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tion que le législateur n’a pas voulu, nous dirons même si l'on veut, n’a pas songé à répéter; mais il semble que lon ne puisse se méprendre sur son esprit.
Nous croyons aussi très volontiers que la jurisprudence qui fait depuis très longtemps application de l’article 4450 au remploi des immeubles paraphernaux, n’a pas cette fois créé la loi, mais l’a interprétée (1). Cependant l'opinion contraire a triomphé dans certaines décisions judiciaires toutefois très rares (2). Elle était défendue par MM. Seriziat (no 347) et Benoit (n° 238), mais n’a pas trouvé crédit chez beaucoup d'autorités.
HZ. Pour nous, il nous semple que l'assimilation sur ce point spécial des règles de la paraphernalité à celles de la séparation de biens n’est pas aussi forcée qu’on veut bien le dire. Au contraire, elle nous ramène au droit commun. En effet, malgré la maxime : « Qui auctor est non se obligat » que l’on invoque, mais qui ne vise que ses rapports avec les tiers, la règle générale est que le protecteur de l’incapable, tuteur ou autre, le mari dans notre hypothèse, est responsable envers la personne qu'il a mission de protéger, et qu'il à autorisée à aliéner. Comme le tuteur le mari doit l'être, et nous verrons qu'il l’est, comme lui, hypothécairement.
Nous reconnaitrons bien que la nécessité de l’autorisation a été plutôt édictée dans l'intérêt du mari lui-même,
(1) V. notamment Arrêt C. Limoges, 22 juin 1898. S. 99. II. 2 et D. 29. II. 67 : affaire Reyjolas. Cet arrêt a pour nous Tautant plus de valeur qu'il a été rendu dans une espèce remontant à une époque antérieure au Code civil, c'està-dire à un moment où l'autorisation d’aliéner n’était pas nécessaire à la femme même pour les immeubles.
(2) Toulouse : 15 mai 1834, S. 35. IT, 17: 97 mars 1840, S. 40. IT. 304; et 15 décembre 1849,S. 50. II. 499.