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Ainsi la contribution de la femme suivra généra

lement les fluctuations de son patrimoine, et cela sans que le mari ait des réclamations à formuler. Toutefois, les Tribunaux pourraient être appelés à accorder à celui-ci des garanties, dans le cas où la femme mettrait toute sa préoccupation à rendre le moins lourde possible son obligation en se livrant à des dépenses excessives, par exemple, en autorisant le mari, Comme il a été jugé pour le cas

(1) Benoît, op. cit., n° 74.

de séparation de biens, à toucher directement la part de revenus à laquelle il avait droit (4).

145%. D'autre part, la preuve de sa contribution ne sera pas rigoureusement demandée à la femme : et tous les moyens de la fournir devront lui être reconnus. On ne saurait exiger d'elle des quittances régulières que si, par exemple, son versement annuel avait antérieurement donné lieu à quelque discussion ; car il faudrait répéter sans cesse que ce n'est pas dans les relations entre époux que les règles de la preuve doivent recevoir leur application la plus stricte.

149%. En effet 1l ne faut pas oublier que c’est le mari qui, en sa qualité de chef du ménage, doit régler les dépenses. Ici le droit n'a pas de peine à se conformer aux convenances sociales, qui commandent à la femme d’abandonner au mari la haute main dans l'administration des affaires domestiques. Il ne faudrait faire d'exception que dans le cas où celui-ci, par sa dissipation et sa mauvaise conduite, aurait forcé son épouse à confier à la justice ses trop légitimes appréhensions pour Favenir de la famille. En ce cas, le Tribunal pourrait autoriser la femme à faire emploi elle-même de sa part contributoire et à payer directement les fournisseurs du ménage. Mais on ne saurait trop recommander à la justice de n’user de cette rigoureuse mesure que d’une facon exceptionnelle, afin de ne porter atteinte que le moins possible au respect de la puissance maritale.

1%. Quel sera maintenant le droit des tiers, créanciers du ménage, sur cette portion de revenus paraphernaux, lorsque la femme aura été obligée de la fournir ? Il n’y a

(1) Poitiers, 17 février 1842. S. 42. II. 472.

Le

pas de doute que leur premier débiteur ne soit le mari, et c'est leur unique débiteur, si c’est lui-même qui a réglé les dépenses et les a opérées ; mais si c’est la femme qui a obtenu Pautorisation d’en régler le montant, ou si le mari est sans ressources, sera-t-elle obligée sur la totalité de ses biens ?

Si l’on raisonnait, comme M. Laurent le fait pour le cas analogue de la femme séparée (1), il faudrait répondre négativement. En effet, les termes de l’article 1448 comme ceux de Particle 1575 ne parlant que de «contribution » sembleraient ne s'entendre que dans les rapports des époux entre eux et non entre époux et créanciers. Cela serait de plus conforme à cette idée, que le mari, seul chef de l'union conjugale, doit être seul tenu envers le tiers. Mais bien que l'expression de «contribuer » désigne plus spécialement l’obligation de la femme envers le mari, il n’y a qu’à lire ces mêmes articles pour découvrir aussi que la femme est tenue de «supporter » les charges du mariage , Ce qui renferme un sens plus général et peut aussi bien s'appliquer à l'obligation envers les créanciers. Quoi qu'il en soit des expressions, n'est-il pas plus équitable que ceux-ci aient une action directe contre la femme, dans tous les cas où elle aura fait ou dû faire la dépense? Nous ne verrions là qu'une conséquence des articles 203 et 212 , dans lesquels on chercherait en vain une distinction se les obligations des époux tout autant qu'il ne s ‘agit que des dépenses absolument nécessaires à la famille.

Ainsi, si la femme doit solder toute Ja dépense, elle sera obligée pour latotalité envers lestie rs, fournisseurs, maîtres de pension, etc. Seulement il ne faut pas hésiter à lui

(1) XXII, n° 984.

reconnaitre le droit de recourir contre son mari pour répéter les sommes qui excèderont le tiers, seule limite dans laquelle la femme est légalement tenue. Il va sans dire que ce recours sera purement illusoire dans les cas où la part de contribution à été dépassée grâce à l'absence de ressources personnelles du mari (1).

