‹ Des Biens ParaphernauxChapitre 27 sur 40 · AT · texte numérisé non relu

AT

propre nom où au nom de la femme, mais sans mandat, ou sans ratification, le mari sera propriétaire du bien reçu en paiement (1).

Ce serait également la solution qu'il conviendrait de donner même au cas où l'acceptation émanerait de la femme elle-même autorisée, où du mari agissant au nom de la femme et avec ratification de celle-ci, ou même sur son mandat, d’après les principes que nous avons admis, si l’on ne veut pas qu'il soit loisible au mari de se libérer de la dot par une restitution anticipée et par conséquent illicite. Le mari, dans cette opinion, resterait naturellement débiteur des sommes constituées. Mais avec le système de la jurisprudence, l'immeuble sera considéré comme paraphernal renfermant la dot, deviendra insaisissable jusqu’à concurrence de la dot qu'il représente, et sera attribué dans cette mesure à la jouissance du mari (2).

246. Il y aurait bien moins de difficulté au cas où l’offre de dation en paiement d’un immeuble serait faite par le mari lui-même à la femme pour lui remplacer les deniers dotaux. En effet ici il faudrait d’abord décider qu'une semblable opération est possible, c'est-à-dire que conformément à l’article 1595.2, le remploi ainsi effectué à une cause légitime.

Or tout le monde s'accorde à condamner la décision d’un arrêt de la Cour d'Alger (3), qui s'était prononcé pour la validité de la cession par le mari à la femme dans ces conditions. Du reste, alors même que l’on n’admettrait la

(1; Aïx, 15 mars 1895. D. 97. II. 249.

(2) Troplong, op. cit. IV. n° 319%; Aubry et Rau V. $ 534, texte et note 22. Cf. Guillouard op. cit. IV, n. 1744. Voy. Pau, 8 juin 1892. D. 94. II. 315.

(3) Alger, 6 mars 1882. S. 84. II. 137.

Page 1