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possibilité du remploi pour le mari que dans le but de se libérer d’une dette « susceptible d’un paiement actuel » (1), et non point seulement d’une dette exigible, il est certain que l'on ne saurait classer l’obligation de restituer la dot ni parmi celles qui peuvent être exigibles, ni même parmi celles qui peuvent être acquittées valablement pendant la durée du mariage, ou avant la séparation de biens.
Si l’on ajoute à ces considérations que la jurisprudence entend la prohibition des ventes entre époux d’une manière absolue, et qu’elle lapplique même aux ventes judiciaires, on peut être certain de ne pas rencontrer dans la pratique des cas d'application, au moins avant la séparation de biens, de la théorie de la représentation de la dot mobilière par les paraphernaux à des biens cédés par le mari à la femme à titre d'emploi des deniers dotaux.
$ 8. — Acquisitior d’un immeuble par la succession de la femme au constituant avant le paiement de la dot mobilière
24%. L'hypothèse est la suivante : le père, ou la mère, ou même un tiers a constitué à la femme une dot en argent ; le constituant meurt alors que la dot est encore due, et la femme recueille un immeuble soit dans la succession soit par legs du constituant. C’est la condition juridique de cet immeuble qu'il s’agit d'examiner. Cette hypothèse est la plus fréquente, on pourrait presque dire la seule en pratique, où l'on ait l’occasion d'appliquer la théorie de la représentation des valeurs dotales par les paraphernaux, avant qu'il y ait entre les époux séparation de biens.
(1) Voy. note Bufnoir sous Cass., 15 juin 1881. S. 83. I. 473.
248. Nous supposons que la dot n'a pas été encore payée. En effet s'il en était autrement, il n’y aurait aucune difficulté; et quand même la femme serait obligée d’en rapporter le montant à la succession grâce à la présence d’autres Copartageants, le rapport ne s’effectuant qu'en moins prenant, il n'y aurait rien de changé, et la dot serait toujours mobilière.
249. Il convient également d'éliminer auparavant comme cas d'application possible de la théorie, le cas où la constitution de dot serait générale et embrasserait les biens à venir, Car rien ici ne ferait obstacle à la dotalité de l’immeuble échu.
Cela posé, voyons comment la jurisprudence fait applicaton de son système soit lorsque la femme a des cohéritiers, soit lorsqu'elle est seule héritière où légataire du constituant.
2s®. Pour le cas où la femme reçoit l'immeuble par l'effet d’un partage, la Cour de Toulouse (1), dans une espèce où le bien lui était échu pour la remplir de ses droits héréditaires et même, d’après les termes de l’acte de partage, pour la remplir de sa dot, lui avait cependant refusé le droit de prélever avant ses créanciers le montant de sa dot mobilière sur le prix de immeuble dans un ordre qui s'était ouvert peu après pour la distribution de ce prix.
Cet arrêt avait été rendu selon les principes de droit les plus incontestables. En effet, pour reconnaître à la femme ce droit de priorité relativement aux prix de ce bien paraphernal, il eût au moins fallu démontrer qu’il y avait eu dans la réception de l'immeuble une dation en paiement de la dot
(1) Toulouse : 24 juillet 1855 et Cass., 1 décembre 1857, $. 58. I. 957, et sur renvoi, Agen : 48 mai 1858, S. 58. IL.373.
mobilière, laquelle en effet n'avait jamais été payée. Etrien ne permettait de le dire qu’on eût voulu faire cette opération. Elle eût même été impossible à réaliser, si lon songe que le véritable créancier qui pouvait accepter la dation en paiement était non point la femme, mais le mari. Or celui-ci s'était tout simplement contenté, en autorisant la femme à assister au partage, de lui donner l’habilitation nécessaire pour procéder à cet acte. D'autre part, les débiteurs n'étaient point les cohéritiers, puisque pour eux la créance, objet du rapport de la femme, n'existait plus.
Pour le décider ainsi encore faudrait-il être partisan du système de la jurisprudence et octroyer à la femme à titre de paraphernal le bien acquis des deniers dotaux, alors que le mari, pour les raisons que nous connaissons, estle seul propriétaire juridiquement possible.
