‹ Des Biens ParaphernauxChapitre 13 sur 40 · GES · texte numérisé non relu

GES

C'est, à notre avis, laseule solution que l’on puisse adopter. Eneffet, on ne peut d’une part permettre à la femme daliéner ses meubles ou capitaux paraphernaux à son gré, sans aucune espèce d'autorisation; ce serait non seulement contraire à l'esprit de la loi, mais encore au droit Commun qui est pour la femme l'incapacité (art. 217). On ne peut non plus, sans méconnaitre les pouvoirs spéciaux que lui reconnait le Code, la priver complètement du droit de disposer de son mobilier : ce qu'il fallait trouver, c'était une juste limite à ces pouvoirs.

On nesaurait même être trop rigoureux dans l’observation de la formule que nous avons proposée, car les termes de l’article 1576 ne font pas de distinction : « Mais elle ne peut les aliéner », dit cet article; et cela semble embrasser tous les biens paraphernaux. On trouve bien là la confirmation de la règle générale de l’incapacité ; la seule restriction est celle qui résulte de la combinaison de la première partie de l’article avec la seconde : l’aliénation du mobilier paraphernal ne sera pas valable sans l'autorisation du mari sauf dans les cas où elle constituera un acte d'administration.

C’est enfin la solution qui se dégage des travaux préparatoires : « L'article 217 du premier livre du Code Civil, « disait l’orateur du gouvernement, M. Berlier, a posé la « règle relative à la nécessité du consentement du mari ou « de l'autorisation judiciaire, en cas que le mari refuse son « consentement : le projet actuel devait se conformer à « cette Sage disposition ; il l’a fait. Ainsi le pouvoir de la «€ femme sur ses paraphernaux se réduira, Comme le pres- €. crivaient la raison et son propre intérêt, à l’administra- € tion et à la jouissance de cette espèce de biens » (4).

(1) Locré : Législ. Civile de la France. t. XIII. p.297. — C’est en ce sens que sont rendus les plus nombreux arrêts pour la femme séparée; Voy. notamment Cass. 30 décembre 1862. S. 63. L. 257,

953. La difhculté dans notre système consistera surtout à déterminer quels seront les actes qui, rentrant dans la catégorie des actes d'administration, seront valablement accomplis par la femme.

Pour certaines aliénations le doute ne saurait exister; telles seraient les ventes de fruits et récoltes de biens paraphernaux, telles encore les ventes d'objets mobiliers dispendieux à conserver ou susceptibles de dépérir. Mais il serait Mmalaisé de donner une règle générale et certaine ; peut-être pourrait-on, si l’on recherche un ceriterium se rapprochant de l'exactitude, attribuer le caractère d’actes d'administration aux aliénations du mobilier corporel, par opposition à celles du mobilier incorporel, rentes, créances, prêts de capitaux, lesquelles présentent en général beaucoup plus de gravité. Mais encore une fois tout dépendra des circonstances, et l'appréciation du juge sera souveraine (1).

94. Est-ce à dire quela prohibition d’aliéner son mobilier sans autorisation, que nous étendons à la femme paraphernale, soit d'ordre public, en ce sens que les parties dans leur contrat de mariage ne puissent la supprimer? La négative a été soutenue (2), parce qu'il entrerait dans l'esprit du législateur de ne défendre en principe que les aliénations immobilières, et jamais les aliénations de mobilier. Il est très facile de répondre à cela que la puissance maritale, dont le principe domine tout notre droit Concernant les femmes dans les liens du mariage, a son fondement dans Particle 217 : il suffit de se reporter aux termes de cet article pour en voir la généralité ; et c’est en vain que l’on y chercherait une exception, füt-ce pour les opérations mobilières. Nous en

(1) Naney : 24 juillet 1854, S. 55. II. 550.

(2) Rodère et Pont. IIT. n° 2006.

trouvons même la confirmation dans l’article 223 qui dispose que toute autorisation générale du mari ne vaut Jamais que pour les actes d'administration. Or, ce sont ceux que nous reconnaissons précisément à la femme le droit de réaliser seule; tous les autres lui sont prohibés, et l'interdiction ne pourrait être levée par la convention (1).

