CHAPITRE QUATRIÈME
Corséquerces de l’administration par le mari des biers parapherraux
LG. Jusqu à présent le droit de la femme nous a apparu comme le droit du propriétaire, atténué seulement par la nécessité de l’autorisation maritale. Aussi le rôle du mari est-il normalement laissé pour ainsi dire au second plan. On peut même ajouter, si l’on exceptaitson droit d’autorisaion, et celui dont il peut être appelé à se prévaloir d’exiger de la femme un abandon de revenus, que son rôle est purement passif. Qu'il nous suffise de rappeler qu'il est rendu responsable envers sa femme par son autorisation du défaut de remploi de ses biens aliénés, et que ses propres biens sont frappés en faveur de celle-ci de hypothèque, légale qui apparient à toute femme mariée.
Hàtons-nous de dire toutefois qu'il n’en est ainsi dans la pratique que très rarement. Bien souvent, et en dehors de toute question de convenances sociales et des mœurs qui éloignent la femme des affaires, cette dernière abandonnera à son mari, soit au jour du mariage par Conscience de sa propre inaptitude, soit dans la suite par une confiance un peu tardive dans l’habileté de son époux, le soin d’administrer son patrimoine extradotal. Il est évident que ses
intérêts ne sauraient généralement être mieux représentés que par un gérant aussi qualifié que le mari.
263%. Mais il ne saurait s'agir que de l'administration et comme conséquence, de la jouissance des paraphernaux; le droit de disposition resterait l’attribut de la femme, à moins bien entendu que le mari n’ait reçu mandat spécial d’aliéner, comme il pourrait accepter d’elle toute sorte de mandat au même titre qu'un tiers. Dans tous les cas en effet où le mari aurait aliéné sans droit un bien paraphernal, la femme jouirait incontestablement du droit de le revendiquer entre les mains de l’acquéreur, la vente élant nulle comme portant sur la chose d'autrui, sans préjudice des dommages-intérêts dont le mari se trouverait personnellement et hypothécairement passible envers sa femme (1).
A6G. Nous no voulons parler simplement que de la gestion des biens que la femme s'était réservée, et nous disons qu'elle peut se trouver en fait exercée par le mari. Cette situation, la plus fréquente en pratique, a la bonne fortune d'être envisagée par la loi : et nous devons maintenant avec elle l’examiner à un triple point de vue, qui sera l’objet des trois premières sections de ce chapitre :
1° Section : le mari administre en vertu d’un mandat exprès de la femme.
2me Section : le mari administre sans mandat, mais sans l'opposition de la femme.
3m Section : le mari administre malgré l'opposition de la femme.
(1) I faudrait dire de même de toute concession de droit réel, servitude ou bypothèque.
Dans une 4me Section nous aurons à déterminer plus spécialement le caractère des obligations du mari dans ces divers cas.
SECTION I Le mari administre en vertu d'un mandat exprès
26%. Le mandat donné par la femme, confiant au mari l'administration de ses biens paraphernaux, peut émaner soit du contrat de mariage lui-même, soit d’une procuration régulière intervenue au cours du mariage. [l n’y a pas lieu, sauf en ce qui concerne la révocabilité, impossible äans le premier cas, de faire de distinction : dans les deux hypothèses le mandat est formel. Nous devons en étudier les règles dans trois paragraphes.
1° Effets de ce mandat entre les époux.
2° Effets au regard des tiers.
3° Extinction de ce mandat.
$ 1:, — Effets du mardat ertre les époux
EG#. Ces effets sont brièvement indiqués par l’article 4577 : « Si la femme donne procuration au mari pour admi- « nistrer ses biens paraphernaux avec charge de lui rendre « compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d’elle Comme tout « mandataire »,
De ce texte il faut conclure que ce seront les règles du mandat qui devront en principe recevoir leur application et nous aider à suppléer au laconisme du Code; à l'exception
toutefois des très rares questions où la paraphernalité indiquera des solutions un peu différentes, notamment en ce qui concerne l'obligation de la reddition de compte.
Les termes de la procuration, auxquels il conviendra de s’en rapporter dans toutes les espèces, détermineront la durée et l'étendue du mandat. La femme peut n'avoir voulu régler cette situation que pour un temps déterminé, ou pour une Catégorie quelconque d’affaires ou d'opérations. De mème le mandat pourrait embrasser, outre les actes de jouissance et d'administration, les actes d’aliénation euxmêmes; etil est bon derappeler ici qu'il est de principe dans notre droit que le mandat général d’administrer ne comprend pasle pouvoir d’aliéner (art. 1988. C. Civ.), pour lequel il faut une clause expresse.
