‹ Des Biens ParaphernauxChapitre 24 sur 40 · HAE · texte numérisé non relu

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1372 et suivants du Code civil, e’est à-dire aux obligations du mandataire en général. Mais comme il serait également tenu à ce titre de rendre compte à la femme non seulement des fruits existants, mais aussi des fruits consommés autrement que dans l'intérêt de sa gestion, il y a tout lieu de penser que le législateur n’a créé exceptionnellement la dispense de rendre compte relative aux fruits consommés, que pour le Cas où la femme aurait eu connaissance de la gestion du mari. Les termes employés par le Code « sans l'opposition de la femme » tendraient à le prouver ; car ils seraient inutiles en présence de l’article 1579, s'ils ne signifiaient pas que la femme doit pouvoir arrêter la gestion du mari, et ce serait impossible st elle l'ignorait.

1953. L'article 1578 ne serait par conséquent pas applicable dans cette dernière hypothèse. Il conviendrait alors de décider que le mari sera dans Ce cas tenu comme au cas de mandat exprès, selon le droit Commun de Particle 1372, car il ne serait pas raisonnable de présumer ici chez la femme l'intention d'abandonner au mari tous les fruits par lui consommés. Et l’on ne voit pas trop pourquoi le mari serait dans ces circonstances mieux traité que dans les cas ordinaires de gestion d’affaires, c’est-à-dire en définitive de mandat exprès, au moins en ce qui touche l'obligation de rendre compte (1).

294. D'après ces données, il faudrait appliquer les principes de la gestion d’affaires pour connaitre les effets, d’abord entre les époux, ensuite au regard des tiers, de la situation de fait née de l’ingérence du mari. Il nous suffira de dire que, pour déclarer la femme engagée envers les tiers par les actes du mari, ces actes devront être des actes de

(1) Sériziat: Op. cit., n° 364.

vestion véritables. Ceux qui auraient le caractère d'actes d’aliénation, tels que ceux qui porteraient sur des questions de propriété, ou d'existence de titres, seraient annulés à la demande de la femme, comme fait sans mandat, Comme ils le seraient s'ils émanaient d’un tiers, à moins qu'il n'y eut mandat spécial ou ratification de la femme. C'est ce qui a été décidé dans un cas où cependant le mari avait vendu un immeuble de la femme dans le but d’acquitter une dette de celle-ci, mais sans mandat exprès; l'acte fut impitoyablement annulé (1).

195. Pour certaines questions seulement, il a été soulevé. des difficultés assez malaisées à trancher. D'abord, peut-on dire que le mari puise dans sa qualité de gérant d’affaires le droit de donner à bail les biens paraphernaux ?

Il y a de sérieuses raisons d’en douter. En effet, le droit du mari, c'est du moins lavis que nous proposerons plus tard d'adopter, n’est pas à proprement parler identique au droit de lPusufruitier, et il serait peut-être téméraire d'étendre à notre matière l’article 595, qui reconnait formellement à l'usufruitier le pouvoir de donner à ferme les biens dont il jouit. Toutefois, et par analogie avec les articles 1429 et 1430, bien que relatifs aux pouvoirs appartenant au mari sous le régime de la communauté, on pourrait sans grand inconvénient reconnaitre au mari gérant le droit d’affermer les paraphernaux et d'engager la femme dans la limite de neuf ans.

Cette solution, nous n’hésitons pas à le dire, nous est surtout dictée par des considérations de fait. En l'absence de texte, ne peut-on pas soutenir que cet acte est le plus souvent digne d’un administrateur diligent ? Ici surtout, le

(1) Nimes, 95 ventôse, an II. D. 40.372.

mari étant intéressé à augmenter les revenus qu'il perçoit, il y a de grandes chances de ne le voir consentir le bail qu'à un taux assez respectable (1).

196G. Quant à autoriser le mari à recevoir d’une facon générale les deniers paraphernaux aux lieu et place de sa femme, cela nous parait peu possible. I serait excessif, alors mème qu'on s’efforcerait d'attribuer au mari les droits de l’'usufruitier, de lui reconnaitre le droit de donner quittance des Capitaux, alors que le droit de ce dernier se borne à en recevoir les intérêts.