®S.On s'est demandé,à propos des capitaux paraphernaux, si la femme pouvait les placer en rente viagère. Cette opération, pleine de dangers pour celui qui Fa fait et qui peut conduire lentement à la ruine, ne conserve guère les caractères d’un acte d'administration, destiné à assurer le maintien et l'amélioration du patrimoine. Elle apparait bien plutôt avec la physionomie d’un acte dépassant les limites de capacité que nous avons acceptées.

9. [1 faudrait peut-être aussi donner la même solution pour une question analogue, celle de la conversion destitres nominatifs en titres au porteur. On ne peut dissimuler en effet que cette opération n’est le plus souvent que la première phase de l’aliénation complète, bien que, à première vue, la Conversion pouvant être réalisée en dehors de toute idée de dissipation, la femme paraisse capable de la faire en vertu de son droit d'administration. Mais il serait plus sage de décider que cet acte dépasse ses pouvoirs, et le danger qu'il présente, en facilitant l’aliénation elle-même, suffit à expliquer cette rigueur. Le législateur a bien cherché à entourer dans certains cas cette opération de quelques précautions, puisqu'il à créé la loi du 27 février 1880, dont l’article 70 assimile Complètement la conversion en valeurs au porteur des valeurs nominatives appartenant aux mineurs etinterdits à l’aliénation elle-même ; Mais On ne saurait

(1) Limoges : 22 juin 1828. D.99. IT. 20:

De

étendre ces dispositions au cas qui nous occupe pour lequel elles n’ont pas été faites. Enfin, constatons que, dans les espèces où la jurisprudence à eu à se prononcer au sujet de la femme séparée, elle s’est plutôt montrée, au moins à ce point de vue, favorable à l'extension de sa capacité (1).

97. Comme conséquence du système que nous avons exposé sur l'étendue des pouvoirs dela femme paraphernale, on doit lui refuser le droit de s’obliger sur son mobilier, sauf, bien entendu, dansles cas où ces engagements seraient nécessités par les besoins de son administration. L'obligaion constitue en effet une aliénation indirecte des biens engagés ; et souvent ce n’est qu'une aliénation retardée. Aussi personne aujourd'hui ne conteste la justesse de cette observation.

Il va sans dire que la femme répondra également sur son mobilier de ses délits et quasi-délits dont elle répondrait même sur ses biens dotaux, tout comme s’il s'agissait de contrats passés pour la gestion de ses paraphernaux.

9S. Aussi faudrait-il dire, d’après ces idées, qu'elle ne pourra accepter sans autorisation une succession mobilière à elle échue. Alors même que les considérations pratiques pour un acte qui présente autant de gravité que le partage, ne suffiraient pas à le faire décider ainsi, l'autorisation paraitrait encore nécessaire en ce que le partage peut donner naissance à des obligations entre Copartageants. Cependant beaucoup d'auteurs, examinant la situation de la femme séparée, lui accordent le pouvoir de procéder seule et sans autorisation (2). Nous préfèrerions, au contraire, dire avec M. Labbé : « Un partage est-il un acte d'administration,

(1) Paris : 3 février 1869. D. 71. IL. 109; Cass., 13 juin 1876, D. 78. I. 181. (2) Duranton, VII, n° 128; Aubry et Rau, V, $ 516, texte et note 58.

€ quand il déplace les capitaux ? N'est-ce pas substituer « une fiction, le partage déclaratif, à une vérité qui est € l’aliénation nécessaire pour transformer la propriété indi- € vise en divise? N°y a-t-il pas plus de dangers dans le par- « tage d’une succession même mobilière que dans le pla- « cementrecouvré en achat d'immeuble ? »

99. Quant à l'acquisition de meubles que la femme paraphernale peut avoir à faire, l'autorisation du mari lui sera nécessaire en dehors des cas où les achats seront destinés à satisfaire son droit d'administration. Le silence de Particle 1576 à cet égard nous oblige à recourir aux principes généraux de l’art. 217 ; et l'acquisition, (surtout l’acceptation d’une donation, qui est en outre prohibée pour la femme agissant seule par l’article 934), ne sera point valablement faite sans l'autorisation du mari ou de justice QhE

SECTION III Droits de la femme sur ses immeubles paraphernaux

H@6. Nous sommes ici en présence d’une question d’ensemble beaucoup plus nette, puisqu'elle est, de Pavis général, résolue par les termes mêmes de Particle 1576, pour si peu d'extension qu'on leur prête. Mais elle entraine après elle des conséquences très importantes, et nous serons obligé de diviser l’étude de notre section en deux paragraphes : nous examinerons d’abord le droit de disposition de la femme sur les immeubles et ensuite les conséquences relatives au remploi.