Le mari qui transgresserait les pouvoirs à lui conférés, engagerait sa responsabilité à l'égard de la femme, car ses actes seraient naturellement frappés de nullité. C’est ainsi que la Cour de Cassation a annulé une reconnaissance de mitoyenneté d’un mur faisant partie d’un bien paraphernal, parce qu'elle émanait du mari agissant seul et sans mandat spécial (1).
H6*. La principale obligation du mari, dans notre première hypothèse, est de rendre compte à lafemme des fruits par lui perçus pendant la durée du mandat; et par fruits il va sans dire que l’on entend aussi bien les produits des récoltes et industries que les intérêts et revenus en argent. Mais cette obligation subsiste-’elle à la charge du mari, dans les cas où le contrat de mandat ne s’en expliquera pas formellement? Il est certain que la loi, qui voit d’un œil favorable l’ingérence du mari dans l'administration
(1) Cass., 13 juin 1877. S. 77. I. 409.
des paraphernaux, semble avoir réservé la dispense de cette obligation au cas de l’article 1578, c'est-à-dire au cas où le mari à entrepris la gestion par un simple accord tacite et réciproque des volontés. Il faudrait alors décider, comme l'exigerait le droit commun du mandat, que l'obligation de rendre compte de tous les fruits incombe au mari, puisqu'il n'en est pas dispensé expréssement (1).
Mais il faut remarquer qu'il ressort du texte même de l'article 1577 que le mari ne doit être considéré comme mandataire quant à son obligation de rendre compte, que si le mandat est donné avec cette obligation expresse : dans le Cas contraire, il doit plutôt en être dispensé.
Quant à nous, malgré tout ce qu’à de séduisant dans le cas actuel, le raisonnement à« contrario, généralement approuvé, nous préférerions dire, pour justifier l'échec porté aux règles du mandat, que c’est plutôt la disposition de l’article 4578 qui doit être étendue par analogie. N°y a-t il pas, en effet, quoiqu'on dise, identité de situation entre le cas de procuration expresse, et celui où la volonté de la femme a tacitement confié au mari l’administration de ses biens, pour lequel la généralité des auteurs s'accorde à voir un véritable mandat, quoique tacite? Dans le cas où la femme n’a pas exigé la clause expresse obligeant le mari à rendre compte comme un mandataire, ne vaut-il pas mieux présumer que son intention a été de lui en faire remise à titre de compensation pour ses bons offices? Il lui était si facile, si elle avait des raisons de se méfier de son mandataire, de la faire insérer dans le contrat; et l’on admettra bien que ce n'est pas contre un pareil mandataire qu'il faut user de rigueur dans le silence de la loi (2).
(1) Sic Benoit op. cit. n° 80. (2) Toullier XIV, n° 362; Duranton XV, 582; Aubry et Rau. v. $ 541, texte et note 14.
C’est ce qui explique que nos anciens auteurs, comme Bretonnier, adjugeaient au mari tous les fruits des paraphernaux, tant dansle cas de mandat exprès que dans celui de l’immixtion du mari sans l'opposition de la femme.
#Z7O. Mais cette dispense de rendre compte ne serait certainement plus à induire du silence du contrat, si par exemple, le mandat était relatif aux actes d'aliénation ; car, sans tenir compte de la gravité plus certaine de lopération, on ne ‘saurait appliquer à ces actes ce que nous admettons à peine pour les actes de simple administration.
#71. En quoi consiste cette obligation de rendre compte? L’aiticle 1993 nous indique que le mandateire « devra faire « raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa € procuration, quand même ce qu'il aurait reçu ne fut point « dû au mandant ».
Le mari devra donc compte de toutes les sommes touchées au nom de sa femme, qu’elles soient dûes ou non. Le mandat étant un contrat de confiance, il sera responsable envers elle non seulement de son dol, mais encore des fautes commises dans sa gestion (art. 1992). Il pourrait même être tenu très rigoureusement, parce qu'il aura reçu généralement avec l’administration la jouissance des biens paraphernaux, ce qui fera en somme de son mandat un mandat salarié. « Quand le mari, disait Roussilhe, s’est chargé des « titres pour faire le recouvrement des sommes parapher- « nales, il est responsable des pertes et dommages qui arri- « vent par son dol et par sa faute, étant obligé d'apporter aux « biens paraphernaux de sa femme, lorsque celle lui à fait « remise de ses titres, les mêmes soins que pour la con- « servation des dotaux ; il est responsable de ce qu’il laisse « prescrire par sa négligence. » (1).