EE. On pourrait tout au plus faire cette concession au système de M. Laurent, qu'il y a des dépenses manifestement excessives eu égard à la fortune des époux, surtout dans les cas où le mari est sans fortune, pour lesquelles les tiers ayant dû penser que les deniers de la femme devaient être employés à les acquitter, ne seraient pas dignes d’être écoutés S'ils S'adressaient à leur débitrice. Ils ne conserveraient d'action dans ce cas que contre le mari, si c'est avec lui qu'ils ont traité, ou s’il a donné son autorisation. Mais c'est en arriver à une question de fait, et cela ne doit pas empêcher d'admettre le principe de la responsabilité de la femme même au regard des tiers, quant à sa contribution.

£5%. Reste enfin à déterminer ce que l’on entendra par ces mots: charges du mariage ? Ce sont surtout les frais d'aliments et d'entretien des époux et des enfants, et les frais d'éducation de ceux-ci; c’est à peu près la définition donnée par le Code (art. 1409). Cette appellation doit embrasser dans sa généralité toutes les dépenses avant pour but de se procurer les objets de première nécessité, par opposition aux objets de luxe. Cela exclut aussi les frais que les parents sont dispensés par la loi de prendre à leur charge, tels que ceux pour létablissement des enfants par mariage ou autrement (art. 204).

Toutefois, il faudrait comprendre parmi ces dépenses

(1) Paris : 3 juin 1849, D. 42. II. 27 et Paris : 20 mars 1850, S. 50. II. 387.

nécessaires les frais de noces et présents d'usage. En effet l’article 852 les dispense du rapport à la succession en qualité d’avances obligatoires dans le cours ordinaire de lexistence. Quant aux frais de nourriture, logement et entretien des enfants, ils ne doivent être considérés comme charges nécessaires du mariage que jusqu’au jour de leur établissement ou de leur mariage.

Quant au trousseau à leur fournir, il faudrait, dit-on, en examiner la valeur. Si elle était peu considérable, la dépense en incomberait aux deux époux; si au contraire elle était trop considérable par rapport à la fortune des parents, le mari devrait seul la supporter comme contractée au mépris de la limitation normale des dépenses du ménage (1). Il vaut mieux, à notre avis, dire que ce seront toujours des questions de fait qu'on laissera aux Tribunaux le soin de trancher suivant les espèces.

SECTION II

Droils généraux des créanciers de la femme sur les paraphernaux.

“ss. Nous avons déjà établi que, dans notre matière, rien ne faisait obstacle à l'application des‘revenus des biens paraphernaux, ni aux meubles, ni même aux immeubles, des articles 2092 et 2093 du Code civil, qui confèrent aux créanciers les droits de gage les plus étendus sur le patrimoine de leur débiteur. Il faut évidemment leur reconnaitre

(1) Benoît : op. cit., n° 65-68.

les droits qui en sont la conséquence, c’est-à-dire celui d'exercer les diverses saisies, ainsi que Ceux des articles 1166 sur l'exercice des droits du débiteur et 1167 contre les actes frauduleux passés par lui.

Une seule restriction est à faire, et encore n’a-t-elle aucun caractère particulier à notre étude, c’est celle qui résulte de l’article 2208 : il faudra, comme pour tous les immeubles appartenant en propre à la femme, que la poursuite en expropriation soit exercée conjointement contre le mari et la femme. Le but unique de cette disposition, c’est d'obtenir l'autorisation nécessaire à celle-ci afin d’ester en justice; et le Tribunal, au refus du mari, pourrait être appelé à habiliter la femme à se présenter devant lui. Cette règle n’a donc l'importance que d’une règle de procédure.

