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chef de l'union conjugale, et non de la femme; mais cette considération n'a pas eu pour effet d'amener le législateur à déroger pour les conséquences de l'autorisation aux principes généraux, puisqu'il en a fait au contraire dans l’article 1450 une application formelle. Et cependant on ne peut guère le suspecter de tendresse à l'égard du mari, dans le chapitre de la séparation de biens, en prétendant qu'il l'aurait soumis au remploi pour donner plus d'éclat au preslige de la puissance maritale !
RES. La solution que nous défendons et qui rend le mari responsable du défaut d'emploi du prix de vente de paraphernaux, n’est du reste pas aussi rigoureuse qu’elle le parait. I lui suffira de s'abstenir de paraître au contrat ou, si l’on préfère, de refuser son autorisation, ce qu’il est toujours en son pouvoir de faire, et la femme s’adressera à la justice. Dans ce dernier cas il lui sera très facile de se soustraire à une responsabilité quelconque, puisqu'on ne Jui demande que de laisser sa femme s'occuper seule de laliénation, et de lui laisser toucher le prix elle-même.
BE4. Il n'y a en somme dans l’article 1450 qu’une conséquence nécessaire de la théorie de lenrichissement sans cause, la loi créant la présomption que le mari à profité pour son usage personnel des deniers reçus, s’il a, soit assisté au contrat, soit simplement autorisé sa femme. Celle-ci a de plus à sa disposition tous les moyens de preuves, même les témoignages et les simples présomptions, pour prouver la fraude dont elle se prétend victime au cas où le mari est resté totalement étranger au Contrat, C’està-dire le profit par lui retiré du prix de l'immeuble paraphernal aliéné avec permission de la justice (4).
(1) Agen : 11 mars 1824, Dalloz, Répertoire, ve Contrat de mariage, n° 4952,
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Du reste la présomption de la loi, dans les cas où le mari a donné l'autorisation à la femme, ne supporte pas la preuve contraire ; C’est du moins ce que l’on admet en général pour la femme séparée. Cette opinion satisfait plemement le but du législateur, qui a été de protéger la femme contre le mari dans toutes les circonstances où le mari a pu toucher lui-même le prix. Cest ce qu’exprimait fort bien Pothier : « Le mari ne doit pas être écouté à dire que c'est « la femme qui a touché les deniers, et qui en a disposé « comme bon lui à semblé, car il était en son pouvoir de les « tenir arrêtés, et de ne pas les lui laisser toucher. Faute de « lavoir fait, il en est responsable, non seulement comme « légitimement suspect de se les être appropriés, mais en- « core par une autre raison, qui est que la séparation ne « donnant à la femme que le droit d’administrer ses biens «et d'en recevoir les revenus, la femme séparée demeure, «€ quant à sa personne, et quant à la disposition de ses fonds, « sous la puissance et le gouvernement de son mari ; or, « c'est une suite de ce gouvernement qu'a le mari, qu’il « soit tenu de veiller à la conservation des fonds de sa « femme et à faire un emploi du prix lorsqu'ils sont alié- «nés ou)
1235. Enfin il ne faudrait pas se méprendre sur la portée de l'application que nous faisons aux paraphernaux de l'article 1450. Pourvu que le mari justifie par des quittances régulières qu'il à fait remploi du prix provenant de Paliénation de limmeuble, on devra le tenir quitte de toute autre obligation. Le Code nous dit lui-même que le mari n’est garant que du défaut d'emploi, et non de l'utilité de cet emploi. Il ne pourrait en être autrement, pensons-nous, que si, sans
(1) Traité de la Communauté, ne 605.