Toutefois telle n’est pas l'opinion de la Cour de
(1) Toulouse : 14 mai 1836, S. 37. IT. 232.
Cassation, laquelle admet la possibilité de toute preuve pourvu qu'elle soit écrite et contienne une manifestation non équivoque de la volonté de la femme. Elle est, ajouterons-nous, dans l'esprit du Code qui, comme le dit Toullier, « a voulu par là prévenir les difficultés sans nombre qui « naîtraient d’une simple opposition verbale, dictée souvent « par un de ces instants d'humeur dont ne sont pas exemp- « tes les femmes les plus réservées et les plus sages. » (1).
$ 2e. — Effets de l’opposition
244. Les conséquences de l'opposition sont celles que nous avons déjà brièvement indiquées avec l’article 1579 : le mari est comptable de tous les fruits perçus en dépit de l’opposition, qu’ils aient été ou non consommés.
Hs. Mais au moment de la reddition du compte, le mari ne manquera pas de prétendre, pour n'avoir pas à représenter les fruits consommés, qu'il les a dépensés pour les besoins du ménage. Serait-il recevable à en faire la preuve ?
Il faut répondre hardiment que non ; ce serait l’admettre précisément à prouver qu'il pouvait faire ce qu’on lui reproche d’avoir fait sans autorisation. La question était ainsi tranchée par les anciens auteurs, même dans les cas où le mari prouvait n'avoir pas reçu la dot qui lui avait été constituée, et avoir employé les revenus des paraphernaux à l’entretien de la famille. « Le mari, disait Bretonnier, est tenu € à la restitution des fruits par lui perçus, quand même il « les aurait employés à leur usage commun : Quia non de-
(D) Toullier : XIV, n° 364 — Cass , 13 novembre 186118 162 re RC Rolland de Villargues. Répertoire, vo Paraphernaux, no 65.
€ buerilconsumere quod sciebat esse alienum. » (1). Il ne peut en effet s’en prendrequ'à lui-même de n'avoir pas exigé le versement de la dot qui était affectée à ces dépenses, ou encore «€ de n’en avoir pas stipulé une dans ses conventions « imatrimoniales et d'avoir préféré de prendre une femme « sans autre dot que ses vertus et ses agréments. » (2).
246. On devrait toutefois apporter à ces rigueurs un tempérament, aussi bien dans le cas où tous les biens de la femme seraient paraphernaux que dans le cas où le mari prouverait avoir été personnellement sans ressources pendant le mariage. Ge serait de lui permettre de garder comme légitimement consommés la part de fruits que la femme était tenue d'apporter Comme contribution aux charges du mariage, ou celle qui représenterait les ressources qui étaient nécessaires à la famille, si le mari n'avait pas de revenus personnels. Mais ce sont là des faveurs exceptionnelles découlant, il est vrai, des textes de lois, mais pour la distribution desquelles les Tribunaux se montreront réservés dans leur appréciation.
23. Est-ce à dire que le compte du mari ne contiendra jamais qu'un chapitre, celui des dettes? N’aura-t-il pas des indemnités à réclamer s'il a fait des déboursés pour la gestion critiquée ?
Il est juste de lui reconnaitre les mêmes droits à cet égard qu'au possesseur de mauvaise foi auquel sa situation le rend identique. Ainsi, comme lui (art. 548), il devra étre indemnisé des frais de labours, travaux et semences qui auront été faits sur les paraphernaux. Il semblerait que le mari gérant dans notre hypothèse malgré la volonté de la femme,
(4) Questions de droit, v° Paraphernaux, p. 28.
(2) Toullier, XIV, n° 367.
soit mieux traité à ce point de vue particulier que dans celle Où il a l’autorisation tacite de celle-ci; mais ce n’est qu'une illusion, car il ne faut pas oublier que si dans ce dernier Cas il n’a pas droit au remboursement des frais de travaux, il est en revanche largement récompensé par l'attribution que la loi lui fait de tous les fruits consommés.
