Dans son régime nuptial, en effet, la femme se consti
(4) Troplong : Contrat de mariage. IV, n° 3684,
tuait ou se voyait constituer par son père ou par un tiers une certaine quantité de biens : ces biens formant la dot, Île mari les recueillait pour subvenir aux dépenses du ménage, et ils devenaient même sa propriété, à charge de les rendre, au moins à l’époque classique, à la dissolution du mariage. La masse des autres biens appartenant à la femme constitue sa fortune paraphernale. Sur ces biens, elle peut exercer toute espèce de droits, à l'exclusion de son mari. Elle peut même, sans avoir recours au consentement de celui-ci, faire donation de son bien extradotal (1). De même, on lui reconnait le droit d'exercer toutes les actions en justice relativement à ces biens, soit comme demanderesse, soil comme défenderesse (2). En un mot, l’on ne trouve comme limitation à ses pouvoirs, aucune marque de l’incapacité qui, dans notre droit actuel, pèse sur la femme paraphernale comme sur toute femme mariée.
H 4. Le mari n’acquiert même pas un droit de jouissance ou d'administration, à plus forte raison aucun droit de propriété comme pour les biens dotaux : son immixtion même dans la gestion de cette sorte de pécule de la femme est formellement prohibée, sauf le consentement de celle-ci (3).
Il est très probable cependant, que l’usage s'était introduit à la fin du droit, de laisser au mari l'administration des biens paraphernaux. Ce qui autoriserait à le penser ainsi, c'est la présence au Code de certaines constitutions des empereurs Chrétiens, Théodore et Valentinien, qui conseillent aux femmes de s'en remettre à leur mari (4), et dans
(1) Loi 6 au Code. De revocandis donationibus. (2) Lois 8 et 11 au Code. De pactis conventis. (3) Loi 8 au Code. De pact. con.
(4) Lois 4 et 8 Code. De pact. conv.
le cas où il avait l'administration, les biens du mari étaient frappés d’une hypothèque (4).
A5. Du Droit romain, les paraphernaux passèrent dans nos pays de Droit écrit(2), avec le Régime dotal tout entier. Ici encore, ils embrassaient, en général, tous les biens que la femme n'avait pas Compris dans sa constitution de dot. Toutefois nos anciens auteurs semblent les distinguer en deux catégories : ceux que la femme s’est réservés soit expressément, soit tacitement par son contrat de mariage, d’une part; et ceux qui lui adviennent pendant le mariage par succession où donation ou autre voie légitime, d'autre part. Ces derniers reçoivent quelquefois le nom d’adventifs.
Quoi qu'il en soit, nous sommes déjà en présence de la règle qui deviendra plus tard l’art. 1574, à savoir que la paraphernalité est la règle : car on admet généralement qu'il n’y a de dotal que ce qui est déclaré tel (3).
AG. Quant aux pouvoirs que ces pays reconnaissaient à la femme sur ses paraphernaux, ils sont généralement les mêmes que ceux que la législation romaine lui accordait : c'est dire qu'ils étaient très étendus. C’est ainsi que, en dehors des droits de jouissance et d'administration, elle aura le droit d’aliéner, d’hypothéquer, d'engager un jugement à raison de ces biens sans l'autorisation de son mari, et même sans l’autorisation de la justice.
5%. [Il n’y avait donc pas plus qu'à Rome à l'égard de ces biens de puissance maritale, et nous emprunterons à ce
(1) Loi 2 Code. De paclis conv.
(2) Cujas nous apprend qu'on appelait pécule les paraphernaux dans l’ancienne Aquitaine. (Sur la loi 31 $ 1, De donationibus, lib. 12. Resp. Papin.]. C’est nous l'avons vu, l'appellation indiquée par la loi 9 $ 3. De jure dolium, Die.
(3) Domat. Lois civiles, Liv. I, t. IX, section IV, n° 6.