CHAPITRE TROISIÈME Obligations de la femme paraphernale
ESS. Aux pouvoirs relativement considérables de la femme sur les biens exclus de la dot, correspondent nécessairement des droits très étendus pour ses créanciers. Le caractère distinctif de cette catégorie de biens étant une aliénabilité presque absolue, il va sans dire qu’il en sera de même de la saisissabilité, lorsque la femme se sera engagée sur ces biens avec l'autorisation du mari ou de la justice.
Mais avant d'examiner d’une façon générale les droits des créanciers de la femme paraphernale, nous nous proposons d'étudier une obligation spéciale, la seule d’ailleurs qui soit mentionnée par le Code dans la section des Biens paraphernaux, celle de la contribution aux charges du mariage dans la proportion du tiers des revenus. En troisième lieu enfin nous verrons comment peut se faire la preuve de la paraphernalité. |
Chacune de ces matières fera l’objet d’une section spéciale.
SECTION Î
Contribution aux charges du mariage pour le tiers des revenus.
139. Toute femme qui se marie contracte par le fait de son union la double obligation de nourrir, entretenir et éle-
ver ses enfants (art. 203 C. Civ.), et de fournir à son mari dans le besoin des aliments (art. 212).
Ces devoirs, sacrés entre tous, étant une conséquence du mariage lui-même, il n’y a pas de motif assez puissant pour dispenser la femme dotale d'en assurer l’accomplissement, même sur ses biens paraphernaux. Les ressources du mari peuvent être insuffisantes ou même le devenir, pour le plus grand malheur du ménage, les revenus des biens dotaux eux-mêmes peuvent ne plus suffire à leur destination, en un mot, c'est peut-être la ruine en perspective pour le ménage, tandis que la mère de famille peut posséder en réserve des biens paraphernaux d’un rapport considérable ; qu'y a-t-il de plus juste que de déclarer que ces derniers biens seuls supporteront les charges quotidiennes de la famille, dans toute la mesure que la justice estimera nécessaire ?
149. Il peut même arriver que la femme en se mariant sous le Régime dotal ait également entendu ne se constituer aucune dot, ou ait omis d’énumérer ses biens dotaux : c’est pour ces cas que l’article 1575 à été rédigé :
«€ Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, dit « cet article, et s’il n’y a pas de convention dans le contrat « pour lui faire supporter une portion des charges du ma- « riage, la femme y contribue jusqu'à la concurrence du « tiers de ses revenus. »
Il suffit de lire cet article pour s’apercevoir qu'il n’est que la répétition de l’article 1537 qui règle la séparation de biens contractuelle ; mais il convient aussi de signaler la différence de rédaction qui distingue de ces deux articles l’article 1448 écrit pour la séparation judiciaire. Dans ce dernier cas, en effet, « la femme doit contribuer proportionnelle- « ment à ses facultés et à celles du mari tant aux frais du « ménage qu'à l'éducation des enfants communs. Elle doit
« supporter entièrement ces frais s’il ne reste rien au € mari ». Cette disposition, plus explicite, détermine aussi, à notre avis, la part de contribution de la femme d’une facon plus équitable en la fixant toujours d'après l’importance des moyens dont elle dispose.
LÆ41. Quoi qu'il en soit, dans notre matière, ce n’est qu'au Cas d'absence de constitution de dot que l'obligation de s'adresser aux revenus des paraphernaux est créée à la femme, parce qu'alors le mari est présumé avoir accepté de subvenir avec ses propres ressources à l'entretien du ménage. Mais si les biens du mari devenaient insuffisants, lorsque d'ailleurs les revenus de la dot, s’il en avait été constitué, seraient peu considérables, on devrait faire appel aux biens extradotaux. Il n’y a rien qui contrarie l’article 1575 à le décider ainsi; et ce n’est qu'une application de l’article 203, dont la portée est générale. C’est ainsi que la femme peut dans cette extrémité se voir condamner à contribuer pour une part supérieure au tiers, voire même pour la totalité de ses revenus paraphernaux (1).