1254. Rappelons que, pour que l'obligation contractée par la femme dotale sur ses paraphernaux soit valable, il convient de distinguer si l'engagement peut ou non revêtir le caractère d’un acte d'administration ; Ce n’est que dans le premier cas — ce qui du reste ressortira de l’appréciation des Tribunaux, — que l’obligation pourra être exécutée sur tous les paraphernaux sans distinction. Et dans tous les cas où elle aura été autorisée par son mari, Son engagement étant valable indéfiniment, tous ses biens seront sans limitation aucune soumis à l’action de ses créanciers.

135323. Les biens paraphernaux répondront également, et on peut dire à plus forte raison, des obligations qui peuvent ôtre réalisées sur les biens dotaux eux-mêmes. Nous ne ferions ici qu'une exception et en Ce qui concerne l’ordre des poursuites seulement. Le créancier hypothécaire, dont l'hypothèque constituée sur un bien dotal daterait par exemple d'avant le mariage, ne pourrait poursuivre l’expropriation d’autres immeubles, fussent-ils paraphernaux, que dans le cas d'insuffisance du bien à lui hypothéqué (art. 2209).

Souvent, en effet, l'obligation aura pris naissance à loccasion de la dot, et comme ce n’est qu'exceptionnellement que les créanciers peuvent saisir pendant et même après le mariage les biens qui la constituent, ils se trouveront uniquement en face des biens paraphernaux. C’est ce qui arrivera au cas où l'acquéreur de l’immeuble dotal, aliéné conjointement par la femme et par le mari, aura été évincé par l’action en nullité de la vente que celui-ci a le droit d'exercer, et réclamera le remboursement du prix d'achat à la femme, si c'estelle qui l’a perçu ; ou bien lorsque cet acquéreur, en vertu d’une clause de garantie formelle, exigera de la femme des dommages-intérêts (1).

Nous donnerions encore comme une hypothèse très fréquente, l'exécution sur les paraphernaux du paiement de la dot, si c’est la femme qui s’en est fait à elle-même la constitution ; il en serait de même pour la garantie du paiement des intérêts (2). Enfin, d’une façon générale, toutes les fois qu'il y aura dans un contrat relatif à un bien dotal une faute de la part de la femme, si l’on ne peut pas affirmer, comme dans le cas où il y a un emploi de manœuvres frauduleuses, qu'il y a un délit à la charge de celle-ci, ce qui rendrait la poursuite possible sur la dot, en un mot dans tous les cas où la faute sera simplement contractuelle, les biens paraphernaux devront seuls être abandonnés au désintéressement des créanciers.

256. Ainsi tous les créanciers dela femme dotale ont, en définitive, une action directe sur les biens paraphernaux de leur débitrice. Il ne peut y avoir de difficulté que pour ceux

(1) Rouen : 28 mars 1881, S. 82. II. M.

(2) Bordeaux: 20 février 1874. Journal de la Cour de Bordeaux, année 1874, p. 48.

dont le titre n’est exécutoire que sur ces biens, et dont la date de la créance, quoique se plaçant avant le mariage, n'est devenue certaine que depuis.

Pour les biens dotaux en effet, cette condition de la date certaine est exigée pour que la saisie en soit possible ; et cela par application de l’article 1328, en vertu duquel un acte, pour faire foi de sa date au regard des tiers, doit revêtir certaines formalités, c'est-à-dire généralement être enregistré. Cette exigence se justifie ici par cette considération que les créanciers ont à compter avec les droits du mari, lequel ayant usufruit des biens dotaux, est un tiers dans le vrai sens de l’article ci-dessus. Mais pour les créanciers purement paraphernaux, à quoi bon leur refuser le droit de se prévaloir de la date portée dans leur titre de créance ? Leur droit ne saurait être en quoi que ce soit influencé par la fixation de cette date, qu’elle se place avant où après le mariage.

Di toutefois il y avait une antidate, ce serait la femme, intéressée à le démontrer, qui devrait en faire la preuve; mais elle ne pourrait invoquer la présomption de l’article 1328, qui ne protège que les tiers. Et dans les cas où elle aura réussi à apporter cette preuve, son obligation rentrera dans la catégorie ordinaire des obligations contractées pendant le mariage et sera annulée pour défaut d’autorisation.