Le mari imputera également sur la restitution des fruits le montant des dépenses nécessaires, cela est hors de doute, ainsi que des dépenses d'entretien et même des des dépenses utiles en une certaine mesure, comme on peut le déduire des principes généraux. Ainsi pour ces dernières, sa réclamation sera limitée à la plus-value acquise par le paraphernal ; nul ne peut en effet s'enrichir injustement aux dépens d'autrui. Cette solution nous paraît d'autant plus facilement acceptable qu’elle marque une heureuse différence avec le cas où le mari gère sans l’opposition de sa femme, pour lequel nous avons cru devoir accorder au mari un dédommagement intégral de ses déboursés.
Le mari devra faire figurer ces diverses réclamations sur le compte qu’il doit rendre de tous les fruits, et les seules personnes qualifiées pour le contredire sont la femme ou les héritiers de celle-ci (4).
2H$#. Comme on à pu s’en apercevoir, la situation du mari dans l’hypothèse où il a continué, maloré l'opposition de leur propriétaire, la gestion des biens paraphernaux, n'est guère plus dure que celle faite au mari qui à accepté le mandat exprès de les administrer, puisqu'en définitive dans les deux cas l’obligation de la restitution des fruits est identique et en embrasse Ja généralité. Cette considération à d'autant plus sujet de nous étonner que cette identité
(4) Aix : 98 mai 1874, S. 75. II. 42.
de résultat répond à deux points de départ différents, l'on peut même dire opposés. Car l’on ne saurait nier que le mandat n'implique par lui-même une certaine confiance dans le mandataire, et qu'au contraire le sentiment de défiance n'est pas douteux dans notre dernier cas. Mais si on laisse de côté toute question de sentiment, l’on ne peut que Constater que la loi est formelle et que ces solutions sont juridiquement inattaquables.
Aussi MM. Rodière et Pont, toujours pratiques dans leurs Opinions, proposent quelques distinctions auxquelles on peut se rallier sans danger. Le mari, au cas de jouissance illicite, ne serait pas seulement tenu des fruits perçus, mais aussi, Comme le possesseur de mauvaise foi, de tous ceux qu'il aurait pu percevoir; pour qu'il en füt ainsi pour le mandataire, il faudrait une faute grave dans sa gestion. Quant aux dépenses utiles, il est certain qu’à la différence du mandataire, qui a droit au paiement intégral, le mari n’a droit, au cas d'opposition, à leur remboursement que jusqu’à concurrence de l’enrichissement de la femme. De même pour lesintérêts des avances faites parle mari, ilest certain, qu'ils ne courraient point de plein droit, dans les cas d'opposition, Comme au cas de l’article 2001 (4).
219. Tels sont les eflets entre les époux de l’intervention de la femme dans la gestion irrégulièrement entreprise ou exercée par le mari de ses biens. Que dirons-nous des tiers, débiteurs par exemple des revenus paraphernaux ? pourront-ils se libérer valablemement entre les mains du mari après l'opposition constatée ?
Le bon sens nous oblige à établir une distinction entre les débiteurs, fermiers, etc. qui n’ont pas eu Connaissance
(1) Rodière et Pont, III. n° 198.
de l'opposition de la femme et ceux à qui il en a été fait notification. Il n’est pas douteux, pour les premiers, qu’ils n'aient pu se libérer entre les mains du mari, ayant eu le droit de le croire capable de recevoir le paiement. Mais les débiteurs qui seront convaincus de n'avoir pas ignoré, en s'adressant au mari, avoir affaire à un étranger, la validité de leur paiement à disparu avec leur bonne.foi; et bien qu'ils conservent contre lui un recours incontestable, ils n'en sont pas moins au regard de la femme redevables de toute leur dette.
Et même à défaut de notification adressée aux débiteurs, la femme doit être admise à prouver par toutes sortes de moyens que Ceux-ci avaient Connaissance de l'opposition qui a frappé le mari : car ce n’est en somme qu’une simple question de fait.