(1) Sirey, Bulletin bibliog., 1888, 4er Cahier, p. 4.

S 1°. — Droit de disposer des immeubles

HO. La capacité de la femme paraphernale, quant à son pouvoir d'aliénation des immeubles, est, disons-nous, plus facile à déterminer, car elle n'a à subir aucune limitation du principe posé par l’article 217, lequel exige Fautorisation maritale pour ces sortes d'opérations, qu'il s'agisse d’aliénations à titre gratuit ou à titre onéreux. Et personne ne doute que les termes de Particle 4576 ne visent plus particulérement les aliénations immobilières (D).

16%. (est, du reste, la même solution qui est donnée pour les cas analogues de la séparation de biens soit judiclaire soit conventionnelle. L'article 1538 ajoute même, dans ce dernier cas, Comme pour donner plus de vigueur à l'interdiction : « Toute autorisation générale d’aliéner les « immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle. » Ce qui démontre bien que c'est là une règle d'ordre public, ce que nous avons déjà décidé pour les meubles.

163. Nous n'avons pas à rechercher les motifs qui Justient la nécessité du consentement du mari où, à son défaut, de l'autorisation de la justice, car ils n'ont rien de particulier à notre matière et se réduisent à la reconnaissance du principe de la puissance maritale. Aussi la loï ne fait-elle pas de distinction entre les Catégories d'immeubles, parce qu'il n'a jamais été de son esprit de considérer une aliénation dim meuble comme un acte d'administration. Peut-être pourrait-

(1) II est évident que les biens paraphernaux peuvent être prescrits par des tiers, puisqu'ils sont aliénables, et que la femme en a seule l'administration, ayant toutes les actions judiciaires à sa disposition.

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on dire que les objets qui sont immeubles par destination font exception à la règle ; mais ce qu’il est plus vrai de dire, c'est qu'ils ne deviennent immeubles que par laffectation que la femme en fait à l'exploitation du fonds paraphernal, et qu'ils ne le restent que tant que dure cette destination. Avant leur acquisition comme au jour de leur aliénation, ils élaient où sont redevenus des meubles, que la femme pouvait incontestablement acheter ou vendre en vertu de son droil d'administration.

O4. Quant à l'autorisation, elle n'a également rien de particulier en ce qui concerne la forme, et elle pourra être expresse, où résulter simplement du concours du mari à l'acte. Si le mari refuse son consentement, la justice n’est du reste pas obligée de donner l'autorisation à la femme : elle peut la refuser dans les cas où elle a des motifs pour craindre la dissipation par la femme de son propre patrimoine (1).

De mêmeles conséquences dela vente passée par la femme en dehors de l'autorisation sont les mêmes dans tous les Cas : l'opération sera entachée de nullité relative, nullité qui ne pourra être demandée que par la femme ou ses héritiers et par le mari, conformément à l’article 225 du Code Civil.

1O%. Quelquefois la femme aura donné procuration — en dehors du mari — äuntiers, à l'effet d’aliéner un des immeubles paraphernaux. La Cour de Cassation, avec grande raison, n’a pas hésité à invalider l’aliénation ainsi opérée, même dans le cas oule tiers s'était muni de l'autorisation du mari avant de procéder à cette aliénation. Il est en effet

(1) Bordeaux : 921 juil. 36 ; rapporté par Dalloz. Répertoire, vo Contrat de mariage n° 4248,

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de toute évidence que le mandat était lui-même à Porigine entaché de nullité (D).

LOG. Tout ce que nousdisons de l'aliénation des immeubles il faudrait le dire aussi de la constitution d'un droit réel par la femme, qu'il s'agisse d'hypothèque ou de servitude.

Quant aux obligations simples contractées par la femme seule, nous verrons quelles peuvent, à notre avis, être poursuivies sur les immeubles, au même titre que sur les meubles, en vertu de Particle 2092, et seulement dansles cas où la femme paraphernale s’est engagée en vue de faire face aux besoins de son administration. C’est conforme à ce que lon décide généralement au cas de séparations de biens (2).

