‹ Des Biens ParaphernauxChapitre 26 sur 40 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

Des paraphernaux qui représentent la dot mobilière.

236. < L'immeuble acquis des deniers dotaux n’est pas € dotal, si la condition de l'emploi n’a été stipulée par le « contrat de mariage. — Il en est de même de l'immeuble « donné en paiement de la dot constituée en argent. » Tel est l’article 4553. On ne peut y voir que l'application du principe qui nous est bien connu, celui qui s'oppose à toute transformation de la dot pendant le mariage ; la dot est supposée mobilière, mobilière elle doit rester ou perdre son caractère, si l’on s’avise de la convertir en immeuble.

Cette création d'immeubles paraphernaux ne nous Imtéresserait pas autrement, si la jurisprudence, toujours dévouée à la protection de la dot, et frappée des dangers que pouvait courir la dot mobilière, ainsi rendue à la libre disposition de la femme, n'avait imaginé, en considération des valeurs dotales qui avaient servi à l’acquisition de ces biens, de reconnaitre à ceux-ci certains caractères empruntés aux biens dotaux eux-mêmes.

Aussi comme conséquence de linaliénabilité, qui, dans son système, frappe la dot mobilière, elle a essayé d'étendre à ces immeubles une certaine inaliénabilité limitée au montant des valeurs dotales qu’ils représentaient, ainsi qu'une

insaisissabilité dans la même mesure. Elle en est ainsi arrivée à créer une catégorie de biens, extradotaux en euxmêmes, que l’on peut rencontrer sous le régime dotal, participant à la fois des caractères des biens dotaux et des paraphernaux. « Get immeuble n’est pas dotal, dit M. Labbé, « il est paraphernal; mais il contient en quelque sorte dans « ses flancs une valeur dotale, indisponible. Cette valeur, € illa conserve et doit la rendre. Cette valeur communique « à l'immeuble où elle est cachée, incorporée, une inalié- « nabilité restreinte au montant de la dot mobilière... Cet « immeuble qui appartient à une femme mariée, qui n’est « pas dotal, qui n’est pas inaliénable, mais qui recèle en « son sein une valeur dotale indisponible, qui la garde, en « répond et doit la rendre aux époux, c'est une nouveauté, « presque une monstruosité juridique qui à été inventée, « construite par la jurisprudence » (1).

23%. Nous diviserons l'étude de cette intéressante classe de paraphernaux en deux parties. Dans une première section nous rechercherons quels sont les cas dans lesquels il a été fait application de cette théorie nouvelle, que la docdoctrine appelle : théorie de la dot incluse dans un paraphernal ; et dans une deuxième, nous examinerons quelle est aussi exactement que possible la condition juridique qui leur est faite.

(4) Note au Sirey, 93. I. 5.

SECTION I

Gas d'application de cette théorie.

“5. La théorie de la représentation de la dot mobilière par les immeubles paraphernaux à reçu son application dans des cas analogues à ceux que nous avons déjà mentionnés à propos de l’article 1553. Il est évident que la première condition certaine pour qu'il convienne d'adopter les règles qui en découlent, c’est l’absence de toute clause d'emploi dans le contrat de mariage imposée à l’aliénation de la dot constituée en argent. Sinon l’immeuble, étant l’objet d’une véritable subrogation aux deniers dotaux, voulue par les parties et conforme à leurs conventions nuptiales, aurait la même qualité que ces derniers, et serait dotal.

Aux deux hypothèses citées par l’article 1553 et qui sont :

4° Acquisition d’un immeuble pendant le mariage avec les deniers dotaux (et avant la séparation de biens);

2% Dation en paiement d’un immeuble pour une dot constituée en argent , (avant la séparation de biens) ;

Nous ajouterons les suivantes :

3° Acquisition d’un immeuble par la succession de la femme au constituant mort avant le paiement de la dot mobilière ;

4 Acquisition d’un immeuble avec les deniers dotaux après la séparation de biens, et dation en paiement de la dot mobilière en immeuble, également après la séparation de biens.

Chacune de ces hypothèses doit faire l’objet d’un para-

graphe.