1357. Pour ces dernières en effet nous savons que, pour être valables, elles doivent avoir été accompagnées de lautorisation du mari. Pour que lengagement souscrit par la femme seule puisse être exécuté utilemement sur ses biens, : il faut pouvoir dire qu'il constitue un acte nécessaire, un acte que son droit d'administration permettrait à la femme d'accomplir.

En dehors de cette limite, l'exécution n’est plus possible

sur aucun bien, parce que l'obligation a été contractée sans droit; «à moins que ce que la femme aurait reçu n’eût servi «en toutou en partie à l’enrichir, auquel cas elle serait tenue «jusqu'à concurrence seulement de ce dont elle se serait « enrichie » (1). Cette règle toute d'équité, doit en effet recevoir son application comme dans toute autre matière car il est évident que pour les quasi-contrats, tels que l'enrichissement sans cause, comme pour les délits, Pautorisation du mari n'étant pas nécessaire pour que la femme se trouve engagée envers les tiers, le droit de ceux-ci sur les paraphernaux ne saurait être sérieusement contesté.

SECTION II Preuve de la paraphernalité.

125%. Le droit de saisie que nous reconnaissons aux Créanciers paraphernaux ne peut jamais s’étendre à des biens qui ne feraient point partie du patrimoine de leur débitrice. De même la femme, n'ayant à répondre d’aucune façon sur ses biens personnels des dettes de son mari, les créanciers de celui-ci ne seraient pas fondés à poursuivre leur paiement sur d’autres biens que ceux de leur débiteur. Il pourra cependant arriver, et c’est une situation que nous allons envisager dans un instant, qu’en fait les biens du mari et les biens paraphernaux se trouvent confondus entre les mains de celui-ci par suite de son ingérence dans l’administration des biens de la femme. Dans ces conditions, que

(1) Rodière et Pont n° 2008 et 2009.

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devra faire cette dernière, si l'on suppose queles créanciers du mari s’avisent de saisir une partie quelconque de son mobilier paraphernal par exemple? Comment ferat-elle la preuve de sa propriété ?

Pour les immeubles en effet, il n’y aurait pas de difficulté : car pour ces sortes de biens, en admettant que le contrat de mariage n'en renferme pas un état descriptif suffisant pour enlever toute espèce de doute sur leur véritable propriétaire, il Sera toujours facile à la femme de représenter le titre d'acquisition. Ce sera même son unique moyen, si l'immeuble dont elle revendique la propriété a été acquis pendant le mariage.

15%. Mais, s'il s'agissait du mobilier, ce qui sera du reste le seul cas qui se réalisera en pratique, faudra-t-il, comme dans l’article 1510 relatif à la clause de séparation de dettes sous le régime de la communauté, exiger de la femme la production d’un inventaire ou état authentique rédigé avant le mariage, ou postérieurement au mariage, dans le cas où les meubles en question auraient été acquis depuis cette date ?

La nécessité de l’inventaire ne saurait être aussi justifiée pour le mobilier paraphernal que pour le mobilier commun, même au regard des créanciers du mari. En effet sous la communauté, et même, pourrait-on dire, sous le régime exclusif de communauté, ceux-ci n’ont d'autre moyen pour être mis en garde contre la confusion forcée, la confusion légale qui s'établit entre les mobiliers respectifs des deux époux, que la preuve authentique émanant d’un inventaire préalable. Mais en notre matière, même lorsque le mari . administre les biens paraphernaux, on ne peut pas dire qu'il y ait à proprement parler confusion entre ses mains des deux mobiliers ; car la femme n’a jamais entendu faire l'abandon de la possession civile du sien propre. Cette pos-

session, le mari ne l’a par conséquent jamais pu exercer, ou plutôt il n’en a eu que l'apparence, la simple détention ; pourquoi exigerait-on un inventaire ?

