I. — Pouvoir dispensateur. — Le pouvoir dispensateur
de cette cause de cessation des peines a varié avec les deux grandes époques de l’histoire de Rome.
Sous la République, ce droit revient au peuple romain réuni dans ses comices. Lui seul pouvait, en effet, annuler les sentences de condamnation rendues par lui-même, ou par les quæstiones perpeluæ où extraordinariæ, tribunaux criminels qui ne jugeaient qu'en son lieu et place (2). Le Sénat, jouant un rôle prépondérant dans l'abolitio generalis, et la plupart du temps aussi dans l’amnestia, ne remplit ici qu'une mission toute secondaire ; car il donne seulement l'autorisation requise pour la réunion de certains comnices. C'est ce qui se passait à Rome; mais il n'en était pas de même dans les provinces où les attributions du Sénat redevenaient prépondérantes. Cette Assemblée avait plein pouvoir relativement aux restitufiones accordées aux provinciaux, tout au moins depuis la loi Calpurnia (an 220 de Rome ?) (>); mais, en pratique, ce rôle du Sénat se réduisait à une sorte de surveillance, comme le prouvent les réclamations que lui firent les habitants des Gaules contre les mesures du préteur
M. Furius (4). En règle générale, la restitutio était en effet
(1) Suétone : César, 76.
(2) P. Willems: Le droit publie romain, p, 113.
(3) Laboulaye : Essai sur les lois criminelles des Romains, Il, 1, IT, (4) Tite Live : XXxIX, 8, — Polybe : VI. 13.
accordée dans les provinces par les Gouvernenrs à ceux qui avaient été condamnés par le juge provincial, lorsqu'il y avait revision de la condamnation et que les Gouverneurs procédaient ex offivio jurisdictionis (1). Cicéron réclamait contre ce dernier état de cho+es, disant qu'il se commettait de la sorte des abus de pouvoir, el qu'avec ce système, & Aomines « nocentissimi propter pecunias judicio liberati » (2).
Ainsi, à Rome et sous la République, la restitutio per omnia dépendait du peuple réuni dans ses comices, et non pas du juge qui avait prononcé la condamnation, comme le prétend M. Walter dans son ouvrage sur le Droit criminel romain (chap. vrit). Cet auteur s'appuie sur un passage de Valère Maxime (V, 4,$ 7), où cet écrivain rapporte qu’une femimne, condamnée à mourir de faim, avait obtenu du Conseil des juges, remise entière de sa peine, parce que l’on s’était aperçu que sa fille, allant la voir, lui conservait la vie, en la nourrissant de son sein. Nous croyons que si ce fait est exact, il ne peut être érigé en règle. On doit y voir une de ces causes de cessation des peines se rattachant à une intervention divine, dont nous avons parlé plus haut. Il y avait là, en effet, quelque chose d’extraordinaire, qui avait pu faire sortir, pour une fois, de la règle commune.
Ce fut seulement dans les derniers temps de la République, et à des époques troublées, que le peuple romain se vitenlever le droit d'accorder la restituñio. César se permit de distribuer cette faveur à tous ceux qui, jusqu'alors, n'avaient pas bénéficié d’une mesure de clémence :; il les autorisa à revenir en Italie et à recouvrer tous leurs droits. Cette violation de la loi fut imitée par Antoine, qui, à son tour, restitua des bannis en agissant € ex actis Uæsaris », mesure contre laquelle Cicéron
s’éleva, tout particulièrement à propos d’un certain Licinus
(4) Laboulaye : op. cit. II, 1, I, p. 175.
(2) Cicéron in Verrem, Préambule LE, 5.
LOT es
Denticula, condamné comme joueur, et qu’il flétrit ainsi que les autres condamnés restitués de la sorte, en les appelant « de eæsilio reducti a mortuo (1) ». Si, à ces époques révolutionpaires, l’ancienne règle ne fut pas suivie, c'est qu’alors le droit était primé par la force ; le pouvoir souverain du peuple n’en existait pas moins en principe.
Avec l’Empire, un changement complet a lieu, et ce qui était exceptionnel devint légal. Le peuple ne se réunit plus ; par conséquent, il ne peut pas restituer : ce rôle entre doncdans les attributions du Princeps, et nous voyons dès lors l'exilé rappelé par l'Empereur et réintégré par lui dans tous ses droits (2). Quelques souverains se départirent de catte manière de faire et voulurent être entourés, dans la circonstance, de certains conseils : c’est ainsi qu’'Antonin consulia parfois le Sénat avant de prendre une décision (3), et que Claude & neminem exsulum nisi ex Senatus anctoritate resti- &tuit » (4). Hâtons-nous de dire que, la plupart du temps, les Empereurs demandaient cet avis par pure forme. De son côté, le Sénat s'inspirait, dans ses décisions, des secrets désirs qu’il croyait exister dans l'esprit de son maître. D'ailleurs, cet avis, donné par le Sénat, fut exceptionnellement demandé par les Empereurs qui, la plupart du temps, déeidaient comme bon leur semblait. Les auteurs anciens nous en donnent de nombreux exemples. Pour n'en citer que quelquesuns, disons que Calicula, dans un but de popularité, restitua un nombre considérable de condamnés et de banuis (5), que le Code de Justinien nous montre l’empereur Antonin restituant de sa seule autorité le déporté Julianus Licinianus (6).