$ 4, — Acquisition perdant le mariage et avant séparatior de biers d’un immeuble avec les deniers dotaux,

2:89. Le mari ayant la disposition des sommes comprises dans la dot, on conçoit fort bien qu’il juge digne d’une bonne administration d'opérer avec elles un placement immobilier. Si cet achat d'immeuble, il le faisait en son propre nom, iln'v aurait pas place pour la théorie nouvelle, car le bien serait sa propriété personnelle. Maitre de l’arvent qui lui a servi à l’acquérir comme de ses propres valeurs, en vertu de son quasi-usufruit, il a pu en disposer à son gré. La femme ne serait pas fondée à critiquer l’opération, l'emploi n'étant pas imposé dans le contrat de mariage. Le droit de créance qu’elle possédait, elle le conservera ; et le mari, restera débiteur des mêmes deniers dotaux. Il n’y a rien de changé pour elle, si ce n’est qu’un immeuble se sera ajouté à tous ceux du mari pour répondre de son hypothèque légale.

Il en serait de même, si l'acquisition ayant été faite pour le compte de la femme, le mari avait agi sans mandat, ou, ce qui reviendrait au même, si la femme ne l’avait pas ratiliée ; le bien resterait propre au mari.

240. Mais où la question de propriété se pose plus utilement, c'est lorsque l'acquisition a été faite par le mari au nom de la femme qui l’a acceptée, ou lorsque c’est la femme elle-même qui l’a faite avec l'autorisation du mari.

La solution de la jurisprudence est la suivante : le bien ne peut être que la propriété de la femme, et, comme par application formelle de l’article 1553 il ne peut être dotal, il sera paraphernal. Seulement, et c’est ici que commence la mise en vigueur de la théorie élaborée par elle; ce paraphernal représente la dot jusqu’à concurrence du montant

des deniers qui la composaient. C’est là une valeur inaliénable, en ce sens que la femme ne peut y renoncer ni l’affecter aux engagements par elle contractés pendant le mariage ; de plus la jouissance en sera attribuée au mari dans la proportion où l’on pourrait dire que le bien est dotal, s'il y avait une clause d'emploi.

Ainsi, quelle que soit l’origine des deniers qui ont servi à l'acquisition de l’immeuble,si cette acquisition est faite au nom de la femme ou par elle, c'est elle qui est censée avoir acheté; et le bien est nécessairement paraphernal. C’est l'application de principe que celui-là est propriétaire, qui a acheté et non celui qui a fourni les deniers à acquéreur, comme serait le mari dans notre cas.

C'est du reste ainsi que l’entendent la majorité de la doctrine avec lajurisprudence de la Cour de Cassation et l’on applique là théorie de la représentation de la dot (1).

241.Cependant certains auteurs, à qui ces conséquences paraissent enfreindre d’une manière trop choquante les règles de la paraphernalité posées par l’article 1553, se déclarent adversaires du système de la jurisprudence. Mais le bien acquis avec les deniers dotaux par la femme, leur semble devoir rester la propriété de cette dernière et par conséquent être paraphernal. Aussi disent-ils, comme à l'égard des tiers on ne peut soutenir qu’il y aiteu subrogation de l'immeuble aux valeurs mobilières, puisque le contrat de mariage ne contient pas de clause d'emploi, il ne sera fait aucun obstacle au droit des créanciers, pas plus que sil s'agissait de tout autre bien paraphernal. Toutefois, le

(1) Tessier : De la dot n° 48; Colmet de Santerre VI n° 25 bis V; Aubry et Rau V, $ 534 —et Cass., 19 décembre 1871 S. 71. I. 92. cassant un arrê} de Bordeaux du 24 janvier 1870 (même place) et Cass., 13 janvier 1897. D.

OTENIE2787

mari ne devant pas subir de préjudice par la privation des deniers dotaux que lui cause l'acquisition, puisqu'il en était somme toute propriétaire, il obtiendrait, à titre de compensation pour sa jouissance, les intérêts de ces deniers (1).

Comme on le voit, il n’y a qu’une nuance entre cette dernière solution et la théorie de la jurisprudence sur le dernier point de vue : on ne reconnait pas formellement au mari le droit à la jouissance du bien acquis avec la dot mobilière, mais on lui accorde des intérêts qui la représentent. Comment d’ailleurs expliquer l'attribution de cette indemnité au mari, si l’on se refuse à lui reconnaitre le droit à la jouissance de Pimmeuble qui renferme la dot? Tout ce que l’on peut dire, c’est que le mari ressemble à un prêteur ordinaire des deniers qui ont soldé l’acquisition ; mais on ne sait alors vraiment où est écrite la faveur qui, en l'absence de clause spéciale, ferait bénéficier le mari des intérêts (2).