220. Il est évident que s’il s'agissait de capitaux paraphernaux, et non plus de revenus, le paiement qui en serait fait au mari ne libérerait pas plus les débiteurs que dans le cas où le mari gère sans opposition ; et cela, même s'ils étaient de bonne foi, c'est-à-dire si l’opposition leur était inconnue. On pourrait néanmoins admettre, Comme nous l'avons fait pour le cas précédent, que leur paiement a été valablement efiectué, si le mari était au moment où il l’a reçu, détenteur des titres de créances (art. 1240) (1).
SECTION IV
Caractère des obligations du mari administrateur.
228. «Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu € de toutesles obligations de l’usufruitier », dit l’article 1580.
(1) Rodière et Pont. III, n° 1984.
Jusqu'à présent en effet nous n'avons guère constaté à la charge du mari qu'une seule obligation, celle de rendre compte des fruits perçus, obligation plus où moins étendue suivant les Cas. Quant aux droits du mari, sur lesquels le Gode est muet, nous avons pu voir qu'ils Correspondaient assez exactement aux droits soit du mandataire, soit du gérant d'affaires, soit du possesseur de mauvaise foi.
Pour ce qui est des obligations, par une bizarrerie de la loi, une seule et même règle est posée pour les trois hypothèses ; et le mari dans tous les cas où il jouira des fruits, sera tenu Comme un usufruitier, sans préjudice du compte dout il est redevable grâce à sa qualité de mari. On peut expliquer cette solution par le désir d'assimiler ici la Condition du mari à celle du mari dotal (art. 1562); le mari n'est-il pas présumé, au moins en règle générale, employer les revenus paraphernaux dont la femme lui fait l'abandon, à la même destination que les revenus dotaux ?
222. D'ailleurs il ne faut pas oublier qu'il est de principe dans notre droit, quele premier devoir d’un bon administrateur est de faire servir aux besoins de son administration une partie des fruits qu'il perçoit et s’il a un gain à réaliser dece chef, cela ne-peut être que sur ce qui reste après la satisfaction de ces besoins. Ce principe est celui qui ressort aussi de l’article 1580 (1).
22%. La première question qui se pose est celle de savoir si Cet article trouve son application dans les trois cas que nous avons examinés pour la gestion du mari. Nous avons déjà trouvé surprenante cette disposition unique, qui fixe lesmêmes obligations corrélativement à des droits différents; mais la loi est telle.
(1) Loi 1. Cod. De fructibus et lit. exp. VIT, 51.
Aussi l'on ne saurait affirmer sans témérité qu'elle ne s'applique pas au cas de mandat, du moment que la loi ne fait pas sa distinction. Il n’est en effet écrit nulle part, que la seule application de l’article aura lieu seulement dans la la deuxième hypothèse, c’est-à-dire lorsque le mari administretra sans mandat, et cependant tout le monde est d'accord pour en faire l'application à ce cas.
On a surtout prétendu (1) que le mari, dans le cas où la gestion avait été exercée malgré l'opposition de la femme, devait être soustrait aux obligations qui pèsent sur l’usufruitier, puisqu'il est dans ces circonstances responsable de tous ces fruits, Ce qui est contraire à l'essence même de usufruit. Mais c’est là une conception erronée de la portée de l’article 1579. Il est évident que cet article n’exige pas la représentation en nature ou même en valeur de tous les fruits sans exception. Si le mari pouvait justifier qu’une partie quelconque lui a servi à subvenir aux charges de son usufruit, n'est-il pas vrai de dire qu'il aura rendu le compte qui lui est demandé relativement aux fruits que l'exécution de ces charges représentent ? Ainsi il est certain que le mari devra compte, non pas de la valeur des revenus que ces Charges ont absorbés et en même temps de ces revenus eux-mêmes, mais seulement de l’une ou l’autre de ces valeurs. Ainsi entendu, l’article 1579 ne contient pas d’obstacle à l'application de la règle relative aux obligations de l’usufruitier. Au contraire, dirions-nous, l’on devra exiger beaucoup plus de rigueur dans leur observation,le mari étant dans l'espèce moins digne d'intérêt (2).
24. Recherchons maintenant si l’on peut dire avec l'article 1580, que le mari est tenu de toutes les obligations
(1) Aubry et Rau, V. $ 541 bis, note 29.
