‹ Des Biens ParaphernauxChapitre 20 sur 40 · Cette part de revenus, quelle qu'elle soit, c’est le · texte numérisé non relu

Cette part de revenus, quelle qu'elle soit, c’est le

mari qui la touchera, et sa femme est, selon le mot de Troplong (1), devenue sa « pensionnaire »; Car le mari reste le « maître du ménage ». Ce n’est pas à dire qu'il ait un droit quelconque sur une partie des immeubles paraphernaux ressemblant à un droit de propriété. Mais rien ne s'oppose à ce que le contrat de mariage renferme une clause par laquelle la femme déclare abandonner à son mari la jouissance d’un ou plusieu.s de ses biens en guise de paiement de sa contribution : ce bien restant la propriété de la femme, serait tout simplement grevé, comme un bien dotal, de l’usufruit du mari, Comme avant la même destination, les charges du mariage.

Mais, en principe, le droit du mari est beaucoup plus restreint; car le Code s’est bien gardé « de donner au mari « le droit de s’immiscer dans les biens paraphernaux de la « femme contre son gré, droit que les empereurs et les « Jurisconsultes romains ne croyaiént pas que le législateur « même eût le pouvoir de lui accorder. Ce n’est qu’une « action que le Code donne au mari, pour contraindre la « femme, d’après l'évaluation de ses revenus, à payer sa € contribution, sans pouvoir exiger, si elle ne le veut pas, « qu'il lui soit désigné ou abandonné une portion de ses € biens, égale en valeur au tiers de ses revenus pour en € jouir lui-même » (2).

146. Le droit du mari n’est donc qu'un droit de créance ; c'est même, Croyons-nous, un droit de créance tout-à-fait restreint quant à son objet. En effet la femme reste toujours libre, sauf la réserve de l'autorisation, d’aliéner ses paraphernanx et, par conséquent, de diminuer en une considé-

(1) IV, n° 3700.

(2) Toullier, XIV, no 359.

rable proportion l'étendue de son obligation. À défaut de l'autorisation maritale, son seul frein sera l'autorisation de la justice ; mais celle-ci la refusera difficilement, n’acceptant qu'avec une très grande prudence de porter obstacle aux droits souverains de la femme sur ses paraphernaux. Aussi le mari ne peut-il prétendre à aucune hypothèque pour la garantie de sa créance, ni à la rétention de l'administration de certains biens du patrimoine de la femme, comme il a été jugé au cas de séparation de biens (1).

On peut tout au plus lui permettre les actes conservatoires les plus simples, tels que le droit de faire procéder à un inventaire. Mais pour la saisie-arrêt des créances de la femme, il y aurait lieu à plus d’hésitation, car il semble bien que le mari n’esten définitive qu’un créancier éventuel, dont le droit peut être réduit à rien, et qu’il ne peut le faire valoir qu'après tous les autres créanciers. En effet jusque-là on ne peut pas dire que les revenus de la femme soient libres: c'est ainsi que dans un ordre ouvert sur les biens de la femme, le mari n'aurait droit à son tiers que s’il reste quelque chose.

À ces raisons générales, nous ajouterions pour la saisiearrêt que non-seulement c’est un acte plus grave que les actes conservatoires ordinaires, mais encore qu'elle ne peut s'exercer que pour des créances certaines et liquides. Or, à notre avis, on ne peut affirmer que la créance du mari soit liquide ; en effet, on ne peut être fixé sur son chiffre véritable que par un contrôle annuel dont le résultat peut varier indéfiniment.

Il est ainsi incontestable que le mari doive passer après les autres créanciers. Ecoutons à ce propos cet exemple :

(1) Bordeaux : 27 avril 1831 S. 31. II. 208.

« Une femme a pour 50,000 fr. de paraphernaux qui consistent en immeubles ; ces immeubles sont affermés 1,800 fr., dont le tiers devrait être payé au mari pour lui aider à supporter les charges du mariage ; mais ces biens sont grevés de 40,000 fr. d'inscriptions hypothécaires, et les créanciers ne tardent pas à en provoquer la vente et la distribution du prix ; en cet état, un tiers vient à échoir, le mari se présente dans l’ordre et demande à être alloué pour le tiers échu, qui s'élève selon lui à 600 fr. Les créanciers repoussent cette prétention, en lui disant : « Au moment où le tiers des revenus est venu à échoir, votre femme devait 40,000 fr,, plus les intérêts échus qui s'élèvent à 5,000 fr. restait de libre dans ses mains 9,000 fr. produisant 250 fr. d'intérêts, dont le tiers vous revenant est de 83 fr. environ; voilà tout ce que vous avez à réclamer ». Ge raisonnement nous semblerait devoir être accueilli ; parce que, en résumé, le mari n’est créancier que du tiers des revenus, qu’il n’y a de revenus que lorsqu'il y a des biens, et qu’il n’y a des biens que les dettes payées : bona non dicuntur, nisi deducto œre alieno » (1).

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