®4®. La jurisprudence, disions-nous, applique au contraire ici sa théorie avec toutes ses conséquences. Mais l'application qu'elle en fait dans notre hypothèse n’est-elle pas en contradiction avec les principes qui gouvernent la matière du régime dotal?

En effet n'est-ce pas autoriser cette Opération impossible à réaliser pendant le mariage, et qui s'appelle la restitution de la dot par le mari, que d'attribuer à la femme la propriété de limmeuble acquis avec les deniers dotaux ? On ne peut guère concevoir, à notre avis, que Ja femme devienne propriétaire d’un bien quelconque à l’aide des sommes dont le mari à le quasi-usufruit, c'est-à-dire en

, (1) Jouitou I n°92; Guillouard, op, cit. IV, no 1742. I.; Colmet de Santerre, OC.MCUL:

(2) Regnault, De la Représentation des valeurs dotales par les paraphernausz Th. Doctorat. Paris 1894. p. 133.

réalité la propriété, et cela, sans que le déplacement de ces sommes qui constituent la dot et ne perdent leur caractère de dotales qu'en se fondant pour ainsi dire ellesmêmes dans l'immeuble paraphernal, n'aboutisse en définitive à la libération du mari de Pobligation de restituer la dot? Or, si cette restitution se fait avant le terme légal, c’està-dire avant la dissolution du mariage ou la séparation de biens, nous disons qu'il est fait échec au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales.

Il faudrait donc conclure que le mari, à défaut de la femme, pourraitseul être déclaré propriétaire de l’immeuble en question, acheté même par la femme avec les deniers dotaux, dont le mari avait seul la disposition; etil ne devrait pas plus que dans le cas d'acquisition par le mari, être fait application de la théorie de la représentation des valeurs dotales par les paraphernaux. Faite par la femme, l'opération serait purement et simplement illicite. Cette solution n’est du reste pas en opposition avec la disposition de l’article 1553, lequel ne tranche qu’une question de dotalité, mais non de propriété. L'’immeuble n’estpas dotal, mais il n'est pas davantage paraphernal; il est nécessairement la propriété du mari. Seulement celui-ci reste débiteur de la dot mobilière, qu'il doit conserver jusqu’au jour où la restitution pourra s’opérer valablement (1).

2438. Remarquons en terminant que, si Pon admettait le système de Ja jurisprudence, il conviendrait de ne pas faire de distinction selon l'étendue de la constitution de dot. Ainsi l’on a prétendu (2) qu’en présence d’une constitution

(1) Voy. note Planiol : sous D. 96. I. 313. — Cf. Montpellier 22 février 1865 sous Cass., 26 mars 1866. S. 67. I. 113 et D. 66. I. 508.

(2) Rodière sous $. 70. I. 185.

2 ARDEES

de tous les biens présents et à venir, mais sans clause d'emploi, le bien acquis en emploi des sommes dotales devait être dotal, et non plus un paraphernal contenant la dot. Cependant on n’a jamais entendu par ces mots biens à venir que ceux qui peuvent advenir à la femme par succes- Sion où donation. On n’a jamais par exemple appliqué ce terme aux biens acquis en remploi; or, quoique le remploi ne soit pas obligatoire dans notre hypothèse et ne ‘rende pas le bien acquis dotal, il ne s'ensuit pas moins qu'il existe réellement, et le bien n’est point pour cela un bien à venir. Ce n’est alors qu'un paraphernal, et on pourra lui faire application de la théorie qui vient d’être exposée (1).

S 2. — Dation er paiemert d’ur immeuble pendart le mariage et avant la séparation de biens pour remplacer la dot constituée en argent.

æ##. Dans cette hypothèse la dot est toujours mobilière, etle constituant propose aux époux d'accepter un immeuble en paiement des deniers promis.

L'opération est absolument analogue à la précédente, car elle s'analyse en deux actes, un purement fictif, la réception des deniers parle mari ou la femme, et l'acquisition avec cet argent d'un bien destiné à remplacer la dot, en dehors de toute clause d'emploi.

&#s. Aussi doit-on appliquer à notre cas tout ce que nous avons dit au sujet de l'acquisition d’un immeuble avec les deniers dotaux. Si la dation est acceptée par le mari en son

(1) Grenoble : 11 juillet 1857, S. 57. II. 949; Cass., Req. 26 juillet 1865, S. 65. I. 404. Grenoble : 19 mars 1869, S. 69. I. 129; Cass., 12 avril 4870, I. 185 et

D. 70. I. 264; Montpellier : 2 juin 4871, S. 71. IL 88. D. 71. II. 175.

Page 1