AZ. Mais, si la femme en est réduite à l’aliénation de ses biens, quels sont ceux des dotaux ou des paraphernaux qu'elle devra de préférence transformer en argent? Nous supposons, bien entendu, que la fortune du mari est complètement anéantie, et que les revenus eux-mêmes de la femme sont insuffisants devant les nécessités du ménage. La question ainsi posée est très délicate. En effet l’on est, d'une part,en présence d’une disposition formelle de la loi, qui permet par l’article 1558 de vendre les biens composant la dot dans le but de créer des aliments à la famille. D'autre part, la fortune paraphernale de la femme peut-être Consi-
(1) Agen : 13 juillet 1849, S. 49. IT. 367; Cass., 2 juil. 1851, D. 51. 1. 272.
dérable, elle est dans tous les cas de libre disposition entre ses mains ; ne peut-on pas soutenir que Ce serait favoriser chez elle un égoïsme, funeste surtout à ses enfants, que de l'autoriser à aliéner en premier lieu,ses biens dotaux, dont la conservation est au moins assurée pendant le mariage? Au reste ce n'est qu'exceptionnellement que la dot est aliénable même en pareil cas ; et il y a lieu de croire que, si l’on n’en était pas réduit à cette extrémité, ce qui arriverait si des biens paraphernaux existaient encore, les biens dotaux conserveraient leur entière inaliénabilité, et lon devrait faire argent avec les biens paraphernaux.
Ainsi, à notre avis, si l’on cherchait à établir l’ordre dans lequel les divers éléments des fortunes respectives des deux époux devraient ètre appelés à contribuer; on devrait procéder dans l’ordre suivant. Les revenus des biens dotaux et ceux du mari doivent être entièrement employés à cet effet; ce n’est ensuite qu’au cas d'absence de biens dans le patrimoine du mari, que les revenus des paraphernaux peuvent être entamés ; enfin, s’il n’y à plus comme ressource que la dot ou les paraphernaux et qu’on en vienne à la nécessité de les aliéner, c’est par ceux-ci qu'il faudrait commencer.
143. L'article 1575 pose encore comme condition de son application qu'il est nécessaire que les parties n’aient point fixé de contribution spéciale dans le contrat de mariage. L'on conçoit fort bien en effet qu’on ait songé, au moment de la rédaction des conventions pécuniaires entre les époux, à faire assumer à la femme une portion de contributions aux charges du mariage soit supérieure, soit inférieure au tiers, la moitié ou la totalité par exemple, où seulement le quart.
Ce tiers, fixé par la loi «s’il n’y a pas de convention dans « le contrat », n’est donc ni un maximum, ni Un Minimum;
ZAH-—
et de même que la constitution d’une dot, si minime fütelle, empêcherait la contribution de la femme sur les paraphernaux, de même la convention d’un chiffre quelconque oblige irrévocablement la femme à la verser dans son intégralité, mais pas à payer davantage, sauf les cas de besoins urgents de la famille.
Ge n’est que sous cette dernière réserve qu'il faudrait également valider la clause par laquelle la femme serait totalement dispensée de Contribuer sur ses paraphernaux, son unique fortune, à l'entretien du ménage futur. La volonté des parties esttoute puissante pour régler cette contribution comme pour régler toute autre question du contrat de mariage ; mais elle ne doit pas blesser l’ordre public, qui exige dans l'espèce que la femme, si besoin est, mette à la disposition du mari ses biens, même Ceux qui lui seraient les plus chers, pour l'entretien de la famille. Il ne faut donc pas hésiter à décider que, dans les cas d’absolue nécessité, l’on devra considérer cette dispense comme non écrite.
144. Comment déterminer maintenant le tiers des revenus que la femme peut être obligée de fournir au ménage ? Souvent le contrat de mariage aura prévu la question et l’aura résolue. Dans le cas contraire, l’obligera-t-on à apporter le revenu de tous les biens qu'elle s’est réservés comme paraphernaux ? Ce serait là le procédé le plus simple, mais peut-être pas le plus équitable. Il serait plus sage, étant donné le caractère de cette disposition, édictée uniquement en faveur de la famille, de ne compter à cet effet que les valeurs réellement productives. Il conviendrait d'effacer de ce calcul les valeurs telles qu'objets d'art ou de luxe compris parmi les biens extradotaux, même s'ils étaient estimés dans le contrat de mariage, car leur chiffre de revenus est assurément nul.