Tout au plus pourrait-on, par égard pour les tiers, les supposer valablement libérés entre les mains du mari, si la femme avait fait remise à celui-ci du titre de créance : c’est en effet une hypothèse, étant donnée cette preuve non douteuse de l'intention de la femme, où l’on pourrait avec apparence de vérité soutenir la théorie du mandat tacite, à l'effet de recevoir le paiement. Et même, ajouterions-nous avec MM. Rodière et Pont, dans le cas où le mari se serait emparé, malgré la femme, des titres decréance, pourquoi ne pas faire application aux créanciers de celle-ci de la disposition de l’article 1240, et ne pas leur permettre de prouver leur bonne foi, dans le but d'éviter un second paiement, comme s'étant acquittés entre les mains du possesseur de la créance ? (2)

197. On s’est également demandé, à propos des revenus perçus par le mari sans mandat, revenus qu'il peut consommer et par conséquent aliéner à son gré tant que la femme ne proteste pas, s'ils pouvaient être saisis par les créanciers de celui-ci. La jurisprudence répond à la question

(1) Sic Seriziat, op. cil., u° 375. Contra Rodière et Pont. IIT., n° 1963. (2) LIT. no 1983.

négativement; et nous ne pensons pas qu'on puisse lattaquer sur ce terrain, et cela pour plusieurs raisons.

La première, c’est qu'il est constant, d’après ce que nous avons établi au sujet de la preuve de la paraphernalité, que maloré la confusion possible des biens paraphernaux avec ceux du mari, la femme conservait, avec son droit de propriété sur les premiers, son droit de revendication plein et entier. De plus en ce qui concerne spécialement les fruits, pour que le mari soit réputé en avoir été le propriétaire, il faut qu'ils aient été consommés, et Ia consommation met évidemment obstacle à toute saisie; d'autre part ils ne cessent pas jusqu'à ce moment de faire partie du domaine exclusif de la femme. Enfin la décision s’imposait par cette considération que Fabandon des revenus était censé fait pour subvenir aux charges du mariage, il fallait pour être logique, leur assurer les mêmes garanties qu'aux revenus dotaux créés pour la même destination. (1)

19%. Le réglement des indemnités dûes au mari qui s’est immiscé dans la gestion des paraphernaux à fait aussi naitre d’intéressantes questions.

De la lecture même de l'article 1578 il ressort que toute réclamation du mari pour les dépenses relatives à la production des fruits doit d’abord être écartée. C'est là cependant une dérogation au droit commun; en effet le propriétaire à droit en principe aux fruits de la chose, mais à la condition de rembourser les frais de labours, travaux et semences faits par les tiers (art. 548). Ici la femme ne percevra pas les fruits, mais en retour elle n’est tenue à

(1) Grenoble, 23 fév. 1839. S. 33. II. 28; Agen, 14 mars 1833. D. 33. II. 116. Ce dernier arrêt fut même rendu dans une espèce où il y avait également confusion des revenus du mari avec des revenus dotaux, ce qui aurait pu justifier une certaine hésitation.

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opérer aucun remboursement au mari de ce chef: il y a une sorte de compensation (1).

Pour toutes les autres dépenses, il convient de les distinguer selon le degré d'amélioration qu'elles ont pu apporter aux biens paraphernaux.

H®9. Les dépenses de pur agrément ou voluptuaires sont celles qui ne leur ont, à proprement parler, procuré aucune amélioration; elles ne seront pas remboursées, parce que le mari les a, somme toute, faites inutilement.

Tout le droit du mari se bornerait à invoquer par analogie la disposition de l’article 599 relative à l’usufruitier, grâce à laquelle il pourrait enlever ce qu'il prétendrait avoir apporté sur le fonds paraphernal, pourvu qu'il n’en résulte aucune détérioration pour ce dernier bien (2). Cette faveur, si on Padmettait, expliquerait au moins une décision de la Cour d'Aix en date du 28 mai 1874, laquelle accorde au mari une récompense pour le mobilier acheté par lui pour orner un immeuble paraphernal de sa femme. Il est vrai que, dans l'espèce, ce meuble ne pouvait se détacher de lPimmeuble avec lequel il ne faisait qu'un même tout; mais d'autre part on ne pouvait pas soutenir que ce meuble, pour rester la propriété de la femme, était devenu immeuble par destination, car la condition d'être incorporé par le propriétaire, qui était ici la femme, aurait fait défaut (3).

200. Les dépenses utiles, celles qui ont donné une amélioration sensible, feront l’objet d’une indemnité; mais la difficulté commence lorsqu'il s’agit d’en déterminer le montant. L'opinion la plus communément admise parmi les

(1) Guillouard. Op. cit. IV. n. 2188; Grenoble, 12 janvier 1831. $. 32. IL. 61. (2) Jouitou. IT. n° 564.

