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propres en remploi des immeubles de celle-ci aliénés ou en emploi de sommes paraphernales. On ne peut pas dire en effet qu’il y ait ici séparation de biens prononcée, mais ces biens immeubles ou deniers acquis par la femme ne tombent évidemment pas en communauté et l'application de cette règle ne saurait faire de doute (4).
120. Le mari ne serait lui-même généralement tenu au remploi que s’il avait profité de la vente ou l’avait autorisée; mais il en serait autrement si la clause de remploi était insérée dans le contrat de mariage, et la responsabilité du mari serait engagée définitivement à l’occasion de chaque aliénation d'immeuble ou réception de deniers.
A2H. Quant à l’effet de cette clause à l’égard des tiers, il est incontestable qu'elle ne saurait les atteindre. Pour qu'il en füt autrement, il faudrait qu'il s’agît de biens dotaux, ce qui n’est nullement notre cas, et l’on ne saurait étendre les règles de la dotalité à notre matière.
Toutefois, la volonté des parties étant toute puissante, il est loisible aux époux de stipuler, et en cela nous ne distinguerions pas entre le contrat de mariage et le contrat de vente lui-même, que l'obligation de remploi aura également pour effet de lier les tiers acquéreurs ou autres débiteurs de deniers paraphernaux. Mais, comme le font remarquer MM. Aubry et Rau (2), cette obligation aura tout au plus pour effet de permettre à la femme d'exiger un nouveau paiement au cas où l'emploi n'aurait pas eu lieu, parce qu’encore une fois on ne peut appliquer sans raison les règles restrictives du régime dotal dans toute leur rigueur, en édictant la nullité de l’aliénation comme sanction au défaut d'emploi (3).
(1) Marcadé, art. 1595, Il. Bordeaux : 24 mai 1883, S. 83. II. 952. (2) V. $ 541, texte et notes 5 et 6.
(3) Cass., 22 avril 1857, S. 57. I. 575.
Enfin il n'y à aucun inconvénient à supposer que le contrat soit de mariage soit de vente füt assez explicite pour que cette analogie avec les conséquences extrêmes du remploi dotal fût atteinte pour celles du remploi des paraphernaux. Mais l'inaliénabilité ne sera pas l’inaliénabilité dotale, car le bien n'était pas le moins du monde dotal ; le bien acquis en remploi ne sera pas davantage dotal.
12%. La condition de remploi insérée dans le contrat de mariage par l’aliénation des paraphernaux ne frappe donc pas par elle-même ces biens d’inaliénabilité ; elle est, disonsnous, en principe sans aucun effet à l'égard des tiers. Ainsi les biens dont l’aliénation est soumise au remploi peuvent certainement être saisis et vendus à la requête des créanciers de la femme. De même la femme peut subroger un créancier de son mari à l’hypothèque légale qui lui appartient pour sûreté du remboursement du prix de ses propres vendus sans remploi : tout cela parce que le bien est resté paraphernal, la dotalité n'étant que l'exception (1).
Peur obtenir en effet une inaliénabilité aussi rigoureuse que celle qui caractérise les biens dotaux il n’y aurait qu'un moyen, ce serait la stipulation d’inaliénabilité absolue. Le bien ne serait pas dotal, puisque la jouissance et l’administration en seraient réservés à la femme ; mais au point de vue de l’inaliénabilité, 11 faut bien reconnaitre qu'il n°v aurait de différence que dans les mots. On devrait alors imposer à ces biens les règles, d’après lesquelles les biens dotaux ne sont aliénables que dans les cas strictement indiqués par la loi. En effet l’inaliénabilité ne se conçoit guère que pour un bien dotal en faveur duquel la loi la crée exceptionnellement (2).
(1) Cass., 5 juin 1850, D. 50. I. 205.
(2) Cf. Rodière et Pont, II, n° 2023.
SECTION IV Exercice des actions paraphernales
Aæ%. La capacité de la femme dotale d’ester en justice dans les procès intéressant ses biens paraphernaux est, elle aussi, exactement délimitée par le Code. L'article 1576 qui exige l'autorisation du mari pour habiliter la femme n’est, en somme, que lPapplication du droit commun qui ressort des articles 215 et 218 : au défaut de l'autorisation maritale, ce sera le juge qui devra être appelé à suppléer le mari.
Les raisons de cette exigence n’ont d’ailleurs rien de spécial à notre matière, et elles puisent leur origine non seulement dans des motifs de convenance qui s'opposent à ce qu'une femme puisse de son propre mouvement se mettre en rapport avec des hommes d’affaires peut-être nombreux, mais encore dans la nécessité de la protéger contre la Qravité des actes judiciaires et de leurs conséquences, en proposant au mari de s'y intéresser. Enfin, et c’est là un motif plus juridique, ne peut-on pas dire que ce serait permettre d'une manière détournée à la femme paraphernale de s’engager seule dans une mesure illimitée sur ses biens, que de la dispenser d'autorisation ? Qui peut prévoir en effet les suites d’une instance judiciaire? Qui pourrait déterminer à l'avance le caractère plus ou moins grave de la condamnation ? Pour nous, un procès ne peut Jamais apparaître comme un acte d'administration.
B“24. Aussi la prohibition d’ester en justice sans le consentement du mari s'étend aussi bien à la femme paraphernale Commerçante, quoiqu’elle puisse (art. 220/C Civ. et G. Com.) s’obliger seule pour les besoins de son commerce.
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De même l'autorisation est nécessaire, que l’action soit mobilière où immobilière, personnelle ou réelle, possessoire ou pétitoire, que la femme soit demanderesse ou défenderesse, et dans tous les cas où elle a à comparaître devant la justice pour un acte quelconque, par exemple, s'il faut par un jugement interrompre une prescription, faire surenchère à une adjudication où produire à une procédure d'orurer ete: (CE):
2235. Si la femme est défenderesse, le demandeur aura soin d’assigner du même coup la femme et le mari, s’il ne veut pas s’exposer à ce qu'elle puisse ultérieurementattaquer le jugement pour défaut d'autorisation. Notons ici que la nullité serait une nullité d'ordre public, et que la femme pourrait l’imvoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation (2).
Si elle est demanderesse au contraire, elle devra se munir auparavant de l'autorisation nécessaire du mari ; ce n’est qu'à défaut de celle-ci qu’elle s’adressera à la justice par une requête conforme aux articles 861 et suiv. du Code de Procédure civile. Il v aurait seulement, d’après certains auteurs; une différence en Ce qui concerne la compétence du Tribunal, selon que la femme serait défenderesse ou demanderesse : dans le premier cas, ce serait la juridiction régulièrement saisie du procès, füt-ce un Tribunal d'exception, juge de paix ou Tribunal de commerce, qui octroierait à la femme l'autorisation demandée; tandis que si elle était
(1) Cass., 29 août 1870. S. 71.1. 157. — On peut aussi lui refuser le droit de compromettre sans autorisation même sur des droits mobiliers, parce que c’est en somme plaider devant des arbitres.
(2) Pour la femme séparée: Cass., 13 novembre 1844, S. 45. I. 45 et D. 45. I. 33.