231. Cependant l'arrêt fut cassé par la Cour suprème GA}, qui s'empressa de reconnaître à la femme le droit d’être payée de sa dot de préférence à tous ses créanciers sur le prix de l'immeuble en question. (était faire à ce Cas application de la théorie de la représentation de la dot mobilière par un bien qui ne pouvait être qu'un paraphernal.
Bien qu’elle eût cherché à justifier cette décision par cette idée, très peu exacte, d'une dation en paiement, la Cour de cassation a certainement plutôt cédé à cette considération que l'acte de partage contenant formellement Pattribution à la femme de l'immeuble pour la remplir de sa dot, les tiers étaient par cela même suffisamment avertis de la condition juridique particulière de cet immeuble. C'était en effet supposer bien moins d’inconvénients à l’application de la théorie.
(1) Voy. note précédente.
C'était, dans tous les cas, un acheminement certain vers cette exigence qui est aujourd'hui le fait de la jurisprudence, et, hàâtons-nous de le dire, une exigence très légitime à l'égard des tiers, qui consiste à n’accorder à la femme dotale le droit de se prévaloir de la représentation de ses deniers dotaux que dans les cas où cette représentation sera manifeste et résultera d’énonciations assez claires de l’acte d'acquisition, dans l'espèce de Pacte de partage.
25%. Ce principe de la publicité du droit nouveau qui est reconnu à la femme dotale, a été plutôt consacré dans l'hypothèse à laquelle nous arrivons, où elle était seule héritière du constituant, décédé avant le paiement de la dot.
La Cour de Toulouse par deux arrêts, l’un du 13 mars 4890, l’autre du 27 juin 1892 (1) avaient en effet cette fois, au mépris du droit des tiers, accordé à la femme les droits de préférence les plus larges sur le prix, en lui laissant, grâce à une faveur absolument exorbitante et souverainement préjudiciable à ses créanciers, la faculté de choisir l'immeuble qui pourrait représenter les valeurs dotales. Et cela, toujours par l'effet d’une « sorte de dation en paiement. »
Cependant, n’était que dans cette hypothèse la dation en paiement serait, on peut le dire, faite par le constituant luimême, véritable débiteur de la dot, on ne pourrait pas mieux soutenir que précédemment que l'opération ait ce caractère; car il faudrait qu’elle fût acceptée par le mari, le seul qui ait le droit d'exiger pendant le mariage le paiement de la dot (art. 1549). Ce droit, si l’on accepte toujours avec la
(4) Toulouse : 13 mars 1890, D. 90.11. 343, confirmant un jugement du Tribunal civil de Foix du 93 février 1889 ; et Toulouse: 27 juin 1892, $S. 93. IT. 188.
jurisprudence que la propriété de l'immeuble revient à la femme, héritière du constituant, le mari doit néan moins le conserver contre elle, parce qu’elle est tenue personnellement des obligations du de cujus.
es. Le droit des créanciers de la femme se trouvait donc fort compromis par cette reconnaissance à leur débitrice du privilège de rendre insaisissable à son gré et sans que rien leur eût dévoilé cette demi-dotalité, l'immeuble à elle échu. La mesure qui s'imposait, c'était d'apporter en leur faveur une limitation à cette prérogative extraordinaire. C’est ce qui fut d’abord inauguré pour une espèce où l’on pouvait présumer que les créanciers ignoraient la condition exceptionnelle du bien qui, dansle patrimoine de la femme, se trouvait soustrait à leur action jusqu’à concurrence de la valeur des sommes constituées en dot.
Il s'agissait en effet d'un immeuble dont une femme avait hérité à titre de légataire universelle. Or, rien ne révélait dans l'acte qui l’instituait, que ce bien pouvait être appelé à remplir la bénéficiaire de sa dot ; et même, en contractant sur ce bien un emprunt hypothécaire, elle avait eu soin de donner toutes les assurances possibles de la liberté de cet immeuble. Aussi, le jour où elle s’avisa de demander à être préférée sur le prix à ses propres créanciers, füt-elle repoussée (1).