(3) Aix, 28 mai 1874. S. 75. II. 42.

auteurs estime que le mari ne doit avoir droit qu'au remboursement de la plus-value ; et même parmi eux MM. Aubry et Rau limiteraient le droit du mari aux sommes par lui dépensées réellement, si la plus-value dépassait en évaluation le chiffre de la dépense. Le système généralement adopté, qui n’octroie au mari que le montant de la plus-value, sans tenir Compte des sommes dont s’est en fait appauvri le mari, a pour elle un arrêt (1).

On fait ainsi du mari un possesseur de bonne foi, qui a produit une augmentation de valeur sur le terrain appartenant à autrui : nous ne pensons pas cependant qu'il y ait lieu de traiter aussi rigoureusement le mari. Nous disons rigoureusement, en effet, si l’on supposait que l'amélioration apportée au bien paraphernal, venant à être détruite par cas fortuit, était disparue au moment de la reddition de compte, le mari dans la première opinion n'aurait rien à réclamer, puisque lenrichissement de la femme serait nul dans notre hypothèse; tandis que si lon décidait de rembourser au mari la totalité des dépenses que nous supposons utiles, il en serait complètement désintéressé, et il faudrait pour en évaluer le montant se placer évidemment au moment où elles auraient été faites. Ce dernier système, nous parait plus équitable pour le mari, surtouts’il a eu le soin de verser consCciencieusement à la caisse du ménage les revenus paraphernaux. Il est aussi conforme à opinion que nous avons admise sur la condition du mari administrateur, et qui lui attribue les caractères du gérant d’affaires : en effet celui-ci a droit au remboursemement de toutes les dépenses soit nécessaires soit utiles (art. 1375).

(1) Toul.use 24 janvier 1835, S. 35. II. 383. Voy. Aubry et Rau. V. $ 541. texte et note 18; Rodière et Pont III. no 1989 ; et Guillouard, op. cit. IV. no 2189.

Nous aurons du reste à examiner plus tard, si les droits du mari répondent à ses obligations, qui sont celles de l’'usufruitier. Contentons-nous de dire à cette place, que l’'usufruitier dans notre cas, n'aurait aucune réclamation à formuler pour les améliorations. Quant à la jurisprudence, elle semble avoir adopté l'opinion que nous venons d’approuver ; la Cour de Nimes estmême allée jusqu’à reconnaître expressément au mari les droits du €negotiorium gestor » (1).

2O1L. Enfin pour les dépenses nécessaires, C'est-à-dire celles qui ont été faites surtout pour la Conservation du bien de la femme, on doit admettre sans hésitation, que le remboursement en sera fait intégralement par la femme : la règle est certaine en droit et conforme à l’équité.

20%. Il est bien entendu que le mari, dans tous les cas où il demandera que satisfaction lui soit faite pour ses dépenses, devra les avoir effectuées à l’aide de ses propres deniers, sans quoi, l'enrichissement aux dépens d’autrui que nous critiquions chez la femme n'’existerait pas, et le raisonnement ne serait plus le même. La jurisprudence a plusieurs fois eu l’occasion de débouter le mari de sa demande, la femme ayant prouvé que le mari avait payé avec les revenus des biens à elle propres (2).

203. Ajoutons également en ce qui concerne le règlement de ses indemnités, qu'il ne sied pas de se montrer envers le mari d’une excessive riguenr, relativement aux preuves que de son côtéilfournirait pour justifier ses dépenses. Dans de nombreux cas, au moins entre les époux, ce

(1) Aix 28 mai 1874. S. 75. II. 42; et surtout Cass.,6 août 1878. D 79. I. 414; Tribunal de Narbonne, 15 mars 1887. Journal La Loi 21 mai 1887. Nimes 24 mai 1849. S. 49. II. 644. Cf. Jouitou IT n° 565.

(2) Cass. 12 février 1849, S. 49. T. 465; et Tribunal de Narbonne 15 mars 1887, La Loi du 21 mai 1887.

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serait violer au nom du droit l’équité et la justice. La valeur de ces preuves sera souverainement appréciée par les Tribunaux. C’est ainsi que, dans un cas où l'administration du mari avait duré pendant de longues années avec le consentement tacite de la femme, la Cour de cassation a dispensé le mari de justifier ses dires par des quittances régulières (1).

