NOTIONS HISTORIQUES
4. [Il peut, à première vue, paraître d'un intérêt médiocre de suivre l’évolution des biens paraphernaux sans exposer l'histoire du régime dotal lui-même, soit à Rome, soit dans notre ancien Droit, quien a recueilli directement l'héritage. Mais ce serait certainement sortir du cadre d’étude que nous nous sommes tracé, et cela sans grande utilité; car silest vrai de dire que le fonctionnement des biens qui nous intéressent a été parallèle à celui des biens dotaux, il faut reconnaitre qu'ils ont toujours conservé un caractère propre, une physionomie assez distincte pour permettre de les envisager isolément.
5. Au reste, cette essence des biens paraphernaux n'a, jusqu’au Code civil, jamais varié sensiblement ; et l’on a toujours désigné par ces termes la catégorie de biens dont la femme conservait la propriété et l’administration, par opposition aux biens dotaux, c’est-à-dire ceux apportés au mari pour l'aider à subvenir aux Charges du mariage, € ad onera matrimonii sustinenda », comme l’on disait à Rome.
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Aussi bien l’on ne sera pas étonné de ne pas rencontrer dans le développement des biens exclus de la dot, des transformations analogues à celles qu'ont dû subir ceux qui la composaient., La vérité, c’est que ces derniers ont, précisément à cause de leur destination, toujours attiré l’attention tant des législateurs que des jurisconsultes ; et cette succession de difficultés qui arrêtent à chaque pas la recherche de l'historien, la lui rend par ce fait même plus intéressante à poursuivre. Quoi qu'il en soit, nous devons au moins examiner brièvement quelle était anciennement la Composition des biens paraphernaux et les suivre à travers nos pays de Régime dotal.
&G. L'origine des paraphernaux remonte au Droit grec, Si l’on s’en rapporte à la loi 9 $3 Dig. De jure dotium, xXxIn, 3 (1). Le terme lui-même qui signifie littéralement : «à côté de la dot » ou outre la dot » tendrait à le prouver.
Z%. Mais il faut bien avouer que ce sont les seules données que l’on possède pour affirmer que ces biens étaient connus des peuples grecs. On ne trouve, en effet, chez leurs écrivains aucun document qui permette d’éclaircir ce doute. C’est même aujourd’hui, on peut le dire, un fait à peu près acquis, que la masse des biens appartenant à la femme ou à elle donnés, qui n'étaient pas compris dans la constitution en dot, devenaient la propriété du mari.
51 l’on ajoute à cette considération que la femme mariée élait à Athènes dans un état complet de dépendance vis-àvis du mari, et que sa capacité, dans les très rares cas où elle pouvait se manifester, était excessivement restreinte (elle était limitée à la valeur d’un « médimne » de blé), il
(1) «Cæterum si res dentur in ea quæ Græci mapagspva dicunt, quæque. Galli peculium appellant. » (Ulpien.)
n'est pas téméraire de penser que le patrimoine de la femme ne pouvait guère comprendre de paraphernaux. À moins toutefois que l’on ne veuille reconnaitre cette qualité aux libéralités de très minime importance qu’elle pouvait, au jour de son mariage, recevoir, soit de son père, soit de son mari, dont il ne conviendrait guère de tenir compte.
#&. Dans ces conditions, Comment s'expliquer cette terminologie adoptée par les Romains et qui, d’après l'avis d'Ulpien, aurait été empruntée aux Grecs ? On peut remarquer qu'elle n’a été introduite à Rome qu’à une époque très tardive, à laquelle l'Empire romain avait étendu fort loin ses limites, en laissant dans les pays dont il avait fait la conquête les principes du droit qui régissait la métropole : c'est ainsi qu'on peut bien supposer que le terme de paraphernaux fut appliqué par une colonie grecque au pécule que la femme en droit romain pouvait se réserver et soustraire à la jouissance du mari. Cest ce qu’Ulpien n'aurait fait que constater (2).
9. À Rome, on n'usa guère, dans le dernier état de droit que de l'expression grecque pour désigner les biens extradotaux. Il existe bien un texte de Papinien qui semblerait indiquer qu'on les dénommait également par le terme général de «peculium », mais c’est au titre De Donalionibus, qui est étranger à la matière (1).
10. D'autre part, si l’on en croit Aulu-Gelle, ce serait par les mots de « bona receplitia » que l’on aurait désigné les biens dont la femme conservait en se mariant la pleine et entière disposition : « Quando mulier dotem marilo dabal,
(4) Beauchet : Histoire du droit privé de la République athénienne, T, p. 283-
(2) Loi 31 $ Dig. L.XXXIX, t. 5.
büm, quæ ex suis bonis relinebal, neque ad virum transmitlebat, ea recipere dicebatur : sicuti nunc quoque in vendilionibus, quæ excipiuntur, neque veneunt » (4).
& 4. Cette explication estassez vraisemblable pour l’époque à laquelle nous sommes placés avec cet auteur, les pouvoirs du mari sur les biens dotaux étant alors à peu près illimités. Ce qui est plus probable, c’est que ce terme, subsistant dans la suite, ne dut s'appliquer qu'à une catégorie spéciale de biens paraphernaux. Les biens réceptices désignaient-ils les biens extradotaux dont le mari aurait reçu la détention, et qu'il pouvait administrer en tant que la femme lui en aurait donné la permission ? On peut le penser, avec d'autant plus de raison que, se trouvant dans l’obligation d'en faire la restitution, Je mari devait en se mariant signer un registre présenté par la femme et contenant l’énumération de certains objets qu’elle se réservait, lesquels ne pouvaient être que des paraphernaux (2). Le peculium où plus tard les rapsapeova auraient alors Compris l’ensemble des biens qui n'étaient pas constitués en dot et dont la femme n'aurait pas même fait au mari la tradition.
12. Nous n’insisterons pas davantage sur les appellations diverses qu'on à pu donner à Rome aux biens paraphernaux : une chose certaine, c’est que ce terme n’a été franchement adopté par la langue juridique que dans la législation du Bas-Embpire (3).
On s'explique bien, en effet, l'apparition tardive de ces biens si l’on songe qu'ils ne doivent leur naissance qu’à la possibilité de limiter la contribution de la femme aux
(1) Nuits attiques, L. XVII, c. VI.
(2) Loi 9$ 3, Dig. L.XXIIL. t. 3.
(3) Loi 8 au Code. De pactis conventis, V, 14.