(2) Jouitou, IT, n° 542,
qui incombent à l’usufruitier et s’il n'y a pas d'exception à apporter à cette règle.
#%2s. Et d'abord, en ce qui concerne l'inventaire obligatoire que doit faire dresser lusufruitier à son entrée en gestion, on est d'accord pour en dispenser le mari. Gela ne souffre pas de difficulté, si l'on songe que la même faveur est faite au mari pour les biens dotaux dont il a la jouissance, et qu'à la différence des paraphernaux, dont il peut percevoir les fruits dans les hypothèses que nous connaissons, il les possède réellement. En effet ici, comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire, la situation créée entre les époux est une situation de fait, qui peut laisser croire à la possession par le mari des biens qu'il administre grâce au silence de la femme, mais qui n’est pas susceptible d'amener de difficultés juridiques quant au droit de propriété. |
Nous raisonnons pour le Cas ordinaire où le mari jouit de ces biens sans opposition où l’on peut voir plus de ressemblance avec l’usufruit. En effet, l'inventaire ne se comprendrait guère dans le cas de jouissance illicite du mari, lequel n'observerait vraisemblablement pas plus cette obligation que l’injonction que la femme lui a adressée de cesser la gestion. Et dans le cas de mandat exprès, on ne peut davantage rendre l'inventaire obligatoire pour le mari, si la femme ne le lui impose pas dans les conditions du contrat, cette obligation n'étant écrite nulle part pour le mandataire.
Il est incontestable que la femme pourra faire rédiger un inventaire quand elle le voudra, et cela, bien entendu, en présence de son mari, mais, comme cet inventaire ne lui profitera qu'à elle seule, et que le mari n’était pas obligé à le faire dresser par ses propres soins, ce sera naturellement la femme qui en supportera les frais. C’est même un conseil de prudence qu’on lui donnera en l’invitant à faire cette
dépense, si elle veut se faciliter les moyens de faire plus tard la preuve de la consistance de son mobilier (1).
Il faudrait naturellement appliquer les mêmes idées en ce qui touche l’état descriptif des immeubles sujets à usufruit (art. 600), et en dispenser également le mari.
826. Quant à l'obligation de fournir caution, la loi elleméme en déchargeant le mari usufruitier de la dot, on ne peut lui imposer la prestation de cette garantie relativement à la Jouissance des autres biens, pour lesquels la femme conserve toujours le droit de la faire cesser quand il lui plaira, sauf au Cas de mandat donné par contrat de mariage. Dans ce dernier cas, elle aura pu apporter toutes les réserves convenables relativement au droit du mari, et lui imposer ses conditions. Du reste le vœu de la loi est toujours de soustraire le mari à l'obligation de fournir caution, la femme se trouvant suffisamment protégée par son hypothèque légale (2).
“223. Mais il est tout à fait naturel de penser que le mari devra jouir des paraphernaux en bon père de famille, comme tout détenteur de la chose d'autrui, et conserver la substance de ces biens.
22. Les réparations d'entretien seront évidemment à sa charge comme conséquence de son obligation de conserver les choses reçues en bon état, et aussi de son droit de percevoir les fruits, les grosses réparations restant à la charge de la femme (art. 605 et 606). De même lui incombera le paiement des charges annuelles qui grèveront ces biens : contributions ordinaires ainsi que arrérages de
(1) Voir Supra ce que nons avons dit au sujet de la preuve de la paraphernalité, n. 158 et suiv.
(2) Bellot des Minières : Régime dotal et Société d’acquêts, n. 2738.
rentes el pensions viagères, si ces rentes ou pensions reposent sur les paraphernaux (art. 608).