(1) Traité de la dot, n° 152.
192. Si le mari s'était lui-même substitué un tiers pour l'exécution du mandat, il serait aussi responsable vis-à-vis de sa femme dans les termes de Particle 1994. C'est-à-dire que, pour échapper à cette responsabilité, il faudrait d'abord qu'il eüt reçu le pouvoir de confier son mandat à une tierce personne, et qu'en second lieu, si la femme n'avait pas désigné ce tiers, le mari se fût adressé à un tiers notoirement apable et solvable.
1%. Le compte comprendra (ous les fruits des paraphernaux. Le mari restituera le prix des récoltes aliénées, et cela d’après les mercuriales, si possible ; les revenus des capitaux par lui gérés, ainsi que les intérêts des sommes employées à son usage, à compter de cet emploi, en même temps que de celles dont il est reliquataire, à compter du Jour de la mise en demeure (art. 1996).
Quant à l’intérêt des créances paraphernales dont le mari est chargé d'obtenir le remboursement, il faut en accorder le bénéfice au mari mandataire. Mais c’est moins pour le récompenser de ses services, à notre avis, qu'il faudrait le décider ainsi, qu'à cause de l'impossibilité où se trouverait la femme de prouver que ces intérêts ont été utilisés par son mandataire pour ses besoins personnels. Pour elle il n'y aurait pas d'autre moyen qu'une sommation au mari, à l'effet de se faire restituer le capital à lui remboursé, sur tout si elle craint que ses deniers ne servent à une spéculation toute lucrative pourcelui-ci ; mais ce sont là des procédés qui ne s’'accommodent guère avec la sérénité rêvée pour l’union conjugale !
Ce que l’on pourrait apporter comme moyen d'atténuation à cette perte imposée à la femme des intérêts de ses créances, ce serait de permettre aux Tribunaux d’user à lPégard du mari de présomptions indiquant qu'il aurait fait servir ces deniers à son propre usage, et si elles étaient suffisantes,
de le condamner au remboursement des intérêts, par exemple s’il était prouvé que cet argent lui a servi à éteindre une dette personnelle.
H®#. Maisle budget que présentera le mari ne comprend pas seulement le total des sommes à porter en recettes au nom de la femme, il comprendra aussi en regard l'élément des dépenses que le mari aura dû faire en sa qualité de mandataire, et qu'il inscrira à son crédit personnel en diminution des sommes qu'il doit en la même qualité.
Ainsi la femme doit le rembourser de tous frais et avances qu'aura nécessités lexécution du mandat (art. 1999). Ces termes généraux désignent aussi bien les frais de culture que les déplacements indispensables pour la mener à bonne fin ; les frais de procès et autres que le mari a pu être obligé de faire pour obtenir le remboursement des créances paraphernales, etc. S'il y avait des créances impayées, le mari pourrait aussi en porter le montant en dépense au nom de la femme, à moins que le défaut de paiement ne provienne de sa faute ou de sa négligence, de la prescription par exemple qu'il aurait laissée s’accomplir, auquel cas il en serait responsable.
Le mari aurait également droit à être remboursé du prix des contributions, qu'il aura dû verser pendant la gestion des biens paraphernaux.
725. Doit-on appliquer à la femme, à l'occasion des remboursements de toutes sortes dont elle est tenue envers le mari, la disposition de l’article 1999, 2 alinéa, c’est-à-dire lui refuser le droit d'en demander la réduction, sauf au cas de faute imputable au mari, alors même que la femme trouverait exagérées les dépenses par lui faites ? Ce serait notre avis, et la femme devrait tout d’abord prouver la faute de son mandataire; car il serait injuste d'exiger de celui-ci une capacité exceptionnelle pour toutes les affaires, surtout
si, doué d’une habileté moyenne, il doit principalement à son dévouement conjugal le choix que la femme a fait de lui pour la gestion de ses biens.
Toutefois, cette faculté de demander la réduction que ne reconnait qu'exceptionnellement notre droit actuel au mandant, existait entièrement sous l’ancien Droit; et Pothier s’exprimait ainsi :« Le compte que doit rendre le « mandataire doit aussi contenir un chapitre de mises. Il « emploie dans ce chapitre les sommes qu'il a déboursées « pour la gestion du mandat. Ces mises ne lui sont allouées € qu'autant qu'il a été à propos de les faire; mais si l'affaire « ne demandait pas qu'il les fit, ou s’il a pu les faire à « moindre frais, elles doivent être rejetées ou réduites à la « somme pour laquelle il a pu les faire » (4).