202. Enfin l’on peutse demander en terminant, silPon doit permettre au mari, comme dans le cas de mandat, de demander l'intérêt des avances par lui faites du jour où elles seraient constatées? La question a été tranchée par la cour d'Aix dans le sens de la négative par l'arrêt du 28 mai 1874 que nous avons déjà cité. En effet, comme ditcet arrêt, ce n’estqu’exceptionnellement que la loi fait courir les intérêts ipso jure ; il n’y apas de raison de refuser ici l'application du droitcommun,etde les faire partir du jour de lademande. L’article1479, écritil est vrai pourlerégime dela communauté,n’en est qu'un exemple; et peut-être sans inconvénient étendu à notre matière. On ne saurait du reste arguer de l’article 2000 pour le décider autrement, car nous sommes par hypothèse dans un Cas où il n’y à pas mandat, et d’ailleurs il y a, dans le droit du mandataire, une sorte de compensation de son obligation aux intérêts du jour de lemploi pour les sommes dépensées à son usage, ce qui n’est plus vrai dans notre Cas.

$ 2, — Qu’appelle-t-on fruits existants et fruits consommés ?

20%. Le mari, avons-nous dit, ne doit compte, dans le cas de l’article 1578, que des fruits existants soit au jour de

(1) Cass., 6 août 1878, D. 79, I. 414, |

la dissolution du mariage, soit au jour de la demande de la femme, si la demande en est faite auparavant. [Il gagne, s'il est possible de s'exprimer ainsi, les fruits seulement après leur consommation ; il en bénéficie en ce sens qu'il n’est pas tenu d'en représenter la valeur.

Ce qu'il importe donc bien de déterminer, ce sont les conditions qui permettront de dire d’un fruit qu'il à été ou non consommé.

206. La chose ne présentera guère de difficulté dans le cas où l’on trouvera en nature dans les caves ou magasins du mari, les récoltes fraichement cueillies ou non encore vendues. Mais si elles ont été réalisées, et surtout s’il s'agit de fruits civils, tels que les revenus des sommes paraphernales, perçus par le-mari, l'affirmation du mari qu'ils ont été consommés ne pourra que très difficilement être contredite.

202. Mais pour les fruits aliénés, on peut supposer que le prix en est encore dû par l'acquéreur ; la chose se trouvant simplement dans le patrimoine de la femme remplacée par sa valeur, on devra la déclarer existante. On peut voir ici une subrogation réelle : € pretium succedil loco rei ».

Si en échange de la vente des fruits, le mari avait fait souscrire à l'acheteur des billets en son propre nom, et que ces billets n’eussent pas été payés, la même solution serait à donner : la chose ou plutôt sa valeur existe ; elle n’a pas été anéantie, elle n’est pas consommée. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que les billets soient causés : pour vente d'une telle récolte à M. X... Dans le cas contraire, en effet, la créance du prix de vente serait éteinte par novation et ne pourrait par conséquent plus représenter la chose : les fruits et leur valeur auraient disparu. La femme serait réduite dans ces circonstances à prouver qu'il y a fraude de la part du mari en démontrant par exemple que c'est une

autre personne que le souscripteur du billet non causé qui a acheté les fruits en question : et si elle arrivait à faire cette preuve de la cause réelle du billet, ce qui pourra être établi par tous moyens, le prix étant censé encore dû, elle pourrait le répéter (1).

D'ailleurs, tant que la valeur de la chose subsiste, soit par la créance de son prix, soit même par les deniers constituant le prix touché, la chose est réputée exister et le droit de la femme s'ouvrira , à moins que ces deniers n'aient été eux-mêmes consommés. En effet, s'ils étaient simplement confondus avec d’autres la femme conserverait sur eux tous ses droits; car, en principe, l'argent Constitue non pas « une espèce, mais une valeur; et l’on ne saurait dire que « le mari a consommé une valeur, lorsqu'elle lui reste en « deniers ou titres » (2).

268. Seulement, la femme sera genéralement fort embarassée, en présence de la confusion de ses revenus avec ceux du mari, pour faire la preuve de la consistance des premiers. Aussi serait-il raisonnable de généraliser la décision adoptée par un arrêt de la Cour de cassation, lequel autorisait une femme à déterminer seulement la quotité qu'elle prétendait lui revenir sur la masse commune des fruits compris dans la succession de son mari (3).

209. Le mari aura très souvent gràce aux revenus des paraphernaux opéré des placements ; faudra-t-il dire que dans ces conditions il y a eu consommation des revenus ? La négative ne fait pas de doute : car on ne peut guère soutenir sérieusement que le fait d'économiser de l'argent est

(1) Touller. XIV, n° 366.

(2) Jouitou, I, n° 553.

