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Quelle sera, au milieu de ce conflit, Popinion qui s'adoptera le mieux à la femme paraphernale ?
9O. Eliminons d'abord, si l’on veut bien, un genre d'aliénation que nous lui interdirons sans difficulté, c’est l’aliénation à titre gratuit (1). Le principe réside dans larticle 217, et prohibe à toute femme la donation en général sans le Concours du mari. Rien n'autorise à faire une exception à cette disposition ; au contraire, elle se trouve formellement confirmée au chapitre des donations (art. 905), et nous n'avons pas besoin d'indiquer les motifs de haute convenance sur lesquels elle repose.
SH. La question ne se posera donc que pour les aliénatons à titre onéreux. Ici nous admettons très volontiers, avec l'unanimité des décisions judiciaires, l’analogie que le législateur a créée entre les deux situations de la paraphernalité et de la séparation de biens : nous ajouterions même que pour la bonne administration de la justice, il est préférable de recourir pour la réglementation de deux régimes identiques à un système unique.
Dans ces conditions, la formule qui paraît le plus raisonnable serait la suivante : permettre à la femme paraphernale de disposer de son mobilier dans la limite des besoins de son administration.
92. Cette formule a le mérite d’être très juridique, puisque ce droit d’administrer dérive des termes mêmes de Part. 1576. C'est aussi la plus logique : car ce serait paralyser la plupart du temps le droit d'administration lui-même que de ne pas autoriser laliénation du mobilier dans la mesure nécessaire à l’exercice de ce droit.
(1) Il ne s’agit iei que de la donation : car pour le testament il ne saurait Y avoir de difficulté, l'incapacité de tester n'étant écrite nulle part pour la femme mariée.