Nous avons indiqué que nous ne partagions pas ces scrupules ; et nous serions volontiers plus indulgents pour le mari, sous la réserve qu’on ne puisse en aucune façon critiquer son administration pour fraude ou pour négligence.
176. L'application au mari de Particle 2000, qui accorde au mandataire des indemnités à raison des pertes qu'il peut avoir essuyées à l’occasion de sa gestion, ne fait pas de doute pour le principe, mais présente en pratique beaucoup de difficultés. Il sera souvent très difficile d'affirmer qu'un dommage quelconque survenu au mari, provient ou ne provient pas de l'exécution de son mandat, et cela dépendra des circonstances. Mais si l’on voulait s’en rapporter à une formule, nous proposerions avec M. Benoit, que l'indemnité ne devrait être dûe que dans le cas où la gestion des paraphernaux serait, non pas seulement loccasion, ce qui serait trop dire, mais seulement la cause immé-
(4) Du Mandat, n° 55.
diate du dommage. L'exemple de cet auteur fera peutêtre mieux saisir cette distinction :
« Le mari mandataire, au lieu de donner en ferme les «biens paraphernaux, les cultive lui-même en même « temps que ceux dont il est personnellement propriétaire. « Le moment de vendanger arrive, le mari fait recueillir la « vendange de la vigne paraphernale avant la sienne, el à « l'instant où l’on va s'occuper de sa propre récolte, arrive « unegrélequiladétruitentièrement; dans ce casle mari pou- « rait-ildire : la gestion des biens de ma femme a été la cause « dela perte de ma vendange ; elle me doit une indemnité ? « Nous ne le pensons pas, car on peut dire ici: Hœc magis « casibus quam mandalo impulari oportet (loi 126. $. 6. in fine « D. Mandati). Mais, si en faisant transporter la vendange « de la vigne paraphernale, un cheval du mari s'est préci- « pité et a péri des suites de sa chute, sans qu'on puisse «en imputer la faute au mandataire, l'indemnité lui sera « dûe jusqu'à concurrence de la valeur du cheval, parce « qu'ici, la perte éprouvée a pour cause immédiate la ges- « tion des affaires du mandant » (1).
177. Ajoutons que, conformément à Particle 1999, 4 alinéa, un salaire peut avoir été promis au mari: il aura le droit de l’exiger indépendamment des revenus que la femme peut lui avoir abandonnés sur certains biens, en récompense de son administration.
1 >. Enfin, en ce qui concerne les avances que le mari a pu faire et qui lui sont restituées, comme nous l’avons vu, qu’elles soient utiles ou non, il a le droit d’en réclamer les intérêts du jour où elles ont été constatées (art. 2001). Cette décision qui a son fondement dans la loi romaine, est
(1) Benoît, op. eit., n° 130 et 132,
empreinte d’uu profond caractère d'équité et la loi paraîtrait bien ici exiger la présentation d'une preuve au moins écrite.
$ 2. — Effets du mardat à l’égard des tiers.
1%. Comme il est de droit Commun en matière de mandat, la femme n’est obligée envers les tiers que dans la limite où les actes passés par le mari ne transgressent pas les pouvoirs que lui octroie la procuration. En effet chez nous, la personne du mandataire s’efface complètement devant celle du mandant, qui reste seul obligé. C’est par application de ce principe que la jurisprudence a décidé, que la femme était engagée même par les déclarations frauduleuses insérées par le mari dans une police d'assurances lorsqu'il v avait mandat donné au mari, et a enlevé ainsi à la femme tout droit à l'indemnité de sinistre (1).
Dans le cas où l'acte du mari sortirait des bornes du mandat, la femme, pour se trouver obligée, devrait le ratifier soit expressément, soit tacitement.
1#O. La ratification est l'acte par lequel le mandant approuve et prend sous son propre nom l'acte fait par le mandataire grâce à une sorte d’excès de pouvoir : « ratihabilio mandato œquiparatur », disaient les Romains. Get acte, qu'il ne faut pas confondre avec les actes de confirmation d'opération entachées de nullité relative, peut être tacite, et résulter de faits ne laissant aucun doute sur l'intention du mandant de se substituer au mandataire. C’est ainsi qu’elle
(4) Toulouse : 3 décembre 1877. Jurisprudence générale des assurances tlerrestres, Ile partie, p. 550.
émanera de lettres ou écrits de la femme approuvant l'acte du mari, ou même de l'exécution de l’acte volontairement accomplie par elle, où encore d’une sommation par elle adressée à un tiers débiteur, ou d’un paiement fait à ses créanuiers, etc.
