‹ Des Biens ParaphernauxChapitre 16 sur 40 · LITE · texte numérisé non relu

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mandat régulier de sa femme, il avait en qualité de gérant d'affaires procédé seul à la vente; auquel cas sa responsabilité pourrait se trouver engagée plus durement. Différemment la femme n'aurait aucun compte à demander au mari, si Celui-ci prouvait avoir employé tout le prix à l'acquisition d'un nouvel immeuble, quand même celui-ci ne représenterait aux veux de la femme qu'une valeur inférieure à celle du paraphernal aliéné.

L'application de Particle 1450 aux aliénations d'immeubles paraphernaux est généralement admise par les auteurs, et par une Jurisprudence constante (1).

HEG. Le principe en étant admis, nous sommes obligé de déclarer avec la jurisprudence qu'il n’y à aucune raison de ne pas l’étendre aux aliénations mobilières. La solution à laquelle nous avons cru devoir souscrire en ce qui concerne les pouvoirs de la femme nous l’impose, malgré les légitimes hésitations que l’on éprouve toujours à suppléer aux textes de lois. Puisque la responsabilité du mari découle de la nécessité de l'autorisation, il faut donc admettre que, dans la mesure où l’aliénation dépassera le droit d’administration, le mari sera responsable du défaut d'emploi.

Il est de toute évidence qu’on à voulu ainsi protéger la femme à raison des progrès de la fortune mobilière. Aussi toutes les fois que la femme aura reçu une somme paraphernale quelconque avec le concours du mari, ou bien lorsque la quittance portera la signature des deux époux, et surtout la seule signature du mari, faudrait-il déclarer le

(1) Besançon : 27 février 1811, D. 10. 372; Limoges : 22 juin 1898, précité; Caen : 21 mai 1851, S. 54.-II. M; Cass., 27 avril 1852, S. 52. I. 4M; Cass., 27 déc. 1859, D. 53. I. 39; Cass., 13 nov. 1861, S. 62. I. 741; Montpellier : 13 déc. 1862, S. 63. II. 8; Cass., 25 avril 1882, S. 82. [. 441; Toulouse : 93 juin 1883, S. 85. ASC Joutou sd lene 616rets:

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mari responsable de ces sommes envers la femme comme en avant profité injustement, selon toute apparence.

Toutefois on a fait exception à ces déductions un peu rigoureuses dans les cas où le mari n’était intervenu que pour apporter à la femme son autorisation, et il était exonéré de toute responsabilité. Cest du moins ce que décidait un arrêt de la cour de Bordeaux du 17 janvier 1842 (1). Seulement, d’après ce même arrêt, le mari aurait eu, suivant la coutume de Bordeaux, l’usufruit des paraphernaux, et s’il assistait au remploi d’une somme paraphernale, celle-ci étant comprise dans son usufruit, il en était toujours responsable, mais seulement à titre d’usufruitier.

HZ. C'est du reste la théorie admise aujourd’hui par la jurisprudence que celle qui oblige la femme à prouver que la somme paraphernale à profité au mari, au Cas où celui-ci aurait seulement autorisé la quittance. Et l’on écarte même la présomption légale d’enrichissement du mari dans les espèces où il à été obligé de par la loi à fournir son autorisation à la femme pour la réception des: deniers, comme par exemple pour l’acceptation d’une donation-partage (2).

Ces applications, tout arbitraires qu’elles paraissent, de l’article 4450: à l'emploi des sommes paraphernales, ont au moins le mérite de ne,pas choquer le bon sens, et cette jurisprudence parait agir raisonnablement en faisant fléchir la rigueur de la présomption édifiée contre le mari dans des hypothèses que ne visait certainement pas l’article 4450.

Mais il serait une réserve que nous apporterions dans notre approbation, ce serait pour le cas où elle songerait

(1) V. Dalloz Réperlorre, vo Contrat de mariage, n° 4950, affaire Lamberterie.

(2) Aix : 18 juin 189%, Gazelte cu Palais, 94. TI. 58.

A. Ge

également à étendre à l'emploi des sommes paraphernales une ancienne décision de la Chambre des Requêtes en date du 13 août 1863, relative à l'emploi des sommes appartenant à une femme séparée. Cet arrêt en effet proclame le mari responsable du mauvais emploi que la femme, sous l'influence du mari, avait fait de ses deniers propres. Il n'est pas besoin d’'insister pour montrer que ce serait dépasser non seulement l'esprit de la loi, en admettant l'application de l'art 1450 à l'emploi des sommes autres que celles provenant de l’aliénation des immeubles, mais encore et surtout violer les dispositions elles-mêmes de cet article, d'après lesquelles le mari n’est responsable que du défaut d'emploi et non de lutilité de cet emploi (1).

£u%. Telles sont les quelques données que nous voulions fournir sur le remploi des immeubles paraphernaux dans les conditions normales du contrat de mariage, c’est-à-dire lorsque aucune clause n’a été insérée qui vint modifier l’ordre des choses établi par le Code. Il faut retenir aussi ce point, qu'il n’est écrit nulle part que la femme paraphernale, pas plus que la femme séparée, n’est obligée en principe à faire le remploi (2).

#9. Il faut ajouter ici que rien ne s'oppose à ce que, suivant les termes de l'article 1595.%, le mari cède même pendant le mariage à sa femme un de ses immeubles

(1) Cass., Req. 13 août 1836. Journal du Palais, année 64. p. 5. Mais il convient de remarquer qu'il ressort de l’exposé dés motifs de cette décision, qué le mari n’est rendu responsable envers la femme que grâce à un ensemble de circonstances établissant un abus d'influence, une contrainte morale de sa part, ce qui co nstituait dans l'espèce une faute, et l’obligeait au moins à titre de dommages-intérêts (art. 1382). C'est ce qui permet de ne pas lui attacher en notre matière une grande importance.

(2) Bordeaux : 30 juillet 1833, D. 34. II. 33 et S. 34. IT. 36, décision qui se rapporte à des paraphernaux représentant la dot mobilière elle-même.

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