La raison était évidemment le désir de protéger enfin ces derniers, dont l'intérêt était sacrifié par ‘excessive faveur que l’on accordait à la femme de distraire une partie de ce qui faisait leur gage incontestable, sans qu'ils füssent au moins informés de cette éventualité avant de contracter avec elle. Le but, c'était de favoriser le crédit, qui, sans
(1) Cass., Ch. des Requêtes, 3 juin 1891. S. 93. I. 5. D. 92. I. 13.
cela, n'aurait pas tardé à faire défaut aux femmes dotales, si les biens paraphernaux eux-mêmes ne pouvaient répondre d'une facon certaine de leurs engagements. Aussi, disait M. le conseiller Cotelle dans son rapport, «€ pour « que linaliénabilité de la dot puisse être invoquée contre « les tiers qui ont contracté de bonne foi avec la femme, « au moins faut-il, si lon veut laisser aux transactions « quelque degré de sûreté, que ces tiers aient eu les « moyens de vérifier la condition privilégiée des biens « qu'ils achetaient ou qu'ils acceptaient en garantie du prêt « de leurs capitaux ».
254. Ce principe de la publicité de ce droit de préférence a depuis également été proclamé par la chambre civile de la Cour de cassation (1), et la jurisprudence est aujourd'hui entrée complètement dans cette voie (2). Désormais la femme ne peut pas prélever de paiement sur le prix de son immeuble, même recueilli par elle dans la succession du constituant, si son titre d'acquisition n’établit pas aux veux des tiers, que ce bien lui a été transmis comme affecté ou substitué à sa dot.
On applique aussi, et, avec raison, ces principes aux acquisitions d'immeubles provenant de donations-partages (3).
(1) Cass., Ch. civile, deux arrêts, 26 novembre 1895. S. 96. I. 73 ; D. 96. I. 313 et note Planiol.
(2) Pau : 2 jnin 1896. S. 96. II. 216.
(3) Trib. de Saint-Affrique, 11 mars 1896. Moniteur judiriaire du Midi, n° 326.
$ 4, — Acquisitior par la femme d’un immeuble avec les deriers dotaux ou datior en paiement à elle faite après la séparation de biens.
23%. Les hypothèses les plus fréquentes dans lesquelles l'application de la théorie que nous étudions, a été faite, se rencontrent incontestablement après que le régime dotal a été modifié par un jugement de séparation de biens. Il nous a même été donné de constater que jusqu'à présent, la jurisprudence n’a pas été très bien inspirée dans son innovation, puisque son système est en désaccord avec les principes les mieux établis. Mais,en nous plaçant après la séparation de biens, nous ne devons plus nous heurter aux mêmes obstacles théoriques.
236. Que l’on se rappelle en effet que non seulement la séparation de biens transporte la jouissance et l’administration de la dot de la tête du mari sur celle de la femme, laquelle devient capable d'employer ses capitaux, mais encore que l’inaliénabilité de la dot mobilière pour la femme, telle que l'entend la jurisprudence, subsiste dans le nouvel état de choses, de façon à présenter un caractère absolu, et l’on comprendra aisément que l’application de la doctrine de la représentation de la dot, qui n'est autre chose que l’extension de celle de linaliénabilité de la dot mobilière, puisse plus facilement trouver sa place. La dotalité survivant au régime dotal lui-même éteint par la séparation, il est évident que l'article 1553 qui empêche au regard des tiers la transformation des biens qui en ont les caractères, est aussi bien écrit pour les biens acquis après la séparation.
23573. [lne saurait être question de critiquer la légalité de ces diverses acquisitions réalisées par la femme à laide de ses deniers dotaux. En effet, la dot ayant été restituée
par le mari où ayant dû l’être, le vrai propriétaire du bien acquis par la femme en emploi de la dot mobilière, en vertu de son droit d'administration et au cas d'absence de stipulation d'emploi, ce sera nécessairement la femme elle-même, et le bien sera évidemment paraphernal (art. 1553) (D). De même, s'il s'agissait d'une dation en paiement faite par le constituant, c’est à la femme qu'elle devrait être faite; et c'est à celle-ci qu'appartiendra le bien reçu à la place de la dot mobilière promise et impayée.
Si la dation en paiement émanait du mari, elle serait elle aussi cette fois possible, puisqu'elle se réaliserait par l’application même des textes du Code civil, et ce sera le casle plus fréquent de voir le mari se libérer de la restitution de la dot mobilière par la cession d'unimmeuble (art. 1595. 40).