(3) Cass., 21 août 1837, S. 37. L. 866.

un moyen de le consommer ; et dans notre hypothèse, le mari à placé des économies qu'il doit à la gestion des paraphernaux. Il est dès lors équitable de permettre à la femme d'en réclamer le montant à titre de biens existants. Décider le contraire serait proclamer licite l'enrichissement excessif du mari aux dépens de la femme, (à qui du reste la preuve de son droit ne sera pas toujours facile), et cela dans une matière où la loi n’est certainement point suspecte de défaveur à l'égard du mari, puisqu'elle l’autorise, l'invite pour ainsi dire, à dépenser sans limite aucune tous les fruits des biens dont il a assumé la gestion.

SECTION III Le mari administre malgré l'opposition de la femme.

2106. La troisième et dernière hypothèse de l’administration du mari examinée par le Code est celle où la femme a manifesté son opposition, et où la gestion a été entreprise ou continuée par lui malgré cette défense. Il est évident que dans de pareilles conditions on ne pouvait faire au mari une meilleure situation qu'au possesseur de mauvaise foi, et c'est ce qui a été fait. L'article 1579 est, en effet, conçu en ces termes : «Sile mari a joui des biens paraphernaux :« malgré l'opposition constatée de la femme, il est comp- « table envers elle de tous les fruits tant existants que « consommés » (1).

(1) Cf. Loi romaine : 17. Code De donat. inter virum el uxorem, V. 16.

Demandons-nous d’abord ce qu’il faut entendre par ce mot: constatée ; nous examinerons ensuite les conséquen-

ces de l’opposition.

$ 1. — Formes de l’opposition.

218.Pour que l’article 1579 reçoive son application, il faut que la femme ait fait opposition à l’ingérence du mari ; mais les termes dont se sert la loi en exigeant une «opposition constatée » n’ont cessé par leur trop grande briéveté d’être l’objet d’une longue controverse relativement à leur portée dans la pratique.

Nous n’insisterons pas sur cette discussion quant aux formes requises pour l'efficacité de l'opposition, parcequ’elle ne met en jeu aucun principe juridique.

Disons seulement qu’un acte judiciaire, bien que possible pour la femme, dans le but de manifester au mari sa volonté d'arrêter la gestion entreprise, n’est certainement pas nécessaire dans l'esprit de la loi. Mais en revanche, il nous parait fort raisonnable d'admettre avec la généralité de la doctrine, que le mot « constatée » a été probablement mis à dessein par le législateur. Il ne suffirait donc point, à notre avis, que la femme ait eu à un moment quelconque l’intention d'enlever au mari les pouvoirs qu'il avait usurpés : il faudrait quelque chose de plus, une preuve de cette intention. Et cette preuve, il y a tout lieu de croire qu'elle devra être écrite, si l’on ne veut pas que la date de l’opposition soit plus tard contredite par le mari.

Mais dans ces conditions elle résulterait suffisamment d'une lettre écrite par la femme au mari, à plus forte raison d’une lettre recommandée, et surtout d’une sommation adressée par voie d’huissier d’avoir à délaisser l’admi-

ire

nistration des affaires paraphernales. Ce sera à partir de ce moment que le mari, ne pouvant plus exciper de sa bonne foi, sera traité en usurpateur et devra répondre de tous les fruits qu'il s'obstinerait à percevoir dans la suite.

21%. Le bon sens oblige à le décider ainsi à l'égard du mari, lequel serait toujours en droit de croire à l’approbabation tacite de la femme, s’il ne recevait pas une notification quelconque de l'opposition qu’elle veut lui adresser. C'est cependant ce que décident logiquement les auteurs qui prétendent interpréter l'expression : opposition Constatée, comme s’il y avait simplement: opposition prouvée.

Si l’on admettait cette dernière manière de voir, l’opposiüon pourrait en effet, et à l'insu du mari, résulter du mandat que la femme jugerait bon de conférer à un tiers pour gérer aux lieu et place de son mari, ou encore de significations extrajudiciaires adressées soit aux fermiers, ou autres débiteurs, de ne pas se libérer entre les mains de celui-ci, etc.

Dans la même interprétation on comprend que la preuve testimoniale fût jugée admissible pour permettre à la femme de fixer la date de l'opposition ; mais il ne laisserait pas que d'être très fàcheux d'autoriser la femme à recueillir de pareils témoignages contre son mari, alors qu'il lui serait si simple de recourir à un écrit.

Aussi vaudrait-il mieux, pour faciliter à la femme l’adminisiration de la preuve de lopposition, lui conseiller de recourir au ministère de l'huissier, bien que de pareils moyens ne soient guère à préconiser dans les rapports juridiques entre époux. Il y a même un arrêt de la Cour de Toulouse qui en fait une nécessité (4).

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