‹ Des Biens ParaphernauxChapitre 5 sur 40 · RUES · texte numérisé non relu

RUES

propos à Merlin quelques notions sur la jurisprudence des divers Parlements de pays de Droit écrit (1).

Le Parlement de Toulouse, si l’on s’en rapporte à un arrêt du 49 avril 4605, en dispensant la femme du consentement du mari pour disposer des paraphernaux, entendait les droits de celle-ci d’une façon très large.

Il en était de même dans le ressort du Parlement d'Aix, qui validait parfaitement la donation portant sur les immeubles paraphernaux, (arrêt du 27 mars 1645, également cité par cet auteur), pour les Parlements de Bordeaux, et de Grenoble, les coutumes d'Auvergne et de la Marche, les seules du ressort du Parlement de Paris, qui reconnussent la paraphernalité.

58. Une seule restriction y est à noter: l’art. 305 de la coutume de la Marche n’admettait la faculté de disposer par donation qu’en faveur du mariage ou pour réaliser les dons mutuels entre époux. C’est même ce qui faisait létonnement de Bretonnier : en effet, la règle dans les pays du ressort du Parlement de Paris était l'incapacité complète de disposer sans l’autorisation du mari.

11 y aurait aussi, au dire de Bretonnier (2), une province où les droits de la femme paraphernale seraient singulièrement restreints : c’est le Lyonnais. Tout en conservant la jouissance et l'administration de ses biens, elle ne pourrait ni les vendre, ni les engager, pas même ester en justice à leur sujet, sans autorisation, et cela même pour la jouissance ; mais Merlin réfute cette opinion à l’aide d’arrêts l'un de 1528, l’autre de 1709, qui ne laissent guère de doute à cet égard.

(1) Merlin. Répertoire, v° Paraphernaux.

(2) Questions alphab., vo Paraphernaux.

4%. En revanche, ce savantauteur applique ces restrictions de pouvoirs aux provinces de Bresse, Bugev, Gex et Valromey, qui sont autant de pays du Parlement de Dijon, ainsi qu'à ceux du Parlement de Pau. La principale différence qui séparerait les jurisprudences de ces diverses régions de celles de la généralité des provinces de droit écrit, serait surtout dans l'application que faisaient les premières à l’acceptation des donations par la femme paraphernale, de l'ordonnance de 1731 (art. 9), laquelle exigeait l'autorisation maritale, ou à défaut, celle de justice, bien que cet article prétendit ne vouloir rien innover pour les donations faites à la femme pour lui tenir lieu de paraphernaux. Il faudrait donc avec Merlin distinguer à ce point de vue entre les diverses provinces, et décider que dans celles des Parlements de Pau et de Dijon l'autorisation était nécessaire à la femme, contrairement à ce qui était le droit commun dans les autres pays, c’est-à-dire la pleine capacité (D).

26. Dans les pays de coutumes, il ne saurait guère être question de paraphernaux, puisque ce n’est qu’exceptionnellement que le Régime dotal avait pu y pénétrer. Et nous venons de voir, il n’y a qu'un instant, que ce Régime était en faveur, notamment dans les coutumes de la Marche et de l'Auvergne (2).

2h. Enfin dans un pays où florissait le Régime dotal, en Normandie, la paraphernalité était entendue d’une façon tout à fait particulière, et qui mérite d'arrêter un moment notre attention.

D'où vient le régime spécial, qui était celui de Ja coutume

(1) Merlin. op. et loc. cit. — Voy. aussi Argou, liv. 3, ch. 8.

(2) Mais il semble que dans ces provinces la règle était la dotalité (V. infra, n° 30).

de Normandie? Etait-ce une trace de l'influence du droit romain, ou simplement un succédané d’un régime importé par les pirates normands ? On ne sait encore quel parti adopter ; tout ce qu’on peut affirmer, c’est que la COMpPosition des biens paraphernaux, pour ne parler que de ce qui nous intéresse, y était absolument originale. D’après Loy seau, le paraphernal des femmes en Normandie, c’est « leur « infernal, parce que ce n’est qu’un effet de leur misère et « de leur mauvaise fortune ». En effet, qu'on en juge plutôt: « C'est à scavoir quelque peu de meubles et ustencilles « de la maison, qu'après la mort du mary le juge distribue « à la veuve pour son usage nécessaire, outre et pardessus « les deniers dotaux » ; ajoutez à cela qu'elle n’v a droit que lorsqu'elle renonce à la succession de son mari (1).

22. L'art. 394 de cette coutume est, en effet, ainsi conçu: € La femme peut renoncer à la succession de son mari, « dans les quarante jours après le décès d’icelui ; auquel » cas elle aura seulement ses biens paraphernaux et son « douaire ». L'article 395 contient l’énumération de ces biens : « Les biens paraphernaux se doivent entendre des « meubles servant à l’usage de la femme comme seraient « lit, robes, linges et autres de pareille nature, desquels le « juge fera une honnête distribution à la veuve en essence, « eu égard à la qualité d'elle et de son mari, appelé néan- € moins l'héritier et le créancier, pourvu que lesdits biens « n’excèdent pas la moitié du tiers des meubles ; et néan- « moins, où le meuble serait si petit, elle aura son lit, sa « robe et son coffre. » |

23. On voit, d'après ces quelques données, dans quelles proportions la coutume de Normandie réduisait la para-

(1) Du Déguerpissement, liv. 2, ch. 4.

ER

pl

phernalité. I faut enfin ajouter avec Basnage une nouvelle condition à la charge de la femme ; c’est qu'elle ne peut « prétendre de paraphernaux que lorsqu'elle n’a point stipulé de remport. » (1).

Ainsi la différence était profonde, essentielle, qui séparail dans cet ordre d'idées la jurisprudence des pays de Normandie, où l’on tendait toujours à restreindre la paraphernalité et celle des autres pays de régime dotal, où elle était au contraire la règle générale. Et encore imposait-on des conditions d'application, qui ne laissaient à la Catégorie de biens qu'elle comprenait que le titre de paraphernaux.

Telles sont les quelques notions historiques qu'il était indispensable de fournir au début de cette étude. IF nous à été facile de constater que, le système de la coutume de Normandie mis à part, la Composition des biens extradotaux et leur fonctionnement entre les mains de leur propriétaire, la femme, étaient en définitive jusqu'au code civil, assez homogènes. Nous n'avons certainement pas envisagé tous les points de vue qui auraient pu offrir de l'intérêt dans ce développement peut-être trop succinct ; mais nous serons obligé souvent, au cours de ce travail, de nous reporter en arrière et d'apporter ainsi dans de nombreuses questions, des éclaircissements qui n’ont pu trouver leur place dans l'aperçu qui précède.

(1) Sur la coutume de Normandie, art. 395.

CENXPILFRE PRENIER

Déterminatior des biens paraphernaux.

Page 1