Bien plus et par application des mêmes principes, tant qu'elle n'aura pas reçu les deniers composant sa dot, la femme aura le droit de demander sa collocation pour rentrer dans ses fonds de préférence aux autres créanciers sur le prix des immeubles de son mari mis en vente. Ainsi, qu’il s'agisse de cession ou d’adjudication d’un bien du mari, si ce bien représente les reprises dotales de la femme, elle pourra répéter la valeur de ces dernières sur le prix (2).
225#. Dans toutes les hypothèses pourquoi, une fois admis le principe de l’inaliénabilité mobilière, n’appliqueraiton pas le système adopté par la jurisprudence, à toutes ces acquisitions de paraphernaux en emploi des deniers dotaux, au cas d'absence de clause spéciale en ce sens dans Île
(4) Le principe est vrai, même pour les acquisitions de meubles. Cass, Ch. civ.27 février 1883 S. 84.1.185, D 84. I. 29, puisque sous la séparation de biens, l'inaliénabilité s'étend aussi bien aux meubles qu'aux immeubles.
(2) Cass., 42 avril 1870, D. 70. I. 264; S. 70. [. 185 et Montpellier 21 juin 1871; SAT UT eS DL. LE 70"
contrat de mariage, toutes réserves faites sur la publicité à leur apporter? La seule conséquence en effet consistera à reconnaitre à la femme le droit de reprendre intégralement la valeur de sa dot sur le prix de ces biens aliénés ou expropriés, et cela de préférence à ses propres créanciers. La question de jouissance relative à ces biens ne saurait Se pOser, puisque ce droit, sous la séparation de biens, fait partie du patrimoine de la femme.
Les solutions de la jurisprudence sont, nous l’avons dit très nombreuses en notre matière (1).
259. Mais pas plus qu'avant la séparation de biens, il ne faut distinguer des hypothèses ordinaires, celles où la constitution de dot comprend les biens à venir; parce que le bien qui pourrait être acquis avec les deniers dotaux ne serait pas à proprement parler un bien nouveau Comme on entend les désigner sous le nom de biens à venir, et le bien ferait toujours partie de la fortune paraphernale de la femme (2).
269. Quant au droit de préférence que l’ou accorde à la femme séparée, il ne saurait avoir pour effet, comme on l’a prétendu (3), d’obliger le tiers acquéreur du bien qui représente la dot, ou encore le créancier auquel la femme aurait concédé hypothèque sur ce bien, à surveiller l'emploi des sommes dont ils lui sont redevables. Il faudrait pour cela
(1) Cass. Reg., 95 février 1817, S. 1818. I. 9; Aïx, 21 mars 1839, D. 39. IL. 151; Cass. Req., 31 janvier 1842, $. 42. I. 110; Riom, 8 août 1843, D. 45. II. 148; Cass.. 20 février 1849, S, 49. I. 241 ; Montpellier 21 février 1851 et 18 févrior 1853, D. 54. II. 203; S. 53. IL. 673; Bordeaux, 14 mai 1857, D. 57. II. 21, Toulouse, 24 février 1860, S. 60. IT. 305; Cass. Req., 926 juillet 1865, D. 65. I. 407; Cass. Civ., 12 avril 1870 et Montpellier 21 juin 1871 ci-dessus ; Cass. Civ. 21 novembre RE SNS HENRI ORNE
(2) Cass., 12 avril 1870 ci-dessus.
(3) Marcadé. Sur l’art. 1553 n° 4; Troplong. op. cit. IV n° 3190 et suiv.
supposer véritablement à ces biens « une dotalité bâtarde et € Subreptice », comme disait Troplong. En effet, quoique la question aitété longtemps discutée, on peut affirmer que la femme séparée n’est pointobligée à faire emploi des capitaux dont elle obtient le remboursement (41). Il v a tout lieu de croire qu’en l'absence de stipulation d'emploi dans le contrat de mariage, Ce qui est toujours notre supposition, le tiers acheteur du bien de la femme ou le créancier hypothécaire seront eux-mêmes libérés par le seul versement de leurs deniers entre les mains de cette dernière, capablede le recevoir.