“29. Pour le paiement des dettes et des intérêts, il n’est pas douteux que le mari ne soit tenu au moins des intérêts, mais on ne saurait affirmer que les dispositions des articles 609 à 612 seront également applicables entre les époux : les rapports ne sont pas en effet strictement ceux du nu-propriétaire et de l’usufruitier. Le mari étant aussi administrateur, on peut considérer qu'il est de son devoir d’acquitter les dettes elles-mêmes; alors on pourrait facilement admettre entre les époux les réglements de l’article 612. Signalons aussi que, même au cas où le droit du mari ne porterait que sur un seul immeuble paraphernal, on exige quelquefois du mari sous prétexte d'équité le paiement d’une partie proportionnelle des intérêts, ce à quoi ne serait pas tenu un usufruitier ordinaire à titre particulier ! (4)
Il n’y à pas d’inconvénient à ranger parmi les obligations du mari celles résultant des articles 613, 614, 615, G16 touchant les frais des procès relatifs à la jouissance, la dénonciation des usurpations commises par les tiers et les règles sur l’usufruit des troupeaux ; de même pour celles sur l'usufruit des bois taillis, des bois de haute futaie et des arbres fruitiers (art. 990-594), etc.
230. Tel est, en résumé, l’ensemble des obligations qui resteront à la charge du mari en vertu de la jouissance qu’il exerce sur les biens paraphernaux. Mais s’il est vrai de dire que les fruits et revenus qu’il perçoit à ce titre sont les premiers à répondre de ces obligations, il est également juste d'ajouter qu’au cas d'insuffisance de ces fruits ou revenus, et aussi au Cas où leur valeur serait inférieure au montant des
(1) Rodière et Pont, IT, n° 1986.
réclamations que la femme peut avoir à formuler, le mari serait tenu sur tous ses biens sans exception (art. 2092). La femme ne peut souffrir de préjudice d’une administration à laquelle le mari devait apporter tout son zèle.
231. Tout ce que nous avons dit du mari doit du reste s'appliquer aussi à ses héritiers. Ce sont eux qui doivent rendre compte à la femme de la gestion du mari défunt. Nous ferons à leur égard une seule remarque : c'est que les intérêts des sommes dont le mari est redevable ne courent pas en principe contre les héritiers de plein droit, à partür de la dissolution du mariage, mais seulement de la demande de la femme. On doit en effet appliquer le droit commun, qui est fixé par l’article 1153. L'article 1570 qui le dispose ainsi contre les héritiers, vise exceptionnellement les sommes dotales et ne pourrait par conséquent être étendu à notre matière. D'ailleurs, pour les créances paraphernales cette faveur ne se comprendrait plus, puisque la femme a toujours conservé le droit d'en obtenir elle-même le remboursement (1).
232. On pourrait se demander pour terminer tout ce qui est relatif à la situation juridique du mari dans les diverses hypothèses où il a reçu où entrepris l'administration des biens paraphernaux, si la qualification qui lui convient au point de vue actif n’est point celle d’usufruitier. Il serait logique de pouvoir l’affirmer, étant donnée l'étendue de ses obligations qui sont sensiblement les mêmes que celles que le Code édicte au chapitre del'Usufruit. C'est à cette solution
(1) Guillouard, IV, n° 2194; et Toulouse : 9 décembre 1833, S. 34. IT. 247 ; Limoges : 2% décembre 1834, D. 38. II. 170 ; Trtbunal de Nice, 14 août 1889. Gazette des Tribunaux du 19 octobre 1889.
qu'arrive aussi M. Benoît (1), qui s'étend sur la question avec beaucoup de complaisance.
Pour nous, nous avons déjà répondu par anticipation, en examinant les uns après les autres les droits particuliers qui compètent au mari dans les divers points de vue où se place le Code, et nous avons décidé que sa situation, variable selon les cas, ressemblait plutôt à celles tantot du mandataire, tantôt du gérant des affaires ou même du possesseur de mauvaise foi; et nous n’y reviendrons pas.
233. Au reste M. Benoît, s'inspirant des données de Proudhon dans son traité De l'Usufruit, à propos du droit du mari sur les biens dotaux, et d'autre part réfutant l’opinion de Toullier, qui se refuse à donner au mari dotal le titre d’usufruitier, déclare se baser uniquement sur l’assimilation qu'il croit nécessaire entre le mari jouissant des biens paraphernaux et le mari usufruitier de la dot.