16%. L'autorisation sera enfin nécessaire à la femme pour réaliser une acquisition d'immeubles (3) : il n’y a encore ici aucune raison de faire échec au droit commun, toute acquisition de meubles destinés à devenir immeubles par destination étant mise à part. Comme sanction au défaut d’autorisation, la femme paraphernale pourra refuser de payer le prix d'achat, parce que son obligation ne serait pas valable ; et si elle avait déjà effectué le paiement, elle aurait droit à demander la restitution des sommes par elle versées comme payées indûment.

1@S. Ces principes nous les appliquerions à tous les achats d'immeubles que pourrait vouloir réaliser, la femme avec ses deniers paraphernaux, sans excepter les achats de titres de rentes sur PEtat, quoique donnant toutes les

(1) Cass., 4er février 1864, S. 64. I. 224.

(2) Aubry et Rau, V, $. 316, texte et note 78.

(3) Pour l'acceptation des donations et des successions immobilières il ny a pas de difficultés (art. 934 et 776).

garanties possibles d'emploi de ses valeurs mobilières (4. En effet on ne saurait, sans texte, déroger au principe de cle l'incapacité de la femme mariée, quelque chance de gain que présenterait l’affaire que celle-ci se chargerait de traiter sans le secours de son mari. Pour le décider autrement, il faudrait commencer par admettre que la femme paraphernale peut disposer de la facon la plus absolue de son mobilier, et par conséquent faire emploi de ses capitaux comme bon lui semblerait et sans autorisation, théorie que nous avons déjà repoussée, et qui aboutirait à lui permettre de faire l'acquisition de biens immeubles, ce qui n’a jamais constitué un acte rentrant dans les bornes de l’administration. Dans tous les cas, si l’on préférait voir dans le fait de placer ses Capitaux un acte licite pour la femme paraphernale, (et la preuve pourra être difficile à apporter que l'achat réalise simplement un placement), il est toute une Catégorie d'opérations que l’on est obligé de lui interdire à raison de la gravité des conséquences qu'elles pourraient entrainer pour son patrimoine, ce sont les acquisitions à crédit (2).

S 2. — Conséquences relatives au remploi du prix des immeubles,

HO. Nous sommes ainsi tout naturellement amené à nous demander quelle est Ia responsabilité qui incombe au Mari au point de vue de lPemploi du prix provenant de la vente de l'immeuble paraphernal ? Ce serait en vain que l’on chercherait dans le Code un éclaircissement à ce sujet.

(1) Cf. Rodière et Pont. IT, n° 22 et 2043.

(2) M. Labbé — Note au Sirey 86. I. 97.

Aussi l’on est obligé de faire appel à Particle 4450, écrit pour la femme séparée de biens, et de-rechercher si son extension à la femme paraphernale est une chose licite.

Cet article est ainsi conçu : « Le mari n’est point garant « du défaut d'emploi ou de remploi du prix de l’immeuble «€ que la femme séparée a aliéné sous lPautorisation de la € Justice, à moins qu'il n'ait concouru au contrat, où qu'il « ne soit prouvé que les deniers ont été reçus par lui ou ont « tourné à son profit. — Il est garant du défaut d'emploi ou « de remploi, si la vente a été faite en sa présence et de « Son consentement; il ne lPest point de Putilité de cet € emploi ».

2 1O. Constatons d'abord que l’on n’est pas d'accord sur la valeur des termes : en sa présence et de son consentement. Les uns admettent que, comme dans le premier cas, la responsabilité du mari n’est engagée que s’il a assisté réellement au contrat; les autres estiment, et cela paraît assez vraisemblable, que le Code qui exige, pour la première hypothèse, le concours effectif du mari à l'acte, se contente pour le rendre responsable envers la femme, de son consentement dans les cas où il a lui-même autorisé la vente.

Han. Cela posé, peut-on étendre les règles de l'article 1450 au cas qui nous occupe? Nous proposerions d'adopter sans hésitation aucune l’affirmative : car, nous l’avons déjà : dit, une bonne législation ne doit pas, à notre avis, régler d'une facon différente deux situations identiques, et l’on aura beau ergoter sur la différence des appellations, la femme dotale nous paraît être par rapport à ses biens paraphernaux dans la même situation juridique que la femme séparée de biens. Dans ces conditions, ce n'est pas une disposition exceptionnelle que l’on peut nous reprocher d'étendre à la femme paraphernale, mais bien une disposi-

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