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loin, et nous estimerions volontiers qu'il ne peut y avoir à proprement parler de paraphernaux que sous le régime dotal. La distinction des biens composant ce regime en deux catégories nous parait en être, en une certaine mesure, une caractéristique suffisante. Ce n’est pas que, la volonté des parties était toute puissante, elles ne puissent transporter sous un régime quelconque les règles de la paraphernalité ; de mème on pourra bien rencontrer dans d’autres régimes, tels que la séparation de biens des biens dont la femme conserve l'administration et la jouissance, mais il semble que le terme de paraphernaux réponde davantage dans l'esprit du législateur a l’idée de biens opposés à ceux qui sont constitués en dot.
La place qu'occupe dans le code la section relative à cette espèce de biens, ainsi que les termes de l’art. 1574 qui les définit, contribuent également à confirmer cette opinion. (est ainsi que nous approuverions certains auteurs, lorsqu'ils décident que les parties ont .voulu adopter le téoime dotal, tandis que, sans le dire expressément, elles ont manifesté leur intention en faisant simplement une énumération des biens dotaux etdes biens paraphernaux (1).
<<. Ainsi dans notre droit, tout ce qui n’est pas dotal est paraphernal, et ne peut avoir d'autre caractère sous le Régime dotal. Il sera donc tout naturel, devant un contrat donné, pour Connaitre quels sont les biens composant la paraphernalité, de rechercher l'étendue de la constitution de dot elle-même. En effet on se trouve ici en face de deux catégories de biens qui sont entre elles
(1) Troplong I n° 156; Rodière et Pont HIn° 1643. — En sens contraire, Tessier, De la dot IT. p. 7 et Aubry et Rau V. $ 533, texte et note 4.
en quelque sorte complémentaires, comme l’on dirait en mathématiques.
En appliquant la maxime : nelusio unius est exclusio alterius, nous devrions arriver assez aisément à notre but. Mais bien qu'il paraisse assez simple, le procédé présente en pratique beaucoup de difficultés ; car la constitution de dot ne sera pas toujours faite d'nne façon très claire, et l'examen des Cas principaux qui peuvent se produire à ce Sujet ne sera certainement pas la partie la moins interessante de notre travail.
34. Nous supposerons d'abord, pour ne pas nous écarter loin du sujet, que nous sommes en présence d’un contrat où la volonté des parties d'adopter le Régime dotal en principe s’est formellement manifestée, bien que l'usage des termes sacramentels ne soit exigé aucunement par le code, mais qu’une déclaration expresse suffise (art. 1392).
Nous laisserons de côté les cas où le contrat énumèrera les biens dotaux et les biens paraphernaux, où simplement les biens dotaux, parce qu'ils ne présentent pas de difficulté ; dans ce dernier cas, les paraphernaux comprendront tous les autres biens dont la femme est ou sera propriétaire. Nous allons donc, pour rechercher les sources diverses qui peuvent donner naissance à des biens paraphernaux, les envisager à un triple point de vue.
Ainsi ces biens comprendront :
4° Les biens que la femme ne s’est pas constitués en dot (art. 1541).
2° Les biens qui lui sont donnés autrement que par contrat de mariage (art. 1541).
3° Les biens en général qui adviennent à la femme pendant le mariage (art. 1543 et 1553).
Nous allons les étudier en trois sections différentes.
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SECTION PREMIÈRE Biens que la femme ne s'est pas constitués en dot
83. Il convient de signaler à cette place un principe qui domine la matière, c'est qu’en présence d’un texte ambigu du contrat de mariage, c’est en faveur de la paraphernalité qu'il faudra trancher la difficulté : cette règle n’est ni plus ni moins que le corollaire de Particle 1574, d’où il ressort que la dotalité n’est que l'exception. On a bien cherché, pour le contester, à donner une interprétation contraire à un texte du Digeste ainsi conçu: € 1n ambiquis, pro dotibus respondere melius est (1) » ; mais on reconnait universellement que Paul n’a voulu parler d’une façon générale que des cas où la conservation de la dot serait en jeu, et non d’une simple question de dotalité.
De même, il faut répéter ici ce que nous avons mentionné au sujet de l’adoption du régime dotal, à savoir que pour déclarer un bien dotal, l'on doit exiger des parties, sinon des expressions sacramentelles, du moins une manifestation de volonté suffisamment explicite, et ce sera là une question de fait.
36. Aussi Considère-t-on en général comme frappés par la dotalité les biens que la femme s’est « constitués en dot », ceux même qu'elle s’est simplement « constitués », comme ceux qu'elle déclare destinés aux charges du mariage, tout cela naturellement après avoir adopté le Régime dotal.
(1) Frag. 70 Dig. De jure dotium,.
Il faudrait en dire de même de ceux qu'en pareil cas elle apporte au mari « en lui en laissant la jouissance et Fadministration. » (1).
Dans tous ces cas, la paraphernalité embrassera évidemment l’ensemble des autres biens de la femme.
