après la séparation de biens peut disposer de son mobilier et l’aliéner.

Mais bien que telle soit la théorie généralement adoptée, il est certains auteurs, Comme MM. Rodière et Pont (I, n° 2006) qui règlementent d’une façon différente les pouvoirs de la femme paraphernale et de la femme separée contractuellement d'une part, et ceux de la femme séparée judiclairement d'autre part.

Ensuite il convient de remarquer que, même pour la femme séparée judiciairement, la seule dont les droits par rapport à la disposition du mobilier soient à peu près définis par le Code, la doctrine est loin d'être unanime; et quelques autorités (1), s'écartant de l'opinion générale, entendent les termes de l’art. 1449 (2° alinéa) d’une façon très large, et accordent à la femme le pouvoir d’aliéner sans avoir recours à l’autorisation maritale.

(1) Aubry et Rau, V, $ 516. texte et note 56; Colmet de Santerre, VI, no 101 bis, III.

Page 1