Mais l’on ne saurait induire la ratification de ce fait, que la femme garde un silence prolongé après l'opération illévalement accomplie par le mari. Il faudrait d’abord pouvoir apporter la preuve que la femme avait connaissance de l'acte passé en son nom, et ce sera souvent difficile : et l’on ne peut encore jamais affirmer qu’elle approuve. Pourquoi ne pas décider que tant qu’il n’y aura pas prescription acquise contre elle, l'acte ne lui est pas définitivement oppo- Sable ? (1):
$ 8. — Extirction du mandat.
ES. Le mandat finit, dit l’article 2003, soit par la révocation du mandataire, soit par la renonciation de celui-ci, soit enfin par la mort naturelle, l'interdiction ou la déconliture tant du mandant que du mandataire. Ces divers modes d'extinction s'appliquent au mandat qui nous occupe.
482. D'abord la révocation du mandataire. Celle-ci toutefois n’est possible que dans l'hypothèse où la procuration n'est donnée au mari que postérieurement au contrat de mariage ; autrement, la révocation tomberait sous le coup . de l’article 139%, et serait nulle comme contraire à la règle de limmutabilité des conventions matrimoniales.
Sous la réserve de cette restriction, la révocation peut
(1) Sic Benoît, op. cit. ne 190.
intervenir à toute époque. Elle peut être expresse si elle est contenue dans un acte émanant de la femme et notifié au mari, lui faisant sommation de remettre sa procuration, ou bien tacite et résulter, par exemple, de la constitution d’un nouveau mandataire, à condition qu'il y ait notification adressée au mari, à moins toutefois qu'il ne soit prouvé qu'il en à eu Connaissance d'une autre facon.
La révocation résulterait aussi de l'ouverture d’une instance en séparation de biens, à plus forte raison d’une instance en séparation de corps. L’'intention de la femme d'enlever au mari le soin de gérer ses affaires ne saurait faire de doute, et le mandat d’administrer devrait se trouver résolu.
183. On a bien soutenu, à ce propos, que la demande de séparation de biens était impossible dans le cas où la procuration était irrévocable par suite de son insertion dans le contrat de mariage. (1). Pour justifier cette demande il faudrait en effet, dit-on, que la dot fûten péril; d'ailleurs la femme devait prévoir les conséquences d’un mandat destiné à produire effet pendant toute la durée du mariage. Mais ici, peut-on répondre, on peut aisément assimiler à la dot le bien dont la femme abandonne au mari là jouissance et l'administration, quoique ne faisant pas juridiquement partie de la dot ; car le but évident de la loi dans la séparation de biens, c’est de protéger les biens propres de la femme quels qu'ils soient, lorsqu'ils se trouvent entre les mains du mari et que celui-ci esten train d'en consommer la ruine.
On pourrait même signaler ce cas de la séparation de biens, une fois obtenue, comme le seul où la révocation de
(1) Odier, Contrat du Mariage, HT, N° 1479.
la procuration donnée par contrat de mariage soit possible : la séparation ayant pour principal effet de restituer à la femme l'administration de son patrimoine, même des biens dotaux, pour lesquels le mandat émane de la loi.
ES4. Le mari mandataire pourra également renoncer à ce mandat ; mais cette renonciation, on le conçoit aisément, ne sera possible que dans le cas où le mandat ne résultera pas du contrat de mariage.
Encore devra-t-il observer les prescriptions de Particle 2007, et faire notification à la femme de la renonciation ; faute de quoi, le mari serait considéré comme toujours en exercice de ses fonctions. Quant aux tiers, les engagements pris envers eux par le mari subsistent, tant qu'ils sont de bonne foi, c’est-à-dire tant qu'ils ignorent la renonciation (art. 2009).
Comme la femme peut dans ce cas avoir à souffrir de la décision plus ou moins brusque du mari, elle pourra exiser des dommages-intérêts ; à moins que le mari ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable, (art. 2007), comme si, par exemple, il était nommé à un emploi très lucratif dans un lieu fort éloigné de la situation des paraphernaux.
1S35. La mort soit de la femme, soit du mari, mettront également fin au mandat; dans ces divers cas, notification devra être faite du décès de l’un ou l’autre des époux par les héritiers du défunt, si son conjoint n’en était pas informé. Remarquons seulement que le mari devrait, comme tout mandataire, au cas de décès de sa femme, achever l’exécution de son mandat, s'il y avait péril en la demeure (art. 1991); et au cas de décès du mari, les héritiers de celui-ci seraient tenus de la mème obligation (art. 2010).