26 4. Lathéorie de la jurisprudence, bien que constituant, pour le cas de la séparation de biens, une assez heureuse transaction entre le droit strict, qui fait de immeuble acquis des deniers dotaux un paraphernal, par conséquent pleinement libre et saisissable, et la doctrine de linaliénabilité de la dot mobilière créée uniquement pour la protection des intérêts de la femme et de la famille, n’en a pas moins donné le jour à une sorte d’hypothèque légale. Et celle-ci peut remplacer dans le patrimoine de la femme celle qui lui appartenait sur les biens de son mari à l'effet d'en obtenir toutes les restitutions matrimoniales.
Seulement il est à remarquer qu'ici, cette hypothèque de lafemme porterait sur un bien à elle propre, contrairement à la maxime € Nemini res sua servit », qui s'oppose à cet état de choses. En effet, la femme serait à proprement parler, créancière d'elle-même. Toutefois, cette situation de créancière en quelque sorte priviligiée, ne lui est pas aussi avantageuse après la séparation de biens que ce qu'elle le paraït
(A\ Cass., 23 décembre 1839: S. 40. I. 242; 24 mai 1867, D. 67. I. 207; 14 mai 1884, S. 85. I. 61.
ES OU de
à première vue, si on la compare à celle des autres créanciers.
Ceux-ci n'ont, il est vrai, jamais de droit à faire valoir que sur la plus-value de limmeuble acquis des deniers dotaux ; mais il est incontestable qu'ils conservent indéfiniment le droit d’en exproprier la femme, et ils ne manqueront pas d’user de leur droit, si l'immeuble a augmenté de valeur. Pour la femme, au contraire, bien que son droit de préférence lui assure le remboursement de ses valeurs dotales, son privilège se trouvant limité à ses valeurs, et la dot n'étant d’ailleurs pas plus susceptible de recevoir d’accroissement après qu'avant la séparation, elle ne pourra Jamais, si l'immeuble est mis en vente, avoir droit à la plusvalue, s’il en est survenu. Et malgré cela, il est évident qu'elle aura à subir toutes les chances de perte, rien ne mettant à l’abri de ce côté, après la séparation, sa dot enfermée dans un bien, qui en perdant de sa propre valeur, l’anéantit insensiblement (1).
Nous reviendrons du reste sur la détermination du droit de préférence spécial à la femme ; et nous abordons dès maintenant l’examenu de la condition juridique qui est faite aux biens qui nous occupent.
SECTION II Condilion juridique de ces paraphernaux
26%. Nous avons déjà signalé les côtés intéressants par lesquels se distinguent les biens acquis sous le régime dotal à l’aide des deniers dotaux, en dehors de toute clause
(1) V. Rodière, Journal du Palais, 1855. IT. p. 470.
d'emploi. Nous les passerons en revue successivement, afin de bien dégager la conception qui paraît découler des divers arrêts à leur endroit.
Nous les considérerons done aux trois points de vue SUIVants :
l° Les droits du mari sur ces biens ;
2° Les droits de la femme ;
9 Les droits des créanciers.
Nous terminerons par une critique du système de la Jurisprudence.
S 4, — Droits du mari.
263. Si le bien acquis en emploi des deniers dotaux dans les conditions qui nous sont connues était un paraphernal ordinaire, le mari n'aurait théoriquement aucun droit à faire valoir relativement à son administration ou à sa Jouissance, encore moins à sa propriété ; ou plutôt son droit se bornerait à propos de ces biens à fournir quelquefois son autorisation à la femme. Mais comme il a paru nécessaire d'apporter à ces paraphernaux d’une espèce toute particulière des règles empruntées à la dotalité, dans le but de garantir les valeurs dotales dont on voyait chez eux la représentation, nous savons qu'on prétend les soustraire à la jouissance de leur propriétaire pour faire passer celle-ci sur la tête du mari, usufruitier légal des biens dotaux. Ou si l’on préfère une autre solution, on oblige la femme à indemniser le mari de la perte de jouissance que lui cause la privation des deniers composant la dot dont il disposait (1). Mais cette obligation, si on l’adimettait, ne
(1) V. supra (n° 241).