La seule confusion possible, qui puisse justifier la saisie par les créanciers du mari d’une partie du mobilier paraphernal de la femme est en un mot une confusion de fait, qui laisse intacte la question de propriété. C’est ce que dit fort bien M. Marcadé: « L’inventaire n’est exigé que lorsque « les meubles des époux se trouvent réunis et confondus « sous la possession du mari; tandis qu’ici, les époux conser- « vent séparément la possession de leur mobilier respectif, « comme s’il s'agissait de deux amis habitant la même mai- « son » (1).

Ce n’est pas, disons-nous, que gràce à cette confusion matériellement possible entre les deux mobiliers, les créanciers n'aient pu être amenés à saisir une partie des biens paraphernaux. Mais ce qu’il importe d'établir, c’est le droit incontestable pour la femme d’en exercer la revendication. Le seul moyen qui s'offre à elle désormais, est de recourir à la procédure de la distraction de saisie, et d’agir conformément aux termes de l’article 608 du Code de Procédure Civile (2).

EG&6O. Aussi les preuves de propriété qu’elle devra fournir doivent-elles, à notre avis, au regard des tiers, induits en erreur par la confusion des deux mobiliers, et pour écarter toute possibilité de collusion frauduleuse de la part des époux, rentrer dans le droit commun; et au-dessus de cent

(1) Sur l’art. 1537. IT. auquel renvoie le commentaire de l’art. 1574,

(2) Grenoble : 21 février 1832, S. 33. IT. 28 ; Agen : 14 mars 1833, D. 33. II. 116. Ces deux arrêts sont d'autant plus remarquables qu'il s’agit seulement de fruits paraphernaux.

cinquante francs seulement, une preuve écrite serait nécessaire, par exemple la production d’un acte de partage ou d’une quittance d'achat, etc. Mais si l’on observe combien rarement il sera possible à la femme de représenter la moindre preuve écrite de la propriété de son mobilier, on ne saurait trop lui recommander d’avoir la précaution d’en faire dresser un inventaire en bonne et dûe forme, si elle veut échapper d’une façon certaine au risque de le voir plus tard vendu au profit des créanciers de son mari.

BGE. Mais cet inventaire, qui n'est pas nécessaire, puisqu'en définitive ni la femme, ni le mari surtout, comme nous le verrons bientôt, ne sont obligés de le faire rédiger, mais qui pourrait être souvent si utile, il existe un cas où la loi semblerait l’exiger, puisqu'elle dispose sans faire d'exception. Nous voulons parler du cas où,le mari Commerçant étant en faillite, la femme prétend reprendre en nature ses effets mobiliers, lorsqu'ils ne sont pas « entrés en communauté », dit l’article 560 du Code de Commerce. Il faut pour cela que l'identité en soit prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique.

262. La femme paraphernale pourrait aussi être appelée à prouver la consistance de son mobilier au regard du mari lui-même ou de ses héritiers. Quant au mari, on ne Comprendrait pas qu’il ignore ce qui lui appartient en propre, et par conséquent, quels sont les meubles appartenant à sa femme. D'autre part ses héritiers, si la question se pose à la dissolution du mariage, ne sauraient avoir plus de droit que leur auteur. Aussi la femme jouira-t-elle dans ces circonstances des moyens de preuve les plus larges : et comme il ne s’agit absolument que d’une question de fait, la preuve testimoniale devra être admise même pour un mobilier dont la valeur excèderait cent cinquante francs. En effet, l'article 4341 qui exige une preuve écrite n’est applicable

qu'aux faits juridiques (1) ; comme toujours du reste entre époux la preuve doit inévitablement perdre de sa rigueur, et la commune renommée nous paraït pouvoir être admise.

163. Nous avons fini avec ce chapitre tout ce qui est relatif à la situation de la femme vis-à-vis de ses paraphernaux. Nous allons étudier dans le chapitre suivant quels sont les droits et obligations du mari dans les hypothèses où l'administration de ces biens est exercée par lui.

(1) Nîmes : 20 janvier 1859, S. 59, IT. 75; Aubry et Rau, V. $ 541, texte et note 7.

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