Nous ferons remarquer d’abord qu'il est loin d’être admis par tout le monde que le droit du mari dotal soit un véritable droit d’usufruit. Du reste, les raisons que cet auteur en donne ne pourraient certainement pas s'appliquer au mari percevant les revenus paraphernaux. Il est vrai que le droit d'usufruit qu'il découvre chez le mari dans ce cas est un droit qui est à l’usufruit en général « ce que l’espèce est au « genre », c’est une sorte de droit d’usufruit « modifié » par les règles particulières du Gode ; mais c’est un usufruit.
234. Avec de pareilles concessions, on le voit, on peut arriver à être d'accord. Mais nous estimons qu'il vaut mieux appeler les choses par leur nom, et reconnaître simplement au mari un droit de jouissance tout particulier variant d’étendue suivant les cas où l’on se trouve par rapport à la
(1) Benoît, op. cit., n° 174 ets.
légitimité de la gestion. Mais même si l’on se place dans l'hypothèse où le mari administre les biens de la femme avec le consentement tacite de leur propriétaire, dans laquelle la ressemblance avec l’usufruit est certainement le plus frappante, le droit du mari nous paraît avoir des caractères trop différents pour mériter la même appellation; et cela pour plusieurs mousfs :
4e D'abord contrairement au droit de l’usufruitier, le droit du mari s'éteint par la mort de la femme nue-propriétaire, et même par la séparation de biens ; mais cette observation s'applique aussi à l’usufruit des biens dotaux.
9 Un motif capital, c’est le règlement de l'attribution des fruits qui diffère totalement dans notre chapitre du règlement du droit de l’usufruitier véritable. Et, pour ne parler encore que de notre deuxième hypothèse, le mari, en vertu de son droit aux fruits, devrait non pas faire les fruits siens par la consommation, mais simplement par le fait de la perception, ou même, s’il s'agissait de fruits civils, ces fruits lui appartiendraient sans aucune formalité. En un mot, l’usufruitier n’a aucun fruit à représenter ni existants ni consommés.
3 Nous dirions également, bien que ce soit discuté, que le mari, simple détenteur des paraphernaux, n'a pas droit aux actions possessoires (1), contrairement à l’usufruitier, et que son droit, contrairement à celui de ce dernier, ne peut être, à cause de sa destination présumée, cédé ni à titre gratuit, ni à titre onéreux, tout comme le droit du mari dotal.
%o Nous avons rencontré aussi une différence, quand nous avons admis que les revenus perçus par le mari ne
(1) Rodière et Pont., II, n° 1988.
pouvaient être saisis par ses propres créanciers, la femme, tant qu'ils existent, en étant restée propriétaire.
0° Rappelons encore qu'à la différence de l’usufruitier le mari échappe à certaines obligations, telles que la rédacion de l'inventaire et la présentation d’une caution, etc.; ce qui atténue singulièrement la portée de cette considération, qu'aux obligations du mari il conviendrait d'accorder comme corrélatifs les droits de l’usufruitier.
6° Enfin (et ici on peut dire que le droit du mari est plus fort que celui de l’usufruitier), nous avons accordé au mari dans tous les cas où il gère les biens paraphernaux, des indemnités plus où moins considérables pour les améliorations qu'il pourrait avoir procurées à ces biens : faveur que l’article 599 refuse formellement à l’usufruitier.
On voit, après ces quelques données, que nous avions bien raison de trouver exagérée la prétention de conformer le droit du mari à ceux indiqués au titre de lUsufruit. Son droit est incontestablement un droit de jouissance, qui se combine avec les diverses règles soit du mandat, soit de la gestion d’affaires, soit même du possesseur de mauvaise foi ; mais il est impossible de le définir d’un seul mot, grâce aux nombreuses particularités qu'il doit à la qualité de son titulaire.
23%. Nous sommes arrivé avec la fin de ce chapitre au terme de l'étude des biens paraphernaux ordinaires. Il nous reste, pour compléter ce travail, à examiner une catégorie spéciale de biens, dont la création appartient à la jurisprudence, et qui sont également des biens paraphernaux.