Enfin le mandat pourra s’éteindre par la déconfiture
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ou l'interdiction du mari ou de la femme. Que l'interdiction soit légale où judiciaire, il suffit qu’elle soit prononcée. Quant à la déconfiture, il faut qu’elle soit bien constatée, c'est-à-dire que l’état d'insolvabilité du mandant où du mandataire soit absolument démontré. Ce cas ne présentant aucune espèce de difficulté, nous nous contenterons d'ajouter qu'il faut assimiler à la déconfiture la faillite, organisée par le Code de commerce.
SECTION II
Le mari administre sans mandat mais sans l'opposition de la femme.
H#3. Cette deuxième hypothèse de l'immixtion du mari dans la gestion des paraphernaux est assurément celle qui se présente le plus souvent dans la pratique. Dans la plupart des cas où la femme aura négligé de choisir par son contrat de mariage un mandataire, tiers ou mari, C’est d’un œil complaisant qu’elle verra, cédant à des considération diverses, dont les plus ordinaires seront son manque d'aptitude personnelle ou même son indifférence, le mari prendre en main la gestion de ses intérêts.
C'est cette situation que nous avons déjà caractérisée en disantqu’elle avait trouvé faveur auprès dulégislateur. Qu'on en juge par la disposition de l’article 1578 qui s’y rapporte : « Sile mari a joui des biens parphernaux de sa femme sans « mandat, et néamoins sans opposition de sa part, il n’est « tenu à la dissolution dumariage, ou à la première demande « de sa femme, qu’à la représentation des fruits existants, et
«il n’est point comptable de ceux qui ont été consommés € jusqu'alors ».
Nous rechercherons pour l'examen de la question, quelle est d'abord l'étendue des droits dont peut se prévaloir le mari, et en second lieu, ce qu'il faut entendre par fruits existants ou fruits consommés. .
$ 4, — Etendue des droits du mari
184. Le mari est ainsi dispensé de par la loi de rendre compte des fruits consommés. Cette exception de faveur créée pour le mari se justifie par cette idée, que ces fruits ont été consommés avec l'approbation au moins tacite de leur propriétaire. Le fait seul que la femme a gardéle silence et ne s’est pas opposée à l'administration du mari permet suffisamment de penser que le mari a employé ces fruits à une destination conforme à l'intention de la femme et les a dépensés selon toute probabilité pour subvenir aux besoins du ménage.
Ainsi entendue, cette disposition légale constitue une innovation aux anciens principes. Si l’on consulte nos anciens auteurs en effet, l’on voit que conformément à la tradition romaine (1), on rejetait cette présomption admise plus tard par notre Code civil, à savoir que les fruits consommés sont censés avoir été dépensés dans l'intérêt de la famille ; et le mari était naturellement tenu jusqu’à concurrence de ce dont il avait personnellement profité. C’est ce que nous dit notamment Roussilhe. D’après lui, il faut « que le mari
(1) Lois 11 Code. De pact. conv. V. 14; et 17 Code. De donat. inter virum et uxorem, V. 16.
mare
€ ait employé les fruits à son usage ou à celui de sa femme « où de leurs enfants, car s’il les avait détournés pour son « profit particulier, sa femme serait en droit de lui en « demander compte. » (1). ;
##9. La solution actuelle, bien que rompant absolument avec la tradition, reflète sans contredit d’une manière beaucoup plus exacte l'intention présumée des parties. Mais comment faut-il entendre cette présomption? Va-t-on lu; donner un Caractère absolu, et refuser à la femme le droit d'apporter la preuve que ses revenus paraphernaux n’ont contribué qu'à grossir le patrimoine du mari? C’est ce que décide la presque généralité des auteurs. Il ne faut pas se dissimuler en effet qu'il y a toujours quelque chose de choquant à inviter, même indirectement, une femme à se livrer à des enquêtes sur les causes des dépenses du mari ou à en discuter le chiffre ; et il n'y à pas de doute que la bonne harmonie du ménage, si la demande de la femme avait lieu pendant le mariage, n’eût à souffrir de cette atteinte portée au prestige de la puissance maritale. Mais pourquoi refuser à la femme, dans les cas du reste fort rares où il lui sera facile de le faire, de prouver que ses paraphernaux ont servi, par exemple, à l’aide de leurs revenus, à améliorer un bien propre du mari? L'absence de texte formel pourrait autoriser à le penser ainsi, et ce serait peut-être le moyen de concilier le système du Code civil avec la tradition, si toutefois on ne craignait pas de manquer au respect des convenances sociales, qui influence si souvent les solutions juridiques.
190. Comme conséquence logique de cette présomption, la jurisprudence a décidé que l'attribution ainsi faite au mari
(4) Op. cit., n° 160.
des fruits consommés, de quelle façon que ce soit, ne constituait pas un avantage indirect dans les termes de l’article 1098 et 1099. Aussi, dans le cas particulier où il y aurait des enfants de lits différents, ceux du premier lit ne seraient pas fondés à intenter de réclamation à leur père de ce chef, car celui-ci est présumé en avoir fait bénéficier tous les membres de la famille sans exception (1).
BE. Onse plait généralement à voir dans le cas de l’administration exercée par le mari, sans l'opposition de la femme, un mandat tacite de cette dernière. Seulement ce mandat serait traité avec plus de faveur que le mandat exprès, pour lequel obligation de rendre compte serait plus étendue.
Notre opinion est que cette assimilation ne peut que produire une confusion entre les deux hypothèses, et nous ne voyons pas très bien pourquoi le mandat, selon qu'il serait exprès Ou non, ne recevrait pas absolument les mêmes règles, au moins entre les époux. De plus, il ne nous paraît pas exagéré de penser que le Code est en principe hostile à l'idée de mandat tacite, l’article 1985 qui examine les diverses formes de mandat paraissant exiger au moins un acte verbal. Pour qu'il y eût mandat tacite encore faudrait-il, à notre avis, qu'un acte de la femme fût intervenu, qui ne laissat pas de doute sur ses intentions ; OT & priori cet acte n'existe pas, et nous supposons que la femme garde le silence.
19%. Aussi vaudrait-il mieux voir dans les rapports ainsi créés entre les époux un véritable quasi-contrat de gestion d'affaires ; le mari, en sa qualité de gérant de biens paraphernaux, serait dès lors soumis aux obligations des articles
(1) Cass., 19 décembre 1849, S.43.1.165.