32. On fait aussi généralement produire les effets de Ja dotalité à la clause par laquelle, sous le Régime dotal, les époux «se prennent avec leurs biens et droits », au moins dans les pays de droit écrit où elle était interprétée de cette façon, c'est-à-dire en Languedoc, Guyenne et Saintonge. Mais dans les autres régions, où l’on peut dire que la tradition n’a eu aucune influence sur le choix de ces termes, il n'y à pas de raison pour faire exception à la règle générale, et au cas où l’on serait en face du Régime dotal, il conviendrait de proclamer tous les biens paraphernaux (2).
8S. Quelquefois la femme aura laissé au mari ladministration générale de ses biens propres en le prenant, comme il est usité en Dauphiné, € pour son procureur fondé et irrévocable » ; faudra-t-il dire que tous ces biens seront dotaux ? M. Benoît, qui constate la fréquence de cette clause à Grenoble, cite plusieurs arrêts de cette Cour qui, sous prétexte d'entrer dans la volonté des parties, tranchent la question dans le sens de la dotalité. Mais il n'hésite pas à se prononcer en sens contraire : € C'est parce que, « dit-il, dans l'institution du procureur irrévocable ne peut « être comprise la renonciation à la faculté d’aliéner qu'on « ne peut rien conclure en faveur de la dotalité des biens « de la femme » ; et il s'élève avec d'autant plus de force
(1) Cass. 16 août 1843, S. 43. I. 764 et Cass. 14 février 1866, S. G6. I. 203.
(2) Aubry et Rau, V, $ 553 bis,, texte et note 7.
contre cette jurisprudence, que la plupart des contrats attaqués contenaient déjà une constitution de dot spéciale (1).
C'est là l’opinion de la majorité de la doctrine. Il vaudrait peut-être mieux distinguer avec M. Guillouard entre les biens présents et les biens à venir. Pour les premiers il est vraisemblable que la femme donne au mari « cette administration à son titre de chef de la société conjugale, et Comme une « conséquence du Régime dotal qu’elle a adopté » ; et l’on pourrait les déclarer dotaux. Quant aux biens à venir, on pourrait au contraire les laisser à la femme à titre de paraphernaux, parce que la constitution de dot doit en principe s'interpréter restrictivement, et que le Code luimême (art. 1542) nous fournit une application de ce principe en excluant les biens à venir d’une constitution générale. Mais lorsque l’on aurait, à côté du mandat général donné par la femme à son mari, une constitution spéciale de biens limitativement indiqués, il est évident que le surplus devra être considéré comme paraphernal, avec application de l’article 1577 (2).
39. Si maintenant l’on est en présence d’un contrat de mariage qui, après avoir adopté expressément le Régime dotal, énumère les biens dont la femme est propriétaire au jour du mariage sans rien spécifier, la volonté de rendre dotaux tous ces biens ne nous paraîtrait pas suffisamment indiquée : c'est le Cas de revenir à l'application de la règle générale de la paraphernalité.
4®. On s’est aussi demandé s’il fallait voir un caractère paraphernal à la portion de revenus que la femme, con-
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(1) Traité des biens paraphernaux (Grenoble, 1834), no 7.
) (2) Guillonard. Contrat de manage, IV, n° 1704, 1705. Cf. Grenoble, 4 mars 1848, S. 48. IT. 439 et 13 juillet 1850, S, 51. IL. 409.
formément à l’art. 1549, pouvait s'être réservée sur les biens constituant sa dot. Bien que pris sur des biens dont la destination naturelle est de servir aux charges du mariage, il n°y à pas grande difficulté, quant aux revenus, à admettre l'affirmative, puisque la femme déclare avoir voulu en disposer à son gré pour ses besoins personnels. Mais quant à l'intérêt de la question en ce qui touche au droit d’administration des biens eux-mêmes, il est certain que cette clause ne peut, en aucune façon, porter atteinte aux droits du mari, seul maître d’administrer les biens dotaux ; car rien n'indique ici qu'il ait entendu renoncer à ces droits de gérer le Capital, évidemment resté dotal, puisqu'on ne dit pas le contraire (1).
48. Enfin il va sans dire qu'alors même que l’on stipulerait dans le contrat de mariage l’inaliénabilité moyennant remploi des biens paraphernaux, où même l’inaliénabilité complète, cette clause n'aurait pas pour effet d’en faire des biens dotaux, et les biens conserveraient leur caractère. Evidemmentil y aura entre ces biens et les biens dotaux de nombreux points de ressemblance, mais cette situation émanera uniquement de la volonté des époux, laquelle pourrait aller même jusqu'à supprimer entièrement une catégorie quelconque des biens de la femme, les paraphernaux par exemple (2).
Du reste, nous ne faisons que signaler l'emploi de cette
(1) La clause contraire, confiant à la femme l'administration de la dot peut êtr> en eftet reconnue valable. Voy. arrêt C. Cass., 17 février 1886, S. 86. I. 161 ; mais cette opinion a encore contre elle la plus grande partie de la doctrine. V. Aubry et Rau, V, $ 535, texte et note 16.
(2) Cass.7 juin 1836, S. 36. I. 721 ; Cass. 13 fèvrier 1859, $. 50. [. 353; Nimes, 22 juillet 1851, D. 52. IL. 182; Cass., 9 août